TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance: 1.- les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration; 2.- la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature;
3. les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.