TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Article 27
Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef du Gouvernement et au ministre chargé du commerce.
Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 27. — Le conseil ...........................................
(sans changement jusqu’à) au ministre chargé du commerce.
Le rapport d’activité est publié au bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information approprié ».