JO 2023 n°35 (fr)
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DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution……………………………………………………. 4

LOIS

Loi organique n° 23-06 du 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai 2023 modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-187 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir »………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret présidentiel n° 23-188 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel n° 23-189 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base…………………………. 12

Décret présidentiel n° 23-190 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports…………………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement………………………………………………………………………….. 13

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités……….. 17 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale polytechnique d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’agence nationale du sang……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination du délégué national à la sécurité routière. 17 Décrets présidentiels du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination de recteurs d’universités……………….. 18 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale du sang…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………….. 18 Décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination du directeur du centre universitaire à Tindouf……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Aouel Dhou El Kaâda 1444
21 mai 2023

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté du 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 mars 2023 habilitant les directeurs de la culture de wilayas à représenter le ministre de la culture et des arts dans les actions auprès des instances judiciaires………………………………………………………………………… 18

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 mars 2023 modifiant l’arrêté du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 portant renouvellement de la composition du conseil d’orientation de l’autorité gouvernementale de certification électronique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêtés du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023 portant retrait d’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

21 mai 2023

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle

de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou

El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à

la Constitution. ————

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 6 avril 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 avril 2023 sous le numéro 111, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 157, 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5);

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et présentée par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives fixées par l’article 145 de la Constitution, vu qu’elle a fait l’objet de discusion à l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation et a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 7 mars 2023, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 29 mars 2023, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2022;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, ainsi intitulée : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », est par conséquent, conforme aux dispositions de l’article 135 (alinéa 1er) de la Constitution.

21 mai 2023

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :
— En ce qui concerne la non référence à l’article 157
de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution réglemente la possibilité de recours des commissions du Parlement à l’audition des membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général, ce qui constitue l’un des moyens de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement introduit par la révision constitutionnelle de 2020;

Attendu que l’article 76 bis de la loi organique objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général », dès lors il régit un aspect important de l’action de contrôle des deux chambres du Parlement, et par conséquent, il constitue un fondement constitutionnel essentiel de la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion dans les visas constitutionnels constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— En ce qui concerne la non référence à l’article 225
de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu des dispositions de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable »;

Attendu que la loi organique, objet de saisine est intervenue à l’effet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, en application de nouvelles dispositions constitutionnelles introduites par la révision constitutionnelle approuvée par le peuple lors du référendum du 1er novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 225 susmentionné, par conséquent, il constitue un fondement essentiel de la présente loi organique, objet de saisine, et sa non insertion dans les visas constitutionnels est une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et la présente loi organique, la composition et les autres attributions du bureau ainsi que les instances des deux chambres sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre »;

Attendu que la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, indique que les instances des deux chambres peuvent conférer au bureau certaines attributions alors que le législateur entend dire qu’outre les attributions que confère la Constitution et la loi organique au bureau, il appartient au règlement intérieur des deux chambres de fixer la composition du bureau et les autres attributions ainsi que les instances des deux chambres, et par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de le reformuler.

— En ce qui concerne l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution stipule que « les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général »;

Attendu que de l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général »;

Attendu que le législateur a rajouté le terme « permanentes » aux commissions parlementaires prévues à l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, contrairement à l’article 157 de la Constitution qui a permis aux commissions parlementaires d’auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général sans pour autant préciser la nature de ces commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires.

Outre les commissions permanentes, les deux chambres du Parlement peuvent instituer des commissions parlementaires temporaires telles que les commissions d’enquête. Ces dernières peuvent également, dans le cadre de leur action, auditionner les membres du Gouvernement conformément à l’article 84 (alinéas 1er, 2 et 3) de la loi organique n°16-12 sus-citée, qui prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête.

Les demandes d’audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre.

Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.

Par conséquent, en rajoutant le terme « permanentes » à l’expression « commissions parlementaires », le législateur aurait outrepassé la volonté du constituant dans l’article 157 de la Constitution, dès lors, le rajout de ce terme est non conforme à la Constitution;

Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :

L’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

— En ce qui concerne les visas constitutionnels :

L’ajout de la référence aux articles 157 et 225 de la Constitution aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine.

21 mai 2023

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— L’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi reformulé : « Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont conférées, ainsi que les instances des deux chambres ».

— L’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi rédigé : Art. 76 bis : « Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général ».

Quatrièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 26 Ramadhan, 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 17 et 30 avril et au 2 mai 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre.
21 mai 2023

LOIS

Loi organique n° 23-06 du 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai 2023 modifiant et complétant la loi

organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation

et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire

Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du

Parlement et le Gouvernement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 106, 110, 111, 116 (alinéa 2), 119, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140 (alinéas 2 et 3), 142 (alinéas 3 et 4), 143, 144, 145, 147, 148, 149, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 198 (alinéas 4 et 5) et 225;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.

