Article 35
Les procès-verbaux de dépouillement des voix, annexés des bulletins de vote et des procurations sont déposés, au bureau permanent du Conseil, par l'un des membres des bureaux de vote.
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Loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités
Les procès-verbaux de dépouillement des voix, annexés des bulletins de vote et des procurations sont déposés, au bureau permanent du Conseil, par l'un des membres des bureaux de vote.
Le bureau permanent proclame les résultats de vote définitifs et les transmet au président du Conseil. Ils sont publiés au niveau de toutes les juridictions et sur le site électronique du Conseil.
Le bureau permanent du Conseil est chargé de l'organisation et du contrôle de l'élection des magistrats membres du Conseil cités à l'article 13 ci-dessus.
Les délibérations du Conseil ne sont valables qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Les membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus, ne doivent pas être candidats aux élections du Conseil. ##### 27 juin 2022 ##### Section 3 ##### Du déroulement de l'opération de vote
Le mandat au Conseil est unique. Il est fixé à quatre (4) ans, non renouvelable. Le mandat des membres du Conseil expire lors de l'installation de leurs successeurs.
La fonction effectivement exercée par le magistrat à la date de la présentation de la demande de candidature constitue le critère pour l'inscription sur la liste de candidature. S'agissant du magistrat en détachement, il est tenu compte du grade dans lequel il est classé et de la dernière fonction qu'il a exercée pour déterminer la catégorie de magistrats qu'il va représenter. ##### Chapitre 2 ##### De l'organisation et du déroulement de l'opération de vote ##### Section 1 ##### De la candidature
Il est créé, au niveau de chaque tribunal administratif d'appel, un bureau de vote chargé de l'opération de vote des magistrats du tribunal administratif d'appel et des tribunaux administratifs en relevant, composé : — d'un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre au tribunal administratif d'appel, président; — d'un magistrat ayant grade de commissaire d'Etat adjoint près du tribunal administratif d'appel, vice-président; — du plus ancien magistrat, parmi les magistrats des tribunaux administratifs, membre.
Lors des sessions du Conseil, les membres du Conseil émettent leurs avis en toute liberté. Les membres du Conseil bénéficient, durant leur mandat, de toutes les facilités pour l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient pendant et/ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de la protection de l'Etat contre les diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit.
La candidature est considérée nulle, après l'arrêt de la liste des candidats par le bureau permanent du Conseil, en cas de fin de fonction ou de suspension provisoire du magistrat concerné.
Les magistrats, membres du Conseil, ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion à une fonction, ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu'un magistrat membre du Conseil remplit les conditions statutaires de promotion dans son grade d'origine au groupe ou au grade supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit à la durée la plus favorable, au besoin en surnombre.
Le bureau permanent annonce la date fixée pour l'élection des membres du Conseil, deux (2) mois, au moins, avant l'expiration du mandat en cours et fixe le délai de présentation des candidatures. La demande de candidature, signée par la personne concernée, est adressée dans les dix (10) jours, à compter de la date de l'annonce de candidature, au président du bureau permanent du Conseil par les chefs de la juridiction à laquelle appartient le demandeur, contre récépissé. Pour les magistrats en position de détachement, la demande est introduite par voie hiérarchique, contre récépissé. La demande de candidature, peut être présentée directement au président du bureau permanent du Conseil, contre récépissé. La juridiction ou l'institution auprès de laquelle le magistrat exerce en est informée. En outre, la demande de candidature peut être présentée, par voie électronique, conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil.
Les membres du bureau de vote remettent à chaque magistrat électeur, le jour des élections, la liste des candidats selon la catégorie à laquelle il appartient, munie d'une enveloppe dont les caractéristiques sont définies conformément à l'article 30 ci-dessous. L'opération de vote s'effectue à bulletin secret dans un isoloir, au profit d'un ou de plusieurs candidats, dans la limite du nombre requis de postes à pourvoir. L'élection s'opère en retenant le nom du candidat ou des deux (2) candidats selon le cas et en rayant les noms des candidats restants. Chaque candidat peut mandater par écrit, un magistrat de quelconque juridiction pour le représenter et assister au processus électoral dans chaque bureau de vote. Le candidat doit déclarer le nom du mandataire au bureau permanent du Conseil avant cinq (5) jours, au moins, de la date du scrutin, par toutes les voies disponibles, y compris la voie électronique. Le chef du bureau de vote peut être assisté d'un secrétariat technique. Tous les moyens de communication disponibles sont mis à la disposition du bureau.
