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Loi organique n° 23-06

Loi organique n° 23-06 du 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai 2023 modifiant et complétant la loi

Ce texte agit sur

  • modifie n° 16-12 (hors corpus)

Publication

Texte (23 article(s))

Article 4

Le titre de la *section 3* du chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est complété et rédigé comme suit : ##### Section 3 *« Des procédures de vote et d’adoption »*

Article 2

Les dispositions de l’*article 1er* de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : *« Article 1er.* — La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 135 de la Constitution. .......................... (le reste sans changement) .................. ».

Article 5

Les dispositions des *articles 29, 30, 34, 36* et *37* de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 29.* — Les projets de lois sont examinés selon la procédure du vote avec débat général ou celle du vote avec débat restreint ou sans débat, ou adoptés selon la procédure d’urgence. Les propositions de lois sont examinées selon la procédure du vote avec débat général ou celle du vote avec débat restreint ou sans débat ». *« Art. 30.* — Le vote s’exprime au scrutin public ou au scrutin secret. Le vote au scrutin public s’exprime soit : — à main levée; — par voie électronique;

Article 1er

La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.

Article 3

Les dispositions des *articles 4, 5, 14, 21, 22, 23* et *27* de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 4.* — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution. .......................... (le reste sans changement) .................. ». *« Art. 5.* — L’ouverture de la session ordinaire du Parlement commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin. La session est ouverte et close par la lecture de la Fatiha et l’écoute de l'hymne national ». *« Art. 14.* — Les vices présidents assistent le président dans la direction des travaux du bureau, des instances des deux chambres et des séances plénières. Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont attribuées, ainsi que les instances des deux chambres ». *« Art. 21.* — Sous réserve des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 145 de la Constitution, ......................................... (sans changement jusqu’à) et le Gouvernement étant informés. Le retrait entraîne la suppression du texte de l’ordre du jour de la session ». *« Art. 22.* — Sous réserve des dispositions de l'article 144 de la Constitution, les députés ainsi que les membres du Conseil de la Nation ont le droit de proposer des lois. Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement qui serait contraire aux conditions prévues par la Constitution, notamment les dispositions de l’article 147. .......................... (le reste sans changement) .................. ». *« Art. 23.* — Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le Parlement ou dont le contenu est rejeté ou retiré depuis moins de six (6) mois ».

Article 1er

La médaille de l'ordre du mérite national au rang de « Athir » est décernée à son Excellence Monsieur MARCELO REBELO DE SOUSA, Président de la République du Portugal.

Article 12

La section 10 du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 aout 2016 susvisée, est complétée par deux sous-sections, rédigées comme suit : « Sous-section 1 : « Les questions orales et les questions écrites », qui englobe les articles de 69 à 76 (sans changement). Sous-section 2 : « Les séances d’audition » qui englobe les *articles 76 bis* et *76 ter,* rédigés comme suit : *« Art. 76 bis.* — Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Les dispositions d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ». *« Art. 76 ter.* — La demande d’audition du membre ou des membres du Gouvernement est notifiée par le Président du Conseil de la Nation ou le président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Gouvernement dans un délai de sept (7) jours avant la séance d’audition. Le programme des auditions est établi en coordination avec le Gouvernement ».

Article 7

Le titre de la *sous-section 5* de la section 3 du chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : ##### Sous-section 5 *« De l’adoption des textes de lois »*

Article 13

Le chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est complété par une section 12 qui englobe les *articles 87 bis* et *87 ter* rédigés comme suit : ##### « Section 12 *De la communication des informations* *et des documents nécessaires à l’exercice du contrôle* *Art. 87 bis.* — Lors de l’exercice de ses attributions en matière de contrôle, le Gouvernement communique au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 155 de la Constitution. *Art. 87 ter.* — Sont exclus de l’application des dispositions de l’article 87 bis ci-dessus, les informations et les documents revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que ceux relatifs à des faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire ».

