TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — De la procédure d’instruction
Article 52
Le rapporteur établit un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.