Conformément aux dispositions de l'article 180 de la Constitution, la présente loi organique a pour objet de fixer les modalités d'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d'organisation et de fonctionnement, appelé ci-après « Conseil ».
Il est créé, au niveau de chaque Cour, un bureau de vote chargé de l'opération de vote des magistrats de la Cour et des tribunaux en relevant, composé : — d'un magistrat de la Cour ayant, au moins, le grade de président de chambre, président; — d'un magistrat ayant rang de procureur général adjoint près la Cour, vice-président; — du plus ancien des magistrats des tribunaux, membre.
Lorsqu'une vacance se produit avant l'expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et selon le cas, à un magistrat du siège ou du parquet général ou à un commissaire d'Etat ou un représentant de l'organisation syndicale des magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus. La liste suscitée est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection. Le magistrat concerné est installé dans le poste vacant, lors de l'ouverture de la session qui suit la vacance du poste. Un membre successeur ne se voit pas refuser une élection au Conseil si la durée de la succession n'excède pas un (1) an.
Sous réserve des dispositions de l'article 98 de la Constitution, le siège du Conseil est fixé à Alger. ##### TITRE II ##### DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL ##### Chapitre 1er ##### De l'éligibilité au Conseil et des modalités d'élection de ses membres ##### Section 1 ##### De l'éligibilité au Conseil
Les membres du Conseil national et du bureau exécutif ainsi que les présidents des sections syndicales de la formation syndicale des magistrats élisent, parmi eux, deux (2) magistrats. ##### 27 juin 2022
Les membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus, sont nommés par décision conjointe des chefs de chaque juridiction concernée.
Conformément aux dispositions de l'article 180 de la Constitution, le Conseil est présidé par le Président de la République et comprend vingt-six (26) membres. Le Conseil comprend le Premier président de la Cour suprême, vice-président du Conseil, le président du Conseil d'Etat, dix-sept (17) magistrats élus suivant les modalités fixées par les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi organique, selon le cas, six (6) personnalités en raison de leurs compétences et le président du Conseil national des droits de l'Homme.
Les quinze (15) magistrats membres du Conseil, sont élus par leurs pairs ainsi qu'il suit : ##### a) Les magistrats de la Cour suprême élisent : — trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général. ##### b) Les magistrats du Conseil d'Etat élisent : — trois (3) magistrats du Conseil d'Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d'Etat. ##### c) Les magistrats des Cours élisent : — trois (3) magistrats des Cours dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général. ##### d) Les magistrats des juridictions administratives élisent : — trois (3) magistrats des juridictions administratives, autre que le Conseil d'Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d'Etat. ##### e) Les magistrats des tribunaux élisent : — trois (3) magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire ordinaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
Il est créé, au niveau du Conseil d'Etat, un bureau de vote chargé de l'opération de vote des magistrats du Conseil d'Etat, composé : — d’un magistrat ayant, au moins, rang de président de chambre, président; — d’un magistrat ayant rang de commissaire d'Etat adjoint, vice-président; ##### — du doyen des conseillers, membre.
Le Conseil est une institution indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative.
La qualité de membre au Conseil prend fin dans les cas suivants : — l'expiration du mandat; — le décès; — la démission; — la mise en retraite sur demande du concerné; — le retrait de la qualité de membre; — l'absence à deux sessions consécutives du Conseil, sans motif légitime. La demande de démission est adressée au président du Conseil, qui la soumet à ce dernier pour en statuer, à la session qui suit la date de dépôt. A défaut, elle est présumée acceptée. Le membre élu dont la qualité a expiré, est remplacé conformément aux dispositions prévues à l'article 6 ci- dessus. ##### Section 2 *Des modalités d'élection des membres du Conseil*
Il est créé, au niveau de la Cour suprême, un bureau de vote mixte chargé de l'opération de vote des magistrats de la Cour suprême, des magistrats détachés et des magistrats en position d'activité en dehors des juridictions, composé : — d’un magistrat ayant, au moins, rang de président de chambre, président; — d’un magistrat ayant rang d'avocat général, vice-président; ##### — du doyen des conseillers, membre.
Le procès-verbal de dépouillement doit contenir les contestations exprimées par les candidats ou, le cas échéant, leurs représentants.