Article 15

L’expression « Premier ministre ou Chef du Gouvernement, selon le cas », est substituée à l’expression « Premier ministre », dans toutes les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée. L’expression « seconde délibération » est remplacée par l’expression « seconde lecture » dans la sous-section 8 de la section 3 du chapitre 3. L’expression « délégué des auteurs de la proposition de loi » est remplacée par l’expression « auteur de la proposition de loi ou délégué des auteurs de la proposition de loi ».

Article 11

Le titre de la section 10 du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : ##### Section 10 *« Les questions orales,* *les questions écrites et les séances d’audition »*

Article 16

Les articles de l’ancrage constitutionnel cités dans les dispositions de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée sont remplacés comme suit : L’article 107 par l’article 98, L’article 135 par l’article 138, L’article 133 par l’article 136, L’article 131 par l’article 134, L’article 102 par l’article 94, L’article 114 par l’article 116, L’article 137 par l’article 144, L’article 136 par l’article 143, L’article 138 (alinéa 4) par l’article 145 (alinéa 4), L’article 138 (alinéas 5 et 8) par l’article 145 (alinéas 5 et 8), L’article 138 (alinéas 9, 10 et 11) par l’article 146, L’article 179 (alinéa 2) par l’article 156 (alinéa 2), L’article 145 par l’article 149, L’article 94 par les articles 106 et 110, L’article 98 par l’article 111, L’article 153 par l’article 161, Les articles 154 et 155 par l’article 162, L’article 151 par l’article 160, L’article 152 par l’article 158, L’article 180 par l’article 159.

Article 17

La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ##### 21 mai 2023 ### DECRETS ##### Décret présidentiel n° 23-187 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant attribution ##### de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de « Athir ». ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 13°) et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l'ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l'ordre du mérite national; ##### Décrète :

Article 14

Les dispositions des *articles 88, 99* et *100* de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 88.* — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, est, immédiatement, informé du désaccord entre les deux chambres sur les dispositions du texte de loi, par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas. Le Premier ministre ou le Chef de Gouvernement, selon le cas, demande au Président du Conseil de la Nation ou au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, la réunion de la commission paritaire conformément aux conditions prévues à l’alinéa 5 de l’article 145 de la Constitution. ..................... (le reste sans changement) ....................... ». *« Art. 99.* — Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 97 (alinéa 2), 98, 100, 122 (alinéa 5), 152 (alinéa 2) et 221 de la Constitution, et sur convocation du Chef de l’Etat chargé de l’intérim ou du Chef de l’Etat dans le cas prévu à l’article 96 (dernier alinéa) de la Constitution. Le Parlement se réunit obligatoirement sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 94 (alinéas 2, 3 et 4) de la Constitution.

Article 8

Le titre de la *section 4* du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, ainsi que les dispositions des *articles 47, 48* et 49 sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : ##### Section 4 *« De l’approbation du plan d’action du Gouvernement* *ou du programme du Gouvernement »* *« Art. 47.* — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement, et le Chef du Gouvernement soumet le programme du Gouvernement, selon le cas, à l’Assemblée Populaire Nationale dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement. ...................... ( le reste sans changement) ..................... ». *« Art. 48.* — Le débat général sur le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas, ne peut s’engager que sept (7) jours après sa communication aux députés ». *« Art. 49.* — Le vote sur le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas, éventuellement adapté, intervient, au plus tard, dix (10) jours après sa présentation en séance ».

