CHAPITRE I — DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Article 5
La création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit toutefois, comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés, selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
Des formes particulières d'organes d'administration et de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire pour les entreprises publiques économiques, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public.
La décision de soumettre une entreprise publique économique aux formes particulières prévues à l'alinéa ci-dessus est prise par résolution du Conseil des participations de l'Etat visé à l'article 8 ci-dessous.