JO 2022 n°44 (fr)
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DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 03/D. CC/CCC/22 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

LOIS

Loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement………………………………………………………. 7

DECRETS

Décret exécutif n° 22-229 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret exécutif n° 22-230 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif n° 22-231 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret exécutif n° 22-232 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 complétant le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar-Tamenghasset - Tindouf et Illizi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret exécutif n° 22-233 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret exécutif n° 22-234 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, de Tébessa, de M’Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemsilt et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant changement de nom………………………………….. 20

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………

Décret présidentiel du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………………………………………..

27 juin 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………………………… 24

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à l’Observatoire national de la société civile………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination de chargés de mission aux services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination du contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs des administrations d’autorité, des régies financières, des administrations en charge de l’industrie, des mines et de l’énergie ainsi que des collectivités locales à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………………………………… 25

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)……………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret exécutif du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Tarf…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des travaux publics et des transports………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret exécutif du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………… 26

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiaret…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination d’une conservatrice des forêts à la wilaya d’El Oued…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations……………………………………………………………………………………….. 26

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination de directeurs des transports dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya d’El Tarf………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

27 juin 2022

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 fixant le montant et les modalités d’octroi des indemnités au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet et ses membres, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux éléments de fixation fabriqués en acier…………………………………………………………………………………………………………………………… 28

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi………………………………… 37

Arrêté du 6 Chaoual 1443 correspondant au 7 mai 2022 portant délégation de signature au sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail……………………………………………………………………………………………………………………. 37

27 juin 2022

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 03/D. CC/CCC/22 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 relative au contrôle

de conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil
supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la
Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 27 avril 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 28 avril 2022 sous le n° 59, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution, qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, Vu la Constitution, notamment en ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 173, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 182, 190 (alinéa 5), 194 et 225; Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, objet de saisine, et dont le projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution;

Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 29 mars 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 19 avril 2022, tenues en la session du Parlement 2021-2022, ouverte le 2 septembre 2021;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution;

Au fond :
Premièrement : en ce qui concerne l’intitulé de la loi organique :

— il est conforme aux dispositions de l’alinéa in fine de l’article 180 de la Constitution.

Deuxièmement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1-En ce qui concerne les visas constitutionnels :
Il convient de rajouter les articles suivants :

— l’article 173 et ces deux alinéas en raison de la similitude de leur objet;

— l’article 194 pour avoir fixé les délais des décisions rendues par la Cour constitutionnelle;

— l’article 197 (alinéa 2) pour avoir fixé le quorum requis pour les décisions de la Cour constitutionnelle relatives au contrôle de conformité de la loi organique à la Constitution.

2-En ce qui concerne les exigences légales :

Attendu qu’étant donné que la loi organique relative à l’organisation judiciaire à été soumise au contrôle de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, cette dernière a noté sous le libellé des dispositions finales, la déclaration de l’abrogation de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, et la loi organique n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Qu’en se fondant sur ce qui précède, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur de les prendre en considération.

Troisièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 180 de la Constitution a fait référence à six (6) personnalités en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature;

Attendu qu’en utilisant au niveau de l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine l’expression « personnalités nationales », le législateur aurait dérogé à la disposition prévue par la Constitution qui prévoit que les personnalités susmentionnées seront choisies en raison de leur compétence, qu’il convient au législateur de se conformer aux expressions susmentionnées tel que prévues par la Constitution.

En ce qui concerne l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que si la fixation des modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 180 (alinéa in fine) de la Constitution relève de la compétence du législateur, il devrait assurer la représentation de plusieurs juridictions;

Attendu que si l’exigence par le législateur de quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif dans le corps de la magistrature pour être éligible au Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats de la Cour suprême, du Conseil d’Etat, des Cours et des juridictions administratives à l’exception des magistrats du Conseil d’Etat est acceptable néanmoins, la Cour constitutionnelle apelle l’attention du législateur que l’application de cette condition dans le cas des magistrats des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, pourrait priver cette catégorie de se faire représenter au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui pourrait porter atteinte au principe d’égalité de représentation dans le cas où ces juridictions ne sont pas pourvues en magistrats ayant les années d’exercice requises;

Attendu que si l’intention du législateur n’a pas pour objet d’exclure cette catégorie de la représentation au Conseil supérieur de la magistrature lorsque le nombre des magistrats des tribunaux remplissant la condition de la durée exigée dans cet article, est suffisant, ce dernier est considéré constitutionnel compte tenu de la réserve formulée.