Art 2. — Les dispositions de l’article 1er de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 135 de la Constitution. …………………….. (le reste sans changement) ……………… ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 4, 5, 14, 21, 22, 23 et 27 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois.

A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution.

…………………….. (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 5. — L’ouverture de la session ordinaire du Parlement commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.

La session est ouverte et close par la lecture de la Fatiha et l’écoute de l’hymne national ».

« Art. 14. — Les vices présidents assistent le président dans la direction des travaux du bureau, des instances des deux chambres et des séances plénières.

Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont attribuées, ainsi que les instances des deux chambres ».

« Art. 21. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 145 de la Constitution, ………………………………….. (sans changement jusqu’à) et le Gouvernement étant informés.

Le retrait entraîne la suppression du texte de l’ordre du jour de la session ».

« Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 144 de la Constitution, les députés ainsi que les membres du Conseil de la Nation ont le droit de proposer des lois.

Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement qui serait contraire aux conditions prévues par la Constitution, notamment les dispositions de l’article 147.

…………………….. (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 23. — Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le Parlement ou dont le contenu est rejeté ou retiré depuis moins de six (6) mois ».

21 mai 2023

« Art. 27. — Le représentant du Gouvernement se charge de la présentation du projet de loi devant la commission compétente de chacune des deux chambres du Parlement.

L’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi se charge de la présentation de la proposition de loi devant la commission compétente de la chambre concernée.

La commission compétente entend le représentant du Gouvernement ».

Art. 4. — Le titre de la section 3 du chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est complété et rédigé comme suit :

Section 3

« Des procédures de vote et d’adoption »

Art. 5. — Les dispositions des articles 29, 30, 34, 36 et 37 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 29. — Les projets de lois sont examinés selon la procédure du vote avec débat général ou celle du vote avec débat restreint ou sans débat, ou adoptés selon la procédure d’urgence.

Les propositions de lois sont examinées selon la procédure du vote avec débat général ou celle du vote avec débat restreint ou sans débat ».

« Art. 30. — Le vote s’exprime au scrutin public ou au scrutin secret.

Le vote au scrutin public s’exprime soit :

— à main levée;

— par voie électronique;

— scrutin nominatif.

Le vote peut également s’exprimer par scrutin secret par voie électronique.

La combinaison de deux modes, lors de la même opération de vote, n’est pas permise.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre ».

« Art. 34. — Le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi peut présenter oralement la proposition des amendements lors de la discussion par article.

La proposition orale est présentée avant le vote de l’article en question.

……………………… (sans changement) ………………………..

La suspension de séance est obligatoire à la demande du représentant du Gouvernement, du bureau de la commission compétente ou de l’auteur de la proposition de loi ou du délégué des auteurs de la proposition de loi ».

« Art. 36. — Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, à la demande du représentant du Gouvernement, ou de la commission compétente, ou de l’auteur de la proposition de loi ou du délégué des auteurs de la proposition de loi.

Lors du débat restreint, il n’y a pas lieu à discussion générale.

La commission compétente, les députés de l’Assemblée Populaire Nationale et les membres du Conseil de la Nation peuvent, selon le cas, présenter des propositions d’amendements relatifs à un projet ou une proposition de loi renvoyés en commission pour examen.

Durant la séance de vote, seuls le représentant du Gouvernement, l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, le président de la commission compétente ou son rapporteur et les délégués des auteurs des amendements prennent la parole.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de chacune des chambres du Parlement ».

« Art. 37. — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à chaque chambre par le Président de la République pour approbation au début de la prochaine session, en application des alinéas 1er et 3 de l’article 142 de la Constitution.

……………………. (le reste sans changement) ……………… ».

Art. 6. — Est insérée une sous-section 3 bis dans la section 3 du chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, et englobe les articles 37 bis et 37 ter rédigés comme suit :

« Sous-section 3 bis

De l’adoption des projets de lois selon la procédure d’urgence

Art. 37 bis. — Conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, le Gouvernement peut demander aux deux chambres du Parlement l’adoption des projets de lois selon la procédure d’urgence. Ces projets de lois sont examinés en priorité.

Art. 37 ter. — L’adoption selon la procédure d’urgence est une procédure exceptionnelle et ne concerne que les projets de lois ayant un caractère urgent, à laquelle le Gouvernement fait recours chaque fois que nécessaire.

Ces projets de lois sont examinés, après leur renvoi, selon la procédure ordinaire, vingt (20) jours au plus tard, à compter de la date de leur dépôt sur le bureau de la chambre concernée ».

