TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des concentrations économiques
Article 19
Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration.
L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 19. — Le conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration. ......... (le reste sans changement) ......... ».