Les membres du Conseil conservent l'intégralité de la rémunération attachée à la fonction qu'ils exerçaient lors de leur désignation au Conseil. En outre, les membres du Conseil bénéficient d’une indemnité spécifique dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.
Est éligible au Conseil, tout magistrat titulaire, ayant quinze (15) années, au moins, d'exercice effectif dans le corps de la magistrature. Toutefois, les magistrats ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles qu'après leur réhabilitation conformément aux conditions fixées par la loi organique portant statut de la magistrature. Les magistrats suspendus à titre provisoire ne peuvent être éligibles au Conseil. En outre, ne peut être éligible, le magistrat ayant exercé un mandat ou plus au Conseil.
Des magistrats suppléants sont désignés, selon les conditions prévues aux articles 22 à 25 ci-dessus, pour remplacer les membres principaux, en cas d'absence ou d'empêchement. Le président de chaque bureau de vote affiche, à l'entrée du bureau, la liste des membres principaux et suppléants composant le bureau.
Est considéré élu, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, est considéré élu, le candidat le plus ancien dans le corps de la magistrature. En cas d'égalité dans l'ancienneté, est considéré élu, le candidat le plus âgé.
Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de réserve et au secret des délibérations. Ils doivent s'interdire de communiquer toutes informations ou documents dont ils prennent connaissance lors et/ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions, cette obligation subsiste même après la fin de leur mandat au Conseil.
Le bureau permanent statue sur la demande de candidature, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa réception. Après la clôture du dépôt des candidatures, le bureau permanent du Conseil établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats remplissant les conditions légales fixées par la présente loi organique. Tout rejet de candidature doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de cinq (5) jours, à partir de la date de la décision. Un recours à l'encontre de la décision de rejet peut être introduit auprès du bureau permanent dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de notification du rejet. Le bureau permanent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date d'introduction du recours. En cas de rejet, l'intéressé peut introduire un recours contre la décision du bureau permanent, devant le Conseil d'Etat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de la notification de la décision ou à compter de la date d'expiration du délai fixé ci-dessus, pour statuer sur les demandes de candidature ou de recours. Le Conseil d'Etat, statue dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date d'introduction du recours. Le recours devant le Conseil d'Etat est dispensé de la taxe judiciaire et de l'obligation de ministère d'avocat.
Les bulletins de vote sont déposés dans une enveloppe blanche, opaque, ne portant aucun cachet et de type uniforme. Les bulletins de vote sont mis, le jour du scrutin, dans l'urne électorale transparente, sous la supervision et le contrôle des membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus. Le bureau permanent du Conseil transmet, avant quarante- huit (48) heures, au moins, du scrutin, aux bureaux de vote, la liste des électeurs. Chaque magistrat électeur émarge face à son nom figurant sur la liste électorale et le mandataire devant le nom de son mandant. Les magistrats en position de mise en disponibilité ne peuvent participer à l'opération de vote. L'opération électorale se déroule en un seul jour, de huit (8) heures à quinze (15) heures. Le bureau permanent peut prolonger la durée du scrutin de deux (2) heures au plus, sur demande du président du bureau de vote concerné. Le vote peut se faire par voie électronique conformément aux dispositions fixées dans le règlement intérieur du Conseil. ##### 27 juin 2022
Le Conseil comprend un bureau permanent, un secrétariat général et des directions dont le nombre et les missions sont fixés par voie réglementaire.
Le Conseil étudie et délibère sur les dossiers des candidats à la magistrature. Il veille au respect des conditions prévues par la présente loi organique et par la loi organique portant statut de la magistrature.
Le membre rapporteur peut, d'office ou sur demande du magistrat mis en cause, l'auditionner ainsi que toute autre personne dont il estime l'audition nécessaire et entreprendre tout acte d'investigation nécessaire et clôture l'enquête, dans tous les cas par un rapport récapitulatif qu'il dépose au bureau permanent.
Le Conseil élabore un rapport annuel sur son activité et l'adresse au Président de la République.
