TITRE IV — LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT › Chapitre II — L'Agence nationale de développement de l'investissement
Article 23
Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.
Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.
Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.