21 mai 2023

Art. 7. — Le titre de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

Sous-section 5

« De l’adoption des textes de lois »

Art. 8. — Le titre de la section 4 du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, ainsi que les dispositions des articles 47, 48 et 49 sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

Section 4

« De l’approbation du plan d’action du Gouvernement ou du programme du Gouvernement »

« Art. 47. — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement, et le Chef du Gouvernement soumet le programme du Gouvernement, selon le cas, à l’Assemblée Populaire Nationale dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement.

…………………. ( le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 48. — Le débat général sur le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas, ne peut s’engager que sept (7) jours après sa communication aux députés ».

« Art. 49. — Le vote sur le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas, éventuellement adapté, intervient, au plus tard, dix (10) jours après sa présentation en séance ».

Art. 9. — Le titre de la section 5 du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : Section 5

« Présentation du plan d’action du Gouvernement ou du programme du Gouvernement au Conseil de la Nation »

Art. 10. — Les dispositions des articles 50, 51, 61, 62 et 66 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 50. — Conformément aux dispositions des articles 106 et 110 de la Constitution, le Premier ministre présente une communication sur le plan d’action du Gouvernement, et le Chef du Gouvernement présente une communication sur le programme du Gouvernement, selon le cas, au Conseil de la Nation dans les dix (10) jours au plus qui suivent son approbation par l’Assemblée Populaire Nationale.

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 51. — A compter de la date d’adoption du plan d’action du Gouvernement, ou du programme du Gouvernement, selon le cas, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement, à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution.

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 61. — Lors des débats précédant le vote d’une motion de censure se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement ou à l’interpellation du Gouvernement citée à l’alinéa 1er de l’article 66 ci-dessous, seuls peuvent intervenir :

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 62. — Conformément aux dispositions des articles 161 et 162 de la Constitution, ……….. (sans changement jusqu’à) la motion de censure.

Si la motion de censure est adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République ».

« Art. 66. — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur toute question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois, à l’exception de celles relatives à la défense nationale et aux secrets d’Etat se rapportant aux relations extérieures.

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 11. — Le titre de la section 10 du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

Section 10

« Les questions orales, les questions écrites et les séances d’audition »

Art. 12. — La section 10 du chapitre 3 de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 aout 2016 susvisée, est complétée par deux sous-sections, rédigées comme suit :

« Sous-section 1 : « Les questions orales et les questions écrites », qui englobe les articles de 69 à 76 (sans changement).

Sous-section 2 : « Les séances d’audition » qui englobe les articles 76 bis et 76 ter, rédigés comme suit :

« Art. 76 bis. — Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.

Les dispositions d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ».

« Art. 76 ter. — La demande d’audition du membre ou des membres du Gouvernement est notifiée par le Président du Conseil de la Nation ou le président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Gouvernement dans un délai de sept (7) jours avant la séance d’audition.

Le programme des auditions est établi en coordination avec le Gouvernement ».

Art. 13. — Le chapitre 3 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, est complété par une section 12 qui englobe les articles 87 bis et 87 ter rédigés comme suit :

« Section 12

De la communication des informations et des documents nécessaires à l’exercice du contrôle

Art. 87 bis. — Lors de l’exercice de ses attributions en matière de contrôle, le Gouvernement communique au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 155 de la Constitution.

Art. 87 ter. — Sont exclus de l’application des dispositions de l’article 87 bis ci-dessus, les informations et les documents revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que ceux relatifs à des faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire ».

Art. 14. — Les dispositions des articles 88, 99 et 100 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 88. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, est, immédiatement, informé du désaccord entre les deux chambres sur les dispositions du texte de loi, par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas.

Le Premier ministre ou le Chef de Gouvernement, selon le cas, demande au Président du Conseil de la Nation ou au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, la réunion de la commission paritaire conformément aux conditions prévues à l’alinéa 5 de l’article 145 de la Constitution.

………………… (le reste sans changement) ………………….. ».

« Art. 99. — Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 97 (alinéa 2), 98, 100, 122 (alinéa 5), 152 (alinéa 2) et 221 de la Constitution, et sur convocation du Chef de l’Etat chargé de l’intérim ou du Chef de l’Etat dans le cas prévu à l’article 96 (dernier alinéa) de la Constitution.

Le Parlement se réunit obligatoirement sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 94 (alinéas 2, 3 et 4) de la Constitution.

21 mai 2023

Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 222 de la Constitution ».

« Art. 100. — Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus aux articles 94 (alinéas 2, 3 et 4), 97 (alinéa 2), 98, 100, 122 (alinéa 5), 152 (alinéa 2), 221 et 222 de la Constitution.

Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l’article 96 (dernier alinéa) de la Constitution ».

Art. 15. — L’expression « Premier ministre ou Chef du Gouvernement, selon le cas », est substituée à l’expression « Premier ministre », dans toutes les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée.

L’expression « seconde délibération » est remplacée par l’expression « seconde lecture » dans la sous-section 8 de la section 3 du chapitre 3.

