TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 100
La licence de communication publique de l’œuvre est accordée par contrat écrit aux conditions que l’auteur ou ses représentants déterminent.
Elle prend la forme d’une convention générale dans le cas où l’office national des droits d’auteur et des droits voisins confère à une personne physique ou morale la faculté de communiquer au public, aux conditions déterminées, les œuvres constituant son répertoire.
Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou pour un nombre donné de communications au public.