CHAPITRE IX — DES INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 38
Sauf le cas prévu à l'article 29 ci-dessus, il est interdit à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de l'autorité qu'elle exerce ou a exercées sur les structures concernées par des opérations de privatisation, a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou partie du dossier de privatisation des dites structures, de se porter au moment de la privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de ces dernières.