Article 2
Nonobstant les dispositions du code de la famille, les dispositions ci-après sont applicables pour les disparus lors des inondations du 10 novembre 2001 : 1°) Est déclarée décédée par jugement toute personne dont la présence sur les lieux des inondations du 10 novembre 2001 a été constatée, n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n'a pas été retrouvé après investigations par tous les moyens légaux ; 2°) Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l'issue des recherches. Ledit procès-verbal est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne ayant intérêt dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois après la date de survenance de la catastrophe ; 3°) Le jugement du décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le juge compétent se prononce en premier et dernier ressort dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date de sa saisine; 4°) Le jugement de décès peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai d'un (1) mois. La Cour suprême se prononce dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après la date de sa saisine ; 5°) Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la demande de l'une des personnes citées à l'alinéa 2 ci-dessus ; 28 février 2002 6°) Le ministère public procède à la transcription sur les registres de l'état civil du jugement de décès devenu définitif.