CHAPITRE IV — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 22
Au titre de l'exécution des opérations contenues dans le programme de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre chargé des participations est chargé : de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder; d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue; de sauvegarder l'information et d'instituer des procédures à même d'assurer la confidentialité de l'information; de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisation visée à l'article 30 ci-dessous; de soumettre au Conseil des participations de l'Etat le dossier de cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix. les modalités de transfert de propriété retenues, ainsi que la proposition de l'acquéreur.
Pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, le ministre chargé des participations se fait assister par l'expertise nationale et internationale requise.