L’expression « délégué des auteurs de la proposition de loi » est remplacée par l’expression « auteur de la proposition de loi ou délégué des auteurs de la proposition de loi ».

Art. 16. — Les articles de l’ancrage constitutionnel cités dans les dispositions de la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée sont remplacés comme suit : L’article 107 par l’article 98, L’article 135 par l’article 138, L’article 133 par l’article 136, L’article 131 par l’article 134, L’article 102 par l’article 94, L’article 114 par l’article 116, L’article 137 par l’article 144, L’article 136 par l’article 143, L’article 138 (alinéa 4) par l’article 145 (alinéa 4), L’article 138 (alinéas 5 et 8) par l’article 145 (alinéas 5 et 8), L’article 138 (alinéas 9, 10 et 11) par l’article 146, L’article 179 (alinéa 2) par l’article 156 (alinéa 2), L’article 145 par l’article 149, L’article 94 par les articles 106 et 110, L’article 98 par l’article 111, L’article 153 par l’article 161, Les articles 154 et 155 par l’article 162, L’article 151 par l’article 160, L’article 152 par l’article 158, L’article 180 par l’article 159.

Art. 17. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai

2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.

21 mai 2023

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-187 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant attribution
de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 13°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir » est décernée à son Excellence Monsieur MARCELO REBELO DE SOUSA, Président de la République du Portugal.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai

2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 23-188 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de

crédits au titre du budget de l’Etat.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023;

Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 23-13 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 23-38 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un montant de quarante-huit millions de dinars (48.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « montant non assigné », imputable au titre 7 « dépenses imprévues », géré par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de quarante- huit millions de dinars (48.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes des ministères, répartis conformément à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai

2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
21 mai 2023
ETAT ANNEXE
CREDITS OUVERTS
Titre 3 : Dépenses d’investissement
Unité : DA

Intitulé du portefeuille de programmes, programmes et sous-programmes Autorisations d’engagement (AE) Crédits de paiement (CP)

Portefeuille de programmes du ministère de l’énergie et des mines 39.000.000 39.000.000 Programme : administration générale 39.000.000 39.000.000 Sous-programme : soutien administratif 39.000.000 39.000.000 Portefeuille de programmes du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises 9.000.000 9.000.000 Programme : administration générale 9.000.000 9.000.000 Sous-programme : soutien administratif 9.000.000 9.000.000

48.000.000

Total des crédits ouverts 48.000.000

Décret présidentiel n° 23-189 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de Décrète : crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts par la disposition du ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base. loi de finances pour 2023, un montant de onze milliards de dinars (11.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable à la dotation « montant non assigné », imputé Le Président de la République, au titre 7 « dépenses imprévues », géré par le ministre des Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des finances. infrastructures de base, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un crédit de onze Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 milliards de dinars (11.000.000.000 DA) en autorisations (alinéa ler); d’engagement, applicable au programme « mobilisation des Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 ressources en eau et de la sécurité hydrique », au sous- correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, programme « transferts des eaux » et au titre 3 « dépenses relative aux lois de finances; d’investissement » du portefeuille de programmes du Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 ministère des travaux publics, de l’hydraulique et des correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023; infrastructures de base. Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 23-29 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des populaire. autorisations d’engagement et des crédits de paiement Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base; 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
21 mai 2023

Décret présidentiel n° 23-190 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de

crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023;

Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 23-30 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des transports;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un montant de cent millions de dinars (100.000.000 DA) en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « montant non assigné », imputable au titre 7 « dépenses imprévues » géré par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes des transports, programme « mobilité et logistique », sous-programme « transports routiers et logistique » et au titre 4 « dépenses de transfert ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai

2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de

l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 40 bis;

Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;

Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 40 bis de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de créer un institut national supérieur du cinéma et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après l’« institut ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la culture.

La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à la ville de Koléa, wilaya de Tipaza.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 5. — L’institut a pour mission d’assurer la formation supérieure dans le domaine du cinéma, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur de la culture et des arts ainsi que les besoins des autres secteurs.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’assurer la formation supérieure dans le domaine du cinéma, notamment dans les spécialités suivantes : image, montage vidéo, son, écriture de scénario, script, industrie cinématographique et gestion de production;

— de fournir les supports, les équipements et les moyens pédagogiques innovants permettant l’application optimale des programmes de formation;

— d’évaluer régulièrement la mise en œuvre des programmes de formation et leur pertinence, et d’émettre des propositions visant à leur amélioration;

— de contribuer au développement de la recherche scientifique et à la valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité;

21 mai 2023

— d’organiser des sessions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage en vue de parfaire les compétences professionnelles au profit du secteur de la culture et des arts ainsi que des autres secteurs;

— de proposer des programmes de formation spécialisée et de perfectionnement;

— d’organiser et de suivre le déroulement des examens et concours liés à son domaine d’activité, conformément à la réglementation en vigueur;

— de dispenser des formations complémentaires en vue d’accéder à certains grades ou de la promotion aux grades supérieurs;

— de proposer les programmes pédagogiques de formation supérieure et de les adapter au domaine, à la filière et à la spécialité en rapport avec son activité;

— de contribuer à l’élaboration des travaux d’études relatifs à son domaine d’activité;

— d’organiser et/ou de participer aux journées d’études, colloques, conférences et séminaires nationaux et internationaux traitant de questions en rapport;

— d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d’échange avec les institutions et organismes nationaux et internationaux ayant des missions similaires.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil scientifique.