En cas de manquement d'un membre du Conseil à ses obligations prévues à l'article 10, ci-dessus, il peut faire l'objet de retrait de sa qualité de membre en vertu d'une délibération du Conseil. La qualité de magistrat, membre du Conseil peut être gelée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son dossier disciplinaire, en cas de manquement à ses obligations prévues dans la loi organique portant statut de la magistrature, et peut voir sa qualité de membre retirée selon les mêmes formes prévues à l'alinéa 1er du présent article, lorsqu'une sanction disciplinaire est prononcée à son encontre. Dans les deux cas précédents, le Conseil est saisi par son président ou son vice-président. ##### 27 juin 2022
Le bureau permanent du Conseil arrête les listes définitives des candidatures et les transmet aux bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessous, qui doivent être installés, quinze (15) jours, au moins, avant la date du scrutin. Les présidents des bureaux de vote publient les listes des candidatures au niveau des juridictions, cinq (5) jours, au moins, avant la date prévue pour l'élection. ##### Section 2 ##### Des bureaux de vote
Le magistrat qui ne peut voter en personne, peut donner procuration à un magistrat de son choix inscrit sur la même liste électorale. La procuration est rédigée et signée par le mandant sur papier libre. Elle doit comporter le nom du mandant et du mandataire et la juridiction dont relève chacun. Elle est visée par le président de toute juridiction. Le mandant ne peut donner plus d'une (1) procuration pour le même bureau de vote dont relève le mandataire. Il ne peut être donné plus d'une (1) procuration à un même magistrat.
Lors de sa première audience, le Conseil élit en son sein, parmi ses membres magistrats, un bureau permanent composé de huit (8) membres. Le bureau permanent est présidé par le vice-président du Conseil. Les membres du bureau permanent exercent leurs missions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Les membres du bureau permanent exercent leur mandat à plein temps et sont de plein droit mis en position d'activité. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle à l'exclusion de l'enseignement, après autorisation du vice-président du Conseil. Lorsqu'une vacance se produit au niveau du bureau permanent, le Conseil procède à l'élection d'un remplaçant dans la session qui suit la constatation de la vacance par le bureau. Le bureau permanent élabore le projet de la charte de déontologie du membre du Conseil et le soumet à l'approbation de ce dernier, conformément aux dispositions fixées dans son règlement intérieur.
Le Conseil étudie et délibère sur les propositions et demandes de mutation des magistrats. Il tient compte en examinant les demandes de mutation de magistrats, des critères objectifs, notamment leur capacité professionnelle, leur ancienneté, leur situation de famille et leur état de santé, de l'état de santé de leurs conjoints, leurs enfants et de ceux dont ils en ont la charge. Le Conseil tient compte également de la liste des postes vacants et de la nécessité de service.
Le président du Conseil, dans sa composition disciplinaire, adresse une convocation annexée de l'ordre du jour, aux membres du Conseil, dix (10) jours avant la date de la session.
Le Conseil élabore un bulletin spécial sur son activité qui est distribué à toutes les juridictions et publié sur son site électronique.
L'opération de dépouillement débute immédiatement après l'expiration des horaires fixés pour l'opération de vote. Cette opération peut avoir lieu en présence des candidats, leurs représentants ou de n'importe quel électeur inscrit au niveau du bureau de vote.
Il est mis à la disposition du Conseil un secrétariat général. Le secrétaire général du Conseil est nommé par décret présidentiel parmi les magistrats classés au 2ème groupe du 1er grade, au moins. Il est placé en position d'activité. Outre la rémunération attachée à sa fonction, le secrétaire général du Conseil perçoit l'indemnité spécifique prévue à l'article 7 de la présente loi organique. Le secrétaire général du Conseil est l'ordonnateur du budget du Conseil. ##### Chapitre 2 ##### Du fonctionnement du Conseil
Le Conseil est chargé d'examiner les dossiers des magistrats candidats à la promotion et de veiller au respect des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude, notamment les conditions d'ancienneté, la notation et l'évaluation des magistrats conformément aux dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature. La liste d'aptitude est arrêtée au 31 décembre de chaque année. La promotion prendra effet, à partir du jour suivant la date de clôture de la liste susvisée. ##### 27 juin 2022 Le bureau permanent publie obligatoirement la liste d'aptitude par toutes voies, notamment sur le site électronique du Conseil, au moins, quinze (15) jours avant la date de la tenue de la session du Conseil. Le Conseil se prononce sur les doléances des magistrats relatives à leur non inscription sur la liste d'aptitude, au cours de la session suivant la date de sa publication. Le Conseil statue sur toutes les situations professionnelles liées à la carrière professionnelle des magistrats. Les délibérations du Conseil sont exécutées par le ministre de la justice, garde des sceaux. ##### Section 3 *Du contrôle de la discipline des magistrats*
Le magistrat mis en cause doit comparaître devant le Conseil statuant en formation disciplinaire, dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter du dépôt, au secrétariat du Conseil, du rapport final d'enquête. Le magistrat mis en cause est convoqué devant le Conseil statuant en formation disciplinaire. Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d'un défenseur parmi ses collègues ou d'un avocat. Si le magistrat présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander, par écrit, au Conseil statuant en formation disciplinaire à être représenté par son défenseur. Dans ce cas, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit. Le Conseil disciplinaire peut statuer sur l’action disciplinaire en l'absence du magistrat, après s'être assuré de la régularité de la notification de la convocation ou en cas de refus du motif présenté.