Quatrièmement : en ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, des dispositions et principes constitutionnels.

Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

27 juin 2022

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Ajout des articles 173, 194, et 197 (alinéa 2) de la Constitution aux visas de la loi organique objet de saisine.

Deuxièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique objet de saisine :

— l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, il est reformulé comme suit : « le Conseil comprend…………, et six (6) personnalités en raison de leur compétence…. »

— l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, à condition de tenir compte de la réserve sus-évoquée.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai

2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre.
27 juin 2022

LOIS

Loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités

d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de

fonctionnement. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 163, 165, 172, 173, 180, 181, 182, 190 (alinéa 5), 194 et 197 (alinéa 2);

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 180 de la Constitution, la présente loi organique a pour objet de fixer les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, appelé ci-après « Conseil ».

Art. 2. — Le Conseil est une institution indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 180 de la Constitution, le Conseil est présidé par le Président de la République et comprend vingt-six (26) membres.

Le Conseil comprend le Premier président de la Cour suprême, vice-président du Conseil, le président du Conseil d’Etat, dix-sept (17) magistrats élus suivant les modalités fixées par les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi organique, selon le cas, six (6) personnalités en raison de leurs compétences et le président du Conseil national des droits de l’Homme.

Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’article 98 de la Constitution, le siège du Conseil est fixé à Alger.

TITRE II
DE L’ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL
Chapitre 1er
De l’éligibilité au Conseil et des modalités d’élection de ses membres
Section 1
De l’éligibilité au Conseil

Art. 5. — Le mandat au Conseil est unique. Il est fixé à quatre (4) ans, non renouvelable.

Le mandat des membres du Conseil expire lors de l’installation de leurs successeurs.

Art. 6. — Lorsqu’une vacance se produit avant l’expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et selon le cas, à un magistrat du siège ou du parquet général ou à un commissaire d’Etat ou un représentant de l’organisation syndicale des magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus.

La liste suscitée est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection.

Le magistrat concerné est installé dans le poste vacant, lors de l’ouverture de la session qui suit la vacance du poste.

Un membre successeur ne se voit pas refuser une élection au Conseil si la durée de la succession n’excède pas un (1) an.

Art. 7. — Les membres du Conseil conservent l’intégralité de la rémunération attachée à la fonction qu’ils exerçaient lors de leur désignation au Conseil.

En outre, les membres du Conseil bénéficient d’une indemnité spécifique dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.

Art. 8. — Lors des sessions du Conseil, les membres du Conseil émettent leurs avis en toute liberté.

Les membres du Conseil bénéficient, durant leur mandat, de toutes les facilités pour l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient pendant et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre les diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit.

Art. 9. — Les magistrats, membres du Conseil, ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion à une fonction, ni d’une mutation pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu’un magistrat membre du Conseil remplit les conditions statutaires de promotion dans son grade d’origine au groupe ou au grade supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit à la durée la plus favorable, au besoin en surnombre.

Art. 10. — Les membres du Conseil sont tenus à l’obligation de réserve et au secret des délibérations. Ils doivent s’interdire de communiquer toutes informations ou documents dont ils prennent connaissance lors et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, cette obligation subsiste même après la fin de leur mandat au Conseil.

Art. 11. — En cas de manquement d’un membre du Conseil à ses obligations prévues à l’article 10, ci-dessus, il peut faire l’objet de retrait de sa qualité de membre en vertu d’une délibération du Conseil.

La qualité de magistrat, membre du Conseil peut être gelée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son dossier disciplinaire, en cas de manquement à ses obligations prévues dans la loi organique portant statut de la magistrature, et peut voir sa qualité de membre retirée selon les mêmes formes prévues à l’alinéa 1er du présent article, lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à son encontre.

Dans les deux cas précédents, le Conseil est saisi par son président ou son vice-président.

27 juin 2022

Art. 12. — La qualité de membre au Conseil prend fin dans les cas suivants :

— l’expiration du mandat;

— le décès;

— la démission;

— la mise en retraite sur demande du concerné;

— le retrait de la qualité de membre;

— l’absence à deux sessions consécutives du Conseil, sans motif légitime.

La demande de démission est adressée au président du Conseil, qui la soumet à ce dernier pour en statuer, à la session qui suit la date de dépôt. A défaut, elle est présumée acceptée.

Le membre élu dont la qualité a expiré, est remplacé conformément aux dispositions prévues à l’article 6 ci- dessus.