Article 6

Est insérée une *sous-section 3 bis* dans la section 3 du chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, et englobe les *articles 37 bis* et *37 ter* rédigés comme suit : ##### « Sous-section 3 bis *De l’adoption des projets de lois selon la procédure* *d’urgence* *Art. 37 bis.* — Conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, le Gouvernement peut demander aux deux chambres du Parlement l’adoption des projets de lois selon la procédure d’urgence. Ces projets de lois sont examinés en priorité. *Art. 37 ter.* — L’adoption selon la procédure d’urgence est une procédure exceptionnelle et ne concerne que les projets de lois ayant un caractère urgent, à laquelle le Gouvernement fait recours chaque fois que nécessaire. Ces projets de lois sont examinés, après leur renvoi, selon la procédure ordinaire, vingt (20) jours au plus tard, à compter de la date de leur dépôt sur le bureau de la chambre concernée ». ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ##### 21 mai 2023

Article 10

Les dispositions des *articles 50, 51, 61, 62* et *66* de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 50.* — Conformément aux dispositions des articles 106 et 110 de la Constitution, le Premier ministre présente une communication sur le plan d’action du Gouvernement, et le Chef du Gouvernement présente une communication sur le programme du Gouvernement, selon le cas, au Conseil de la Nation dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par l’Assemblée Populaire Nationale. ...................... (le reste sans changement) ..................... ». *« Art. 51.* — A compter de la date d’adoption du plan d’action du Gouvernement, ou du programme du Gouvernement, selon le cas, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement, à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution. ...................... (le reste sans changement) ..................... ». *« Art. 61.* — Lors des débats précédant le vote d’une motion de censure se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement ou à l’interpellation du Gouvernement citée à l’alinéa 1er de l’article 66 ci-dessous, seuls peuvent intervenir : ...................... (le reste sans changement) ..................... ». *« Art. 62.* — Conformément aux dispositions des articles 161 et 162 de la Constitution, ........... (sans changement jusqu’à) la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République ». *« Art. 66.* — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur toute question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois, à l’exception de celles relatives à la défense nationale et aux secrets d’Etat se rapportant aux relations extérieures. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 9

Le titre de la *section 5* du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : *Section 5* *« Présentation du plan d’action du Gouvernement* *ou du programme du Gouvernement* *au Conseil de la Nation »*

Article Annexe

##### 21 mai 2023 Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 222 de la Constitution ». *« Art. 100.* — Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus aux articles 94 (alinéas 2, 3 et 4), 97 (alinéa 2), 98, 100, 122 (alinéa 5), 152 (alinéa 2), 221 et 222 de la Constitution. Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l’article 96 (dernier alinéa) de la Constitution ».

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ##### 21 mai 2023 *« Art. 27.* — Le représentant du Gouvernement se charge de la présentation du projet de loi devant la commission compétente de chacune des deux chambres du Parlement. L’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi se charge de la présentation de la proposition de loi devant la commission compétente de la chambre concernée. La commission compétente entend le représentant du Gouvernement ».

Article Annexe

##### — scrutin nominatif. Le vote peut également s’exprimer par scrutin secret par voie électronique. La combinaison de deux modes, lors de la même opération de vote, n’est pas permise. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre ». *« Art. 34.* — Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi peut présenter oralement la proposition des amendements lors de la discussion par article. La proposition orale est présentée avant le vote de l’article en question.

Article Annexe

##### ........................... (sans changement) ............................. La suspension de séance est obligatoire à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou de l’auteur de la proposition de loi ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ». *« Art. 36.* — Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, à la demande du représentant du Gouvernement, ou de la commission compétente, ou de l’auteur de la proposition de loi ou du délégué des auteurs de la proposition de loi. Lors du débat restreint, il n’y a pas lieu à discussion générale. La commission compétente, les députés de l’Assemblée Populaire Nationale et les membres du Conseil de la Nation peuvent, selon le cas, présenter des propositions d’amendements relatifs à un projet ou une proposition de loi renvoyés en commission pour examen. Durant la séance de vote, seuls le représentant du Gouvernement, l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président de la commission compétente ou son rapporteur et les délégués des auteurs des amendements prennent la parole. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de chacune des chambres du Parlement ». *« Art. 37.* — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à chaque chambre par le Président de la République pour approbation au début de la prochaine session, en application des alinéas 1er et 3 de l'article 142 de la Constitution. ......................... (le reste sans changement) .................. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.