Le Conseil élabore et adopte, par voie de délibération, la charte de déontologie du magistrat, prévue par la loi organique portant statut de la magistrature. ##### 27 juin 2022 La charte de déontologie du magistrat est publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Chaque bureau de vote établit un procès-verbal de dépouillement, établit conformément au modèle arrêté par le bureau permanent du Conseil, comportant notamment : — le nombre des électeurs, — le nombre de voix exprimées, — le nombre de voix obtenues par chaque candidat, — le nombre de bulletins nuls, ##### — le nombre de bulletins blancs. Sont considérés nuls, les bulletins déchirés ou portant une mention quelconque, les bulletins comportant un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre requis ainsi que les enveloppes non réglementaires. Les enveloppes ne comportant pas de bulletin de vote sont considérées vote en blanc. Les procès-verbaux sont dressés en trois (3) exemplaires originaux, le premier est conservé au niveau du bureau de vote, le deuxième est remis au bureau permanent du Conseil et le troisième est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux.
Le Conseil se réunit, une fois, au moins, tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président d'office ou sur demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
Le Conseil, dans sa formation disciplinaire chargée de statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, est présidé par le premier président de la Cour suprême.
Le magistrat mis en cause et/ou son défenseur a droit à la communication du dossier disciplinaire, qui doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil, cinq (5) jours, au moins, avant la tenue de l'audience.
Le Conseil est consulté sur les questions d'ordre général relatives à l'organisation judiciaire. Le Conseil veille à la formation continue et spécialisée des magistrats et leur perfectionnement. Le Conseil approuve le projet de son budget, élaboré par le secrétaire général du Conseil. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'Etat. Le Conseil émet des avis, suggestions et recommandations sur les questions relevant de ses compétences. ##### TITRE 4 ##### DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Le bureau permanent procède à la collecte des résultats définitifs, à l'établissement des listes des candidats ainsi que du nombre de voix obtenues par chacun d'eux, selon un ordre décroissant, après étude des contestations qui peuvent être contenues dans les procès-verbaux de dépouillement. Un procès-verbal en est établit dont copie est transmise au président du Conseil.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. ##### Section 1 *De la protection de l'indépendance du magistrat*
Le premier président de la Cour suprême arrête l'ordre du jour des séances du Conseil statuant en formation disciplinaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est informé.
Le Conseil, statuant en matière disciplinaire, ne peut prononcer contre le magistrat condamné disciplinairement que les sanctions disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la magistrature.
Les résultats définitifs de vote peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de leur proclamation. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son inscription. Le recours devant le Conseil d'État est dispensé de la taxe judiciaire et de l'obligation de ministère d'avocat. ##### TITRE III ##### DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ##### DU CONSEIL ##### Chapitre 1er ##### De l'organisation du Conseil
Si le Conseil constate que les faits, objet de la requête, constituent une véritable atteinte à l'indépendance du magistrat, il prend les mesures suivantes : — la saisine du ministère public compétent pour engager l'action publique si les faits, objet de l'atteinte, revêtent un caractère pénal; — la saisine de l'institution dont relève l'agent mis en cause, si les faits, objet de l'atteinte, revêtent un caractère disciplinaire; — l'exercice de son pouvoir disciplinaire si les faits en cause émanent d'un magistrat. ##### Section 2 ##### Nomination, mutation et promotion des magistrats
Le président du Conseil en sa formation disciplinaire, désigne, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de réception du rapport final d'enquête, un membre du Conseil rapporteur, pour présenter un rapport sur sa mission ou procéder, s'il y a lieu, à une enquête complémentaire. Le magistrat rapporteur est désigné parmi les magistrats membres du Conseil classés, au moins, au même grade et groupe et/ou fonction que le magistrat objet des poursuites disciplinaires. Le magistrat objet des poursuites disciplinaires est informé du nom du membre rapporteur dans son affaire, et il a droit de demander la récusation du rapporteur dans un délai de dix (10) jours de la date de sa notification. Le président du Conseil disciplinaire statue sur la demande de récusation dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son dépôt. La demande de récusation entraîne la suspension des procédures jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
Le Conseil élabore son règlement intérieur et l'adopte par délibération publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
L'ordre du jour de chaque session est arrêté par le président ou le vice-président du Conseil. Il est établi conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil, en collaboration avec le bureau permanent. Il est communiqué à tous les membres par tout moyen, y compris par voie électronique.
