CHAPITRE IX — DES INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 36
La qualité de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et d'un mandat de gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation.
Cette incompatibilité s'étend au personnel de l'administration en charge de la privatisation, aux experts et leurs associés, ainsi qu'au personnel de la commission de contrôle visée ci-dessus.