TITRE II — LES AVANTAGES › Chapitre II — Le régime dérogatoire
Article 12
Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.
La convention est conclue après approbation du Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.