Section 1
Le conseil d’orientation

Art. 7. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend les membres suivants :

— le représentant du ministère de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— le représentant du ministre chargé de la jeunesse;

— le représentant du ministre chargé de la communication;

— le représentant du ministre chargé du tourisme;

21 mai 2023

— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— le président du conseil scientifique de l’institut;

— les chefs de département;

— le directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel;

— le directeur de l’institut national supérieur de musique;

— le directeur de l’école supérieure des beaux-arts;

— un représentant des enseignants chercheurs permanents;

— un représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— un représentant élu des étudiants.

Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année renouvelable, une seule fois.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat.

Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :

— le projet de plan annuel et pluriannuel de formation et de perfectionnement;

— le plan de développement à court et moyen termes de l’institut;

— les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche;

— le projet de budget de l’institut;

— le compte administratif;

— les projets d’investissement;

— le projet du règlement intérieur de l’institut;

— le projet de l’organisation interne de l’institut;

— le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines;

— les contrats, les marchés, les conventions et les accords;

— l’acceptation des dons et legs;

— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location;

— les programmes annuels de préservation et de maintenance des bâtiments et des équipements;

— le rapport annuel d’activités de l’institut établi et présenté par le directeur de l’institut;

— les propositions de création et de dissolution d’annexes;

— toute question visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’institut.

Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 11. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’institut. Il est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, au ministre chargé de la culture dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la culture, sauf opposition expresse, notifiée durant ce délai.

Art. 14. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Section 2
Le directeur

Art. 15. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut. A ce titre :

— il représente l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— il met en œuvre les délibérations du conseil d’orientation;

21 mai 2023

— il établit les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’institut;

— il prépare les projets de budgets prévisionnels et le compte administratif;

— il passe tous contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’institut;

— il nomme l’ensemble des personnels de l’institut à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;

— il établit le rapport annuel d’activités de l’institut qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après son adoption par le conseil d’orientation.

Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.

Art. 17. — Le directeur est assisté de deux (2) sous- directeurs et de chefs de département :

— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;

— un sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances;

— des chefs de département pédagogique.

Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances ainsi que les chefs de département pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 18. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 19. — L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’enseignement supérieur.

Section 3
Le conseil scientifique

Art. 20. — Le conseil scientifique est présidé par un enseignant de l’institut, désigné parmi les enseignants chercheurs permanents de rang magistral pour une durée de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le conseil scientifique de l’institut comprend :

— le directeur de l’institut;

— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;

— les chefs de département pédagogique;

— le ou les directeur(s) d’unité(s) et laboratoire(s) de recherche, le cas échéant;

— un représentant élu des enseignants permanents.

La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 21. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et recommandations sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique, notamment, sur :

— le projet d’établissement dans son volet pédagogique;

— les projets de plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recherche;

— les programmes de partenariat avec les secteurs publics et privés;

— l’organisation des examens et la constitution des jurys d’examens et de soutenances;

— les thématiques de mémoires de fin d’études et les projets de thèses;

— les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;

— l’organisation, le contenu et les méthodes de la formation;

— les supports, les équipements et les moyens pédagogiques permettant l’application optimale des programmes de formation.

Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l’institut sur toute question à caractère pédagogique ou scientifique.

Art. 22. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Art. 23. — Le conseil scientifique se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 24. — Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 25. — Le budget de l’institut comprend :

Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les subventions accordées par les collectivités locales;

— les recettes propres de l’institut;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources liées à l’activité de l’institut.

21 mai 2023

Art. 27. — La comptabilité de l’institut est tenue Au titre des dépenses : conformément aux règles de la comptabilité publique. — une nomenclature par activité; Le maniement des fonds est confié à un agent — une nomenclature par nature économique de la dépense, comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des comprenant les grands titres de dépenses suivants : finances. —le titre des dépenses de personnel;

— le titre des dépenses de fonctionnement des services; Art. 28. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des — le titre des dépenses d’investissement; finances. — le titre des dépenses de transfert, le cas échéant.

