CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRIVATISATION
Article 13
La privatisation désigne toute transaction se traduisant par un transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété : de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l'Etat et /ou les personnes morales de droit public, par cession d'actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de capital; des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l'Etat.