Section 2

Des modalités d’élection des membres du Conseil

Art. 13. — Les quinze (15) magistrats membres du Conseil, sont élus par leurs pairs ainsi qu’il suit :

a) Les magistrats de la Cour suprême élisent :

— trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général.

b) Les magistrats du Conseil d’Etat élisent :

— trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat.

c) Les magistrats des Cours élisent :

— trois (3) magistrats des Cours dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général.

d) Les magistrats des juridictions administratives élisent :

— trois (3) magistrats des juridictions administratives, autre que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat.

e) Les magistrats des tribunaux élisent :

— trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.

Art. 14. — Les membres du Conseil national et du bureau exécutif ainsi que les présidents des sections syndicales de la formation syndicale des magistrats élisent, parmi eux, deux (2) magistrats.

27 juin 2022

Art. 15. — La fonction effectivement exercée par le magistrat à la date de la présentation de la demande de candidature constitue le critère pour l’inscription sur la liste de candidature.

S’agissant du magistrat en détachement, il est tenu compte du grade dans lequel il est classé et de la dernière fonction qu’il a exercée pour déterminer la catégorie de magistrats qu’il va représenter.

Chapitre 2
De l’organisation et du déroulement de l’opération de vote
Section 1
De la candidature

Art. 16. — Le bureau permanent du Conseil est chargé de l’organisation et du contrôle de l’élection des magistrats membres du Conseil cités à l’article 13 ci-dessus.

Art. 17. — Est éligible au Conseil, tout magistrat titulaire, ayant quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif dans le corps de la magistrature.

Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles qu’après leur réhabilitation conformément aux conditions fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.

Les magistrats suspendus à titre provisoire ne peuvent être éligibles au Conseil.

En outre, ne peut être éligible, le magistrat ayant exercé un mandat ou plus au Conseil.

Art. 18. — La candidature est considérée nulle, après l’arrêt de la liste des candidats par le bureau permanent du Conseil, en cas de fin de fonction ou de suspension provisoire du magistrat concerné.

Art. 19. — Le bureau permanent annonce la date fixée pour l’élection des membres du Conseil, deux (2) mois, au moins, avant l’expiration du mandat en cours et fixe le délai de présentation des candidatures.

La demande de candidature, signée par la personne concernée, est adressée dans les dix (10) jours, à compter de la date de l’annonce de candidature, au président du bureau permanent du Conseil par les chefs de la juridiction à laquelle appartient le demandeur, contre récépissé.

Pour les magistrats en position de détachement, la demande est introduite par voie hiérarchique, contre récépissé.

La demande de candidature, peut être présentée directement au président du bureau permanent du Conseil, contre récépissé. La juridiction ou l’institution auprès de laquelle le magistrat exerce en est informée.

En outre, la demande de candidature peut être présentée, par voie électronique, conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil.

Art. 20. — Le bureau permanent statue sur la demande de candidature, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa réception.

Après la clôture du dépôt des candidatures, le bureau permanent du Conseil établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats remplissant les conditions légales fixées par la présente loi organique.

Tout rejet de candidature doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de cinq (5) jours, à partir de la date de la décision.

Un recours à l’encontre de la décision de rejet peut être introduit auprès du bureau permanent dans un délai de cinq

(5) jours, à compter de la date de notification du rejet. Le bureau permanent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date d’introduction du recours. En cas de rejet, l’intéressé peut introduire un recours contre la décision du bureau permanent, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de la notification de la décision ou à compter de la date d’expiration du délai fixé ci-dessus, pour statuer sur les demandes de candidature ou de recours. Le Conseil d’Etat, statue dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date d’introduction du recours. Le recours devant le Conseil d’Etat est dispensé de la taxe judiciaire et de l’obligation de ministère d’avocat. Art. 21. — Le bureau permanent du Conseil arrête les listes définitives des candidatures et les transmet aux bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessous, qui doivent être installés, quinze (15) jours, au moins, avant la date du scrutin. Les présidents des bureaux de vote publient les listes des candidatures au niveau des juridictions, cinq (5) jours, au moins, avant la date prévue pour l’élection.

Section 2
Des bureaux de vote

Art. 22. — Il est créé, au niveau de la Cour suprême, un bureau de vote mixte chargé de l’opération de vote des magistrats de la Cour suprême, des magistrats détachés et des magistrats en position d’activité en dehors des juridictions, composé :

— d’un magistrat ayant, au moins, rang de président de chambre, président;

— d’un magistrat ayant rang d’avocat général, vice-président;

— du doyen des conseillers, membre.