La nomenclature budgétaire de l’institut est fixée par arrêté Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre officiel de la République algérienne démocratique et chargé des finances. populaire. Art. 26. — Le projet de budget est préparé par le directeur de l’institut et soumis au conseil d’orientation pour Fait à Alger, le 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai délibération. Il est ensuite transmis pour approbation

2023. conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre Aïmene BENABDERRAHMANE. chargé des finances.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions de

recteurs d’universités. ————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions des recteurs des universités suivantes, exercées par MM. :

— Mostefa Belhakem, à l’université d’Oran 1;

— Smaïn Balaska, à l’université d’Oran 2;

— Bouziane Amine Hammou, à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

————————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Chlef, exercées par M. Lakhdar Griene.

————————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Mascara, exercées par M. Samir Bentata.

————————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Mostaganem, exercées par M. Belabbas Yagoubi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’école nationale polytechnique d’Oran.
————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale polytechnique d’Oran, exercées par

M. Abdelmalek Amine, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions de la

directrice générale de l’agence nationale du sang.
————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’agence nationale du sang, exercées par Mme. Karima Linda Ould Kablia, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination du délégué
national à la sécurité routière.
————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, M. Boubakeur Bouahmed est nommé délégué national à la sécurité routière.

21 mai 2023
Décrets présidentiels du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination de recteurs

d’universités. ————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, sont nommés recteurs des universités suivantes, MM. :

— Abdelmalek Amine, à l’université d’Oran 1;

— Ahmed Chaalal, à l’université d’Oran 2;

— Ahmed Hamou, à l’université des sciences et de la technologie d’Oran. ————————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, M. Brahim Bouderah est nommé recteur de l’université de Mostaganem. ————H————

Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination du secrétaire
général du ministère de l’agriculture et du développement rural.
————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, M. Hamid Bensaad est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————

Décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination de la directrice

générale de l’agence nationale du sang.
————

Par décret présidentiel du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, Mme. Houria Touafdit est nommée directrice générale de l’agence nationale du sang.

Décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions d’un

vice-recteur à l’université de M’Sila.
————

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de M’Sila, exercées par M. Brahim Bouderah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère de l’agriculture
et du développement rural.
————

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Hamid Bensaad, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant nomination du directeur
du centre universitaire à Tindouf.
————

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023, M. Belabbas Yagoubi est nommé directeur du centre universitaire à Tindouf.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du

ministre de la culture; Arrêté du 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 mars 2023 habilitant les directeurs de la culture de wilaya à représenter le ministre de la culture et des Arrête : arts dans les actions auprès des instances Article 1er. — Les directeurs de la culture de wilaya sont judiciaires. La ministre de la culture et des arts, habilités à représenter le ministre de la culture et des arts auprès de toutes les instances judiciaires. Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant Art. 2. — La représentation, prévue à l’article 1er au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code ci-dessus, s’effectue dans le cadre de l’exercice des fonctions de procédure civile et administrative, notamment son des directeurs de la culture de wilaya et dans la limite de article 828; leurs missions et de leurs attributions. Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 94-414 du 19 Joumada Ethania Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant création et organisation des directions de la culture de wilaya; mars 2023.

————

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426

Soraya MOULOUDJI.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

21 mai 2023
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 mars
2023 modifiant l’arrêté du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 portant
renouvellement de la composition du conseil d’orientation de l’autorité gouvernementale de

certification électronique. ————

Par arrêté du 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 mars 2023, l’arrêté du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, modifié, portant renouvellement de la composition du conseil d’orientation de l’autorité gouvernementale de certification électronique, est modifié comme suit :

« ……………………. (sans changement jusqu’à)………………..

— M. Atef Mermoul, représentant de la Présidence de la République, membre;

………………….. (le reste sans changement)………………… ».
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril
2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant
désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture
et du développement rural.

Par arrêté du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023, l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020, modifié et complété, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural, est modifié comme suit :

« — Fatma Kassour, représentante du ministre chargé du commerce, membre;

— Farouk Hamdaoui, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant;

………………….. (le reste sans changement)……………….. ».
MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités

de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi

que les navires de transport de voyageurs et de marchandises.
Le ministre des finances, et

Le ministre des transports,

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 50;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, notamment son article 34;

Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 26 février 2000, complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens;

Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires;

Vu le décret exécutif n° 03-134 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les conditions et les modalités de rétention des aéronefs et les modalités de leur contrôle technique par l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs;

Vu le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime;

Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime;

Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, modifié, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises.

21 mai 2023

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent arrêté par :

Les définitions d’aéronef, services aériens et services

de l’aviation légère : sont celles prévues par la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée.

La définition d’élément d’aéronef : est celle prévue par le décret exécutif n° 05-163 du 3 mai 2005 susvisé.

