TITRE IV — LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT › Chapitre II — L'Agence nationale de développement de l'investissement
Article 26
A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.