Art. 23. — Il est créé, au niveau du Conseil d’Etat, un bureau de vote chargé de l’opération de vote des magistrats du Conseil d’Etat, composé :

— d’un magistrat ayant, au moins, rang de président de chambre, président;

— d’un magistrat ayant rang de commissaire d’Etat adjoint, vice-président;

— du doyen des conseillers, membre.

Art. 24. — Il est créé, au niveau de chaque Cour, un bureau de vote chargé de l’opération de vote des magistrats de la Cour et des tribunaux en relevant, composé :

— d’un magistrat de la Cour ayant, au moins, le grade de président de chambre, président;

— d’un magistrat ayant rang de procureur général adjoint près la Cour, vice-président;

— du plus ancien des magistrats des tribunaux, membre.

Art. 25. — Il est créé, au niveau de chaque tribunal administratif d’appel, un bureau de vote chargé de l’opération de vote des magistrats du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, composé :

— d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre au tribunal administratif d’appel, président;

— d’un magistrat ayant grade de commissaire d’Etat adjoint près du tribunal administratif d’appel, vice-président;

— du plus ancien magistrat, parmi les magistrats des tribunaux administratifs, membre.

Art. 26. — Les membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus, sont nommés par décision conjointe des chefs de chaque juridiction concernée.

Art. 27. — Des magistrats suppléants sont désignés, selon les conditions prévues aux articles 22 à 25 ci-dessus, pour remplacer les membres principaux, en cas d’absence ou d’empêchement.

Le président de chaque bureau de vote affiche, à l’entrée du bureau, la liste des membres principaux et suppléants composant le bureau.

Art. 28. — Les membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus, ne doivent pas être candidats aux élections du Conseil.

27 juin 2022
Section 3
Du déroulement de l’opération de vote

Art. 29. — Les membres du bureau de vote remettent à chaque magistrat électeur, le jour des élections, la liste des candidats selon la catégorie à laquelle il appartient, munie d’une enveloppe dont les caractéristiques sont définies conformément à l’article 30 ci-dessous.

L’opération de vote s’effectue à bulletin secret dans un isoloir, au profit d’un ou de plusieurs candidats, dans la limite du nombre requis de postes à pourvoir.

L’élection s’opère en retenant le nom du candidat ou des deux (2) candidats selon le cas et en rayant les noms des candidats restants.

Chaque candidat peut mandater par écrit, un magistrat de quelconque juridiction pour le représenter et assister au processus électoral dans chaque bureau de vote. Le candidat doit déclarer le nom du mandataire au bureau permanent du Conseil avant cinq (5) jours, au moins, de la date du scrutin, par toutes les voies disponibles, y compris la voie électronique.

Le chef du bureau de vote peut être assisté d’un secrétariat technique.

Tous les moyens de communication disponibles sont mis à la disposition du bureau.

Art. 30. — Les bulletins de vote sont déposés dans une enveloppe blanche, opaque, ne portant aucun cachet et de type uniforme.

Les bulletins de vote sont mis, le jour du scrutin, dans l’urne électorale transparente, sous la supervision et le contrôle des membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus.

Le bureau permanent du Conseil transmet, avant quarante- huit (48) heures, au moins, du scrutin, aux bureaux de vote, la liste des électeurs.

Chaque magistrat électeur émarge face à son nom figurant sur la liste électorale et le mandataire devant le nom de son mandant.

Les magistrats en position de mise en disponibilité ne peuvent participer à l’opération de vote.

L’opération électorale se déroule en un seul jour, de huit

(8) heures à quinze (15) heures. Le bureau permanent peut prolonger la durée du scrutin de deux (2) heures au plus, sur demande du président du bureau de vote concerné. Le vote peut se faire par voie électronique conformément aux dispositions fixées dans le règlement intérieur du Conseil.

27 juin 2022

Art. 31. — Le magistrat qui ne peut voter en personne, peut donner procuration à un magistrat de son choix inscrit sur la même liste électorale.

La procuration est rédigée et signée par le mandant sur papier libre. Elle doit comporter le nom du mandant et du mandataire et la juridiction dont relève chacun. Elle est visée par le président de toute juridiction.

Le mandant ne peut donner plus d’une (1) procuration pour le même bureau de vote dont relève le mandataire.

Il ne peut être donné plus d’une (1) procuration à un même magistrat.