Certificat libératoire autorisé (Authorised release

certificate) : certificat délivré par l’autorité de construction et/ou de conception ou d’immatriculation de l’aéronef certifiant que les éléments identifiés ont été fabriqués ou entretenus conformément aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité.

La définition des exploitations des services aériens :

est celle prévue par le décret exécutif n° 2000-43 du 26 février 2000, complété, susvisé.

Navire de transport de voyageurs et de marchandises :

désigne les navires de transport de passagers et de marchandises ainsi que les navires de transport maritime urbain et de plaisance maritime tels que prévus par le décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008 et le décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisés.

CHAPITRE 2 AERONEFS ET ELEMENTS D’AERONEFS

Art. 3. — Sont autorisés à acquérir pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs et les éléments d’aéronefs :

1- Pour les aéronefs :
  • Les exploitants des services aériens autorisés à exercer leur activité par l’agence nationale de l’aviation civile, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 2000-43 du 26 février 2000, complété, susvisé.

  • Les investisseurs dans le domaine des services aériens, après l’accord préalable de l’agence nationale de l’aviation civile délivré sur la base d’une étude technico-économique faisant ressortir, notamment les capacités humaines, matérielles et financières nécessaires.

2- Pour les éléments d’aéronefs :
  • Les exploitants de services aériens en activité, effectuant des travaux d’entretien, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 2000-43 du 26 février 2000, complété, susvisé.

  • Les installations d’entretien d’aéronefs agréées par l’agence nationale de l’aviation civile, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-163 du 3 mai 2005 susvisé.

Art. 4. — Outre les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus, les aéronefs et éléments d’aéronefs à acquérir pour la mise à la consommation à l’état usagé doivent remplir les conditions suivantes :

1- Pour les aéronefs :
  • Avoir (8) huit ans d’âge, au maximum, et n’ayant pas dépassé les 30.000 heures de vol et/ou 15.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services aériens de transport public;

  • ne pas dépasser les 20.000 heures de vol et/ou 20.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services de travail aérien, de l’aviation légère et privée.

2- Pour les éléments d’aéronefs :
  • disposer d’un certificat libératoire autorisé, délivré et validé par un organisme d’un des pays contractants, reconnu par l’Algérie, en vue de son installation sur un ensemble de niveau supérieur ou sur aéronef.

Art. 5. — Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, des aéronefs et éléments d’aéronefs est conditionné par la présentation de l’attestation de conformité établie selon le modèle annexé au présent arrêté et notifié au postulant.

Un registre coté et paraphé doit être tenu au niveau de l’agence nationale de l’aviation civile, dans lequel sont enregistrées les autorisations de conformité délivrées.

L’importation des aéronefs et éléments d’aéronefs doit s’effectuer dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de la signature de l’attestation de conformité. Ce délai peut être prolongé en cas de nécessité sur demande justifiée.

Art. 6. — Les aéronefs et éléments d’aéronefs font l’objet, avant leur acquisition, d’inspection de conformité par les services habilités, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3

NAVIRES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
ET DE MARCHANDISES

Art. 7. — Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé des navires de transport de voyageurs et de marchandises est subordonné à une autorisation préalable d’acquisition délivrée par l’autorité administrative maritime compétente, pour le port où le navire est ou sera immatriculé, aux :

— concessionnaires des services de transport maritime titulaires d’une convention de concession d’exploitation des services de transport maritime, délivrée par le ministre chargé de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008 susvisé;

— exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime titulaires d’une autorisation d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, délivrée par le ministre chargé de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisé;

— les investisseurs pour l’exploitation des services de transport maritime disposant d’un accord de principe basé sur une étude technico-économique faisant ressortir, notamment :

  • les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement;

  • les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires.

21 mai 2023

— les investisseurs pour l’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime disposant d’un avis conforme basé sur une étude technico-économique faisant ressortir, notamment :

  • les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement;

  • le programme de dessertes;

  • le programme d’itinéraire de la balade. Art. 8. — Outre l’autorisation préalable d’acquisition citée à l’article 7 ci-dessus, les navires de transport de voyageurs, de marchandises, de transport maritime urbain et de plaisance maritime, à acquérir pour la mise à la consommation, à l’état usagé, doivent remplir les conditions suivantes :

  • avoir subi une inspection technique satisfaisante effectuée, par un organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande, pour les navires de transport de passagers et de marchandises ainsi que les navires de transport maritime urbain, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvetage de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires, conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur, sanctionnée par un rapport d’inspection technique;

  • avoir moins de quinze (15) ans d’âge pour les navires de transport de voyageurs et de marchandises;

  • avoir moins de cinq (5) ans d’âge et une longueur comprise entre (24) et (40) m pour les navires de transport maritime urbain et les bateaux restaurants itinérants;

  • avoir moins de cinq (5) ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à (12) m et inférieure à (24) m pour les bateaux de balade en mer;

  • avoir moins de dix (10) ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à (12) m et inférieure à (24) m pour les bateaux restaurants stationnaires.

