TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des attributions du Conseil de la concurrence
Article 45
Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le Conseil de la concurrence fait des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées.
Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions dans les délais qu’il aura fixés.
Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.