Art. 32. — L’opération de dépouillement débute immédiatement après l’expiration des horaires fixés pour l’opération de vote.

Cette opération peut avoir lieu en présence des candidats, leurs représentants ou de n’importe quel électeur inscrit au niveau du bureau de vote.

Art. 33. — Chaque bureau de vote établit un procès-verbal de dépouillement, établit conformément au modèle arrêté par le bureau permanent du Conseil, comportant notamment :

— le nombre des électeurs,

— le nombre de voix exprimées,

— le nombre de voix obtenues par chaque candidat,

— le nombre de bulletins nuls,

— le nombre de bulletins blancs.

Sont considérés nuls, les bulletins déchirés ou portant une mention quelconque, les bulletins comportant un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre requis ainsi que les enveloppes non réglementaires.

Les enveloppes ne comportant pas de bulletin de vote sont considérées vote en blanc.

Les procès-verbaux sont dressés en trois (3) exemplaires originaux, le premier est conservé au niveau du bureau de vote, le deuxième est remis au bureau permanent du Conseil et le troisième est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 34. — Le procès-verbal de dépouillement doit contenir les contestations exprimées par les candidats ou, le cas échéant, leurs représentants.

Art. 35. — Les procès-verbaux de dépouillement des voix, annexés des bulletins de vote et des procurations sont déposés, au bureau permanent du Conseil, par l’un des membres des bureaux de vote.

Art. 36. — Le bureau permanent procède à la collecte des résultats définitifs, à l’établissement des listes des candidats ainsi que du nombre de voix obtenues par chacun d’eux, selon un ordre décroissant, après étude des contestations qui peuvent être contenues dans les procès-verbaux de dépouillement. Un procès-verbal en est établit dont copie est transmise au président du Conseil.

Art. 37. — Est considéré élu, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d’égalité de voix, est considéré élu, le candidat le plus ancien dans le corps de la magistrature.

En cas d’égalité dans l’ancienneté, est considéré élu, le candidat le plus âgé.

Art. 38. — Le bureau permanent proclame les résultats de vote définitifs et les transmet au président du Conseil. Ils sont publiés au niveau de toutes les juridictions et sur le site électronique du Conseil.

Art. 39. — Les résultats définitifs de vote peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de leur proclamation.

Le Conseil d’Etat statue sur le recours dans un délai de cinq

(5) jours, à compter de la date de son inscription. Le recours devant le Conseil d’État est dispensé de la taxe judiciaire et de l’obligation de ministère d’avocat.

TITRE III
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
Chapitre 1er
De l’organisation du Conseil

Art. 40. — Le Conseil comprend un bureau permanent, un secrétariat général et des directions dont le nombre et les missions sont fixés par voie réglementaire.

Art. 41. — Lors de sa première audience, le Conseil élit en son sein, parmi ses membres magistrats, un bureau permanent composé de huit (8) membres.

Le bureau permanent est présidé par le vice-président du Conseil.

Les membres du bureau permanent exercent leurs missions jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Les membres du bureau permanent exercent leur mandat à plein temps et sont de plein droit mis en position d’activité. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle à l’exclusion de l’enseignement, après autorisation du vice-président du Conseil.

Lorsqu’une vacance se produit au niveau du bureau permanent, le Conseil procède à l’élection d’un remplaçant dans la session qui suit la constatation de la vacance par le bureau.

Le bureau permanent élabore le projet de la charte de déontologie du membre du Conseil et le soumet à l’approbation de ce dernier, conformément aux dispositions fixées dans son règlement intérieur.

Art. 42. — Il est mis à la disposition du Conseil un secrétariat général.

Le secrétaire général du Conseil est nommé par décret présidentiel parmi les magistrats classés au 2ème groupe du 1er grade, au moins. Il est placé en position d’activité.

Outre la rémunération attachée à sa fonction, le secrétaire général du Conseil perçoit l’indemnité spécifique prévue à l’article 7 de la présente loi organique.

Le secrétaire général du Conseil est l’ordonnateur du budget du Conseil.

Chapitre 2
Du fonctionnement du Conseil

Art. 43. — Le Conseil se réunit, une fois, au moins, tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président d’office ou sur demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 44. — L’ordre du jour de chaque session est arrêté par le président ou le vice-président du Conseil. Il est établi conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil, en collaboration avec le bureau permanent. Il est communiqué à tous les membres par tout moyen, y compris par voie électronique.

Art. 45. — Les délibérations du Conseil ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.

