TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — De la procédure d’instruction
Article 50
Le rapporteur instruit les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives que lui confie le président du Conseil de la concurrence.
S’il conclut à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 (alinéa 3) ci-dessus, il en informe par avis motivé le Conseil de la concurrence.
Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en coordination avec les services de l’autorité concernée.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 50. — Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent les affaires que leur confie le président du conseil de la concurrence.
S’ils concluent à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente ordonnance, ils en informent, par avis motivé, le président du conseil de la conrurrence.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.
Les affaires relevant .................................................
(le reste sans changement) ......... ».