TITRE IV — LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT › Chapitre II — L'Agence nationale de développement de l'investissement
Article 21
L'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés : d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements, d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents, de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé.
ALGERIENNE N° 47 3 Joumada Ethania 1422 22 août 2001 d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur, de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci-dessous, de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération.
L' organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.