Article 8
L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 5 bis. — La juridiction territorialement compétente pour connaître de la responsabilité pénale de la personne morale de droit privé, pour la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est celle du lieu de l’infraction.
L’action publique sera exercée à l’encontre de la personne morale de droit privé à travers son représentant légal, à moins que ce dernier ne fasse également l’objet, de son côté, de poursuites pénales pour les mêmes faits ou des faits connexes. Dans ce cas, il est fait appel par la juridiction compétente à un autre dirigeant pour représenter la personne morale au procès en cours”.