Art. 9. — La demande d’acquisition pour la mise à la consommation, à l’état usagé, des navires de transport de voyageurs et de marchandises doit être adressée au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d’un dossier comprenant :

1. Au titre des concessionnaires des services de transport maritime et des exploitants des activités de

transport maritime urbain et de plaisance maritime :
  • la demande d’acquisition des navires, à l’état usagé, accompagnée d’une fiche technique de chaque navire, renseignée par le postulant selon le modèle fixé par l’autorité administrative maritime compétente;

  • le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 ci-dessus.

2. Au titre des investisseurs :
  • la demande d’acquisition des navires, à l’état usagé, accompagnée d’une étude technico-économique faisant ressortir, notamment :
a. Pour l’exploitation des services de transport maritime :
  • les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement;

  • les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires.

b. Pour l’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :
  • les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement;

  • le programme de dessertes;

  • le programme d’itinéraire de la balade;

  • le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Lorsque la demande d’acquisition est acceptée, après examen par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, le dossier sera transmis à l’autorité administrative maritime compétente, comprenant selon le cas :

1. Au titre des concessionnaires des services de transport maritime et des exploitants des activités de

transport maritime urbain et de plaisance maritime :
  • la copie de la convention de concession pour des concessionnaires d’exploitation des services de transport maritime ayant demandé l’acquisition de navires, à l’état usagé, délivrée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008 susvisé, ou la copie de l’autorisation d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime pour des exploitants, délivrée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisé;

  • le rapport d’inspection technique cité à l’article 8.

2. Au titre des investisseurs :
  • un avis favorable délivré par le ministre chargé de la marine marchande, attestant l’éligibilité du dossier déposé par le postulant, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008, et du décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 susvisés;

  • le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 ci-dessus.

Art. 11. — Lorsque l’autorisation préalable d’acquisition est délivrée par l’autorité administrative maritime compétente, une notification écrite est adressée au postulant par le ministre chargé de la marine marchande.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai

  1. Le ministre Le ministre des transports des finances
Youcef CHERFA Laziz FAID

: Barrer la mention inutile (1) (2)22

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
Fait à Alger, le

Visa douanes Lieu de réception Adresse de l’exploitant Mention d’emploiNombre de cycles Nombre d’heures de vol Numéro de série Type Constructeur Désignation

2- Eléments d’aéronefs

investisseur de vol douanes réception de l’exploitant/ d’emploi de cycles d’heures réservée actuelle de série construction

douanes réception de l’exploitant/ d’emploi de cycles d’heures réservée de série construction

Visa Lieu de Adresse Mention Nombre Nombre ImmatriculationImmatriculation Numéro Année de

modèle Marque ConstructeurDésignation

1- Aéronefs :

indications ci-après : selon les(2)n, à l’état usagé, d’aéronefs et/ou éléments d’aéronefs La présente attestation de conformité est délivrée à …………………………………….. pour la mise à la consommatio

(1)Vu l’accord préalable accordé à …………………………….; (1)à ……………………………………..; Vu le permis d’exploitation aérienne / l’autorisation/ l’agrément n° …………….. du ………………………. délivré cle 6; usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises, notamment son arti ment pour la mise à la consommation, à l’état Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouane

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 21 mai 2023 Aouel Dhou El Kaâda 1444 N° …………………………… DG/ANAC du …………………………..

Attestation de conformité d’aéronefs et/ ou éléments d’aéronefs importés pour mise à la consommation, à l’état usagé

Agence Nationale de l’Aviation Civile
Ministère des Transports
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ANNEXE
21 mai 2023
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêtés du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril
2023 portant retrait d’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs.
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Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « El Amel », sis à la rue 1er Mai, n° 76, commune de Khenchela-wilaya de Khenchela, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————

Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Delfin Placement », sis 25 Boulevard Ziroud Youcef, Alger Centre, wilaya d’Alger, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————

Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Power Plus Prestation Main d’Œuvre », sis à la cité 70 logements, les Allées du 20 Août 1955, local n° 14, commune de Skikda, wilaya de Skikda, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————

Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Khelifi Abdenour Karim », sis à la coopérative n° 3 - Le Logis, commune de Kouba, wilaya d’Alger, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Spirit Of Union », sis à Plateau Salah Boulkeroua, 50 logements participatifs, wilaya de Skikda, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————

Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Agence El Bibane », sis au 36 rue Ben Abd El Moumene-Bordj Bou Arréridj, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil

d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up.

Par arrêté du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up, est modifié et complété comme suit :

« — M. Noureddine Ouadah, représentant du ministre chargé des start-up, président;

………………….. (le reste sans changement)………………… ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE