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Loi organique n° 23-23

Loi organique n° 23-23 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 modifiant et

Ce texte agit sur

Publication

Texte (3 article(s))

Article 3

La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01** **7 janvier 2024** ## DECRETS

Article 1er

La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’*article 23* de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, ainsi rédigé : *« Art. 23.* — Les crédits sont ouverts par les lois de finances pour la couverture des charges budgétaires de l’Etat. Ils sont mis à la disposition des ministres et des responsables des institutions publiques, conformément aux dispositions des articles 23 bis et 79 de la présente loi. Les ministres peuvent charger les organes territoriaux et les établissements publics sous tutelle de l’exécution de tout ou partie d’un programme relevant de leur secteur. Les crédits sont spécialisés par programme, conformément à l’article 75 de la présente loi, par dotation spéciale ou dotation globale, en ce qui concerne les crédits non assignés. Les crédits du programme sont présentés par activité et, le cas échéant, par titres, groupant les dépenses selon leur nature, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi. Les crédits ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi ou, exceptionnellement, par la loi de finances dans le respect des dispositions de la présente loi. L’ensemble des programmes ou l’ensemble des dotations spéciales constitue un portefeuille de programmes ou un portefeuille de dotations spéciales, qui est placé sous la responsabilité du ministre ou du responsable de l’institution publique. Les programmes et leurs subdivisions en sous- programmes et actions concourent à la mise en œuvre d’une politique publique définie. Un programme regroupe l’ensemble des crédits concourant à la réalisation d’une mission spécifique relevant d’un ou de plusieurs services, d’un ou de plusieurs ministères ou institutions publiques, et définie en fonction d’un ensemble cohérent d’objectifs précis. Les dotations spéciales regroupent les crédits destinés à la couverture des dépenses des deux chambres du Parlement et de la Cour constitutionnelle et constituent des portefeuilles de dotations spéciales, mis à la disposition des responsables de ces institutions. Il est entendu par institution publique, au sens de la présente loi, les institutions parlementaires, judiciaires, de contrôle, consultatives et toutes autres institutions de même nature prévues par la Constitution. Les dispositions du présent article prennent effet, à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024. ».

Article 2

Il est inséré dans la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, un *article 23 bis*, rédigé comme suit : *« Art. 23 bis.* — Il est entendu par dotation spéciale, l’unité de mise en œuvre des crédits alloués aux deux chambres du Parlement et à la Cour constitutionnelle. La répartition de ces crédits par décret, détaillée par dotations spéciales et par titre, vaut ordonnancement aux comptes des institutions concernées. Cette répartition est définie par titre, à titre indicatif, concernant les deux chambres du Parlement. La répartition initiale des crédits de dotations spéciales peut être modifiée au cours de l’année, par le biais de transfert ou de virement, conformément aux règles et aux formes prévues par la présente loi. Les dispositions du présent article prennent effet, à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.