Le bureau permanent examine les dénonciations et plaintes dont il est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, les chefs des Cours et les procureurs généraux auprès des Cours, les présidents et les commissaires d'Etat auprès les tribunaux administratifs d'appel ou par tout justiciable qui estime avoir subi un abus par le magistrat, décide leur classement ou saisit l'inspection générale du ministère de la justice, afin d'ouvrir une enquête. Le président du bureau permanent, après avis de ce dernier, peut suspendre provisoirement le magistrat concerné. Les enquêtes ne doivent pas dépasser le délai de quatre (4) mois, si le magistrat est suspendu provisoirement et huit (8) mois s'il n'est pas suspendu. L'enquête se termine par un rapport final qui est transmis au président du bureau permanent, accompagné des propositions de l'inspecteur chargé du dossier, tendant au classement du dossier ou à la poursuite disciplinaire.
Lors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport par le membre rapporteur, le magistrat poursuivi disciplinairement donne ses explications et présente ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Les membres du Conseil, l'inspecteur et le défenseur peuvent adresser directement au magistrat toute question qu’ils jugent utile, après son audition par le président. L'inspecteur et le magistrat poursuivi disciplinairement n'assistent pas à la délibération du Conseil. Ce dernier est convoqué pour entendre le prononcé de la décision.
Deux (2) ans après l'installation initiale des membres du Conseil dont le mandat est en cours à la promulgation de la présente loi organique et conformément aux modalités prévues, il est procédé au renouvellement du tiers (l/3) des membres élus, du tiers (1/3) des membres désignés et de la moitié (1/2) des membres de la formation syndicale des magistrats. Il est procédé, par voie de tirage au sort, effectué par le Conseil, deux (2) mois avant la date de renouvellement, à l'identification des membres à remplacer, conformément aux modalités prévues dans le règlement intérieur du Conseil. Après le renouvellement prévu au présent article, il est procédé au renouvellement de la composition du Conseil, après la fin du mandat, par voie d'élection, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Le magistrat saisit le Conseil lorsqu'il estime qu'il y a atteinte à son indépendance, au moyen d'une requête motivée, précisant les aspects de l'atteinte et la partie qui en est la cause. ##### 27 juin 2022 La requête est adressée au président du bureau permanent du Conseil, par toute voie disponible y compris par voie électronique.
Le secrétaire général du Conseil assure le secrétariat du Conseil dans sa formation disciplinaire. Il dresse le procès-verbal de chaque audience qu'il signe avec le président.
Les décisions du Conseil, statuant en matière disciplinaire, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 27 juin 2022 ## DECRETS
Le président du bureau permanent désigne un de ses membres, pour procéder aux vérifications et investigations nécessaires pour l'étude de la requête prévue à l'article 47 ci-dessus, y compris l'audition du magistrat en question et de toute personne dont il juge l'audition nécessaire. Le bureau renvoie la requête et les résultats des enquêtes et des investigations devant le Conseil.
Le dossier de l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat. L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique.
L'action disciplinaire se prescrit après trois (3) ans révolus, à compter de la date de la commission des faits. ##### Section 4 ##### Autres attributions du Conseil
Lorsque le bureau permanent décide de renvoyer le magistrat concerné devant le Conseil dans sa formation disciplinaire, l'inspecteur en charge du dossier, ou à défaut l'inspecteur désigné par l'inspecteur général du ministère de la justice, exerce l'action disciplinaire devant lui.
Les décisions du Conseil statuant en matière disciplinaire doivent être motivées et signées par le président du Conseil disciplinaire et le secrétaire de l'audience. Les décisions du Conseil statuant en matière disciplinaire sont exécutées par le président du Conseil disciplinaire.
Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi organique, notamment celles de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Toutefois, ses textes d'application restent en vigueur, jusqu'à la publication des textes d'application de la présente loi organique, sauf si elles sont en contradiction avec cette dernière.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.