TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Article 28
Les travaux du Conseil de la concurrence sont dirigés par le président ou le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu'en présence de six (6) de ses membres au moins.
Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques.
Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 28. — Les travaux .......................................
(sans changement jusqu’à) en cas d’absence ou d’empêchement. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit (8) de ses membres au moins. ......... (le reste sans changement) ......... ».