TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Article 29
Aucun membre du Conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel.
La fonction de membre du Conseil de la concurrence est incompatible avec toute autre activité professionnelle.