Art. 46. — Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Section 1

De la protection de l’indépendance du magistrat

Art. 47. — Le magistrat saisit le Conseil lorsqu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance, au moyen d’une requête motivée, précisant les aspects de l’atteinte et la partie qui en est la cause.

27 juin 2022

La requête est adressée au président du bureau permanent du Conseil, par toute voie disponible y compris par voie électronique.

Art. 48. — Le président du bureau permanent désigne un de ses membres, pour procéder aux vérifications et investigations nécessaires pour l’étude de la requête prévue à l’article 47 ci-dessus, y compris l’audition du magistrat en question et de toute personne dont il juge l’audition nécessaire.

Le bureau renvoie la requête et les résultats des enquêtes et des investigations devant le Conseil.

Art. 49. — Si le Conseil constate que les faits, objet de la requête, constituent une véritable atteinte à l’indépendance du magistrat, il prend les mesures suivantes :

— la saisine du ministère public compétent pour engager l’action publique si les faits, objet de l’atteinte, revêtent un caractère pénal;

— la saisine de l’institution dont relève l’agent mis en cause, si les faits, objet de l’atteinte, revêtent un caractère disciplinaire;

— l’exercice de son pouvoir disciplinaire si les faits en cause émanent d’un magistrat.

Section 2
Nomination, mutation et promotion des magistrats

Art. 50. — Le Conseil étudie et délibère sur les dossiers des candidats à la magistrature.

Il veille au respect des conditions prévues par la présente loi organique et par la loi organique portant statut de la magistrature.

Art. 51. — Le Conseil étudie et délibère sur les propositions et demandes de mutation des magistrats.

Il tient compte en examinant les demandes de mutation de magistrats, des critères objectifs, notamment leur capacité professionnelle, leur ancienneté, leur situation de famille et leur état de santé, de l’état de santé de leurs conjoints, leurs enfants et de ceux dont ils en ont la charge.

Le Conseil tient compte également de la liste des postes vacants et de la nécessité de service.

Art. 52. — Le Conseil est chargé d’examiner les dossiers des magistrats candidats à la promotion et de veiller au respect des conditions d’inscription sur la liste d’aptitude, notamment les conditions d’ancienneté, la notation et l’évaluation des magistrats conformément aux dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature.

La liste d’aptitude est arrêtée au 31 décembre de chaque année. La promotion prendra effet, à partir du jour suivant la date de clôture de la liste susvisée.

27 juin 2022

Le bureau permanent publie obligatoirement la liste d’aptitude par toutes voies, notamment sur le site électronique du Conseil, au moins, quinze (15) jours avant la date de la tenue de la session du Conseil.

Le Conseil se prononce sur les doléances des magistrats relatives à leur non inscription sur la liste d’aptitude, au cours de la session suivant la date de sa publication.

Le Conseil statue sur toutes les situations professionnelles liées à la carrière professionnelle des magistrats.

Les délibérations du Conseil sont exécutées par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Section 3

Du contrôle de la discipline des magistrats

Art. 53. — Le Conseil, dans sa formation disciplinaire chargée de statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, est présidé par le premier président de la Cour suprême.

Art. 54. — Le bureau permanent examine les dénonciations et plaintes dont il est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, les chefs des Cours et les procureurs généraux auprès des Cours, les présidents et les commissaires d’Etat auprès les tribunaux administratifs d’appel ou par tout justiciable qui estime avoir subi un abus par le magistrat, décide leur classement ou saisit l’inspection générale du ministère de la justice, afin d’ouvrir une enquête.

Le président du bureau permanent, après avis de ce dernier, peut suspendre provisoirement le magistrat concerné.

Les enquêtes ne doivent pas dépasser le délai de quatre (4) mois, si le magistrat est suspendu provisoirement et huit (8) mois s’il n’est pas suspendu.

L’enquête se termine par un rapport final qui est transmis au président du bureau permanent, accompagné des propositions de l’inspecteur chargé du dossier, tendant au classement du dossier ou à la poursuite disciplinaire.

Art. 55. — Lorsque le bureau permanent décide de renvoyer le magistrat concerné devant le Conseil dans sa formation disciplinaire, l’inspecteur en charge du dossier, ou à défaut l’inspecteur désigné par l’inspecteur général du ministère de la justice, exerce l’action disciplinaire devant lui.

Art. 56. — Le premier président de la Cour suprême arrête l’ordre du jour des séances du Conseil statuant en formation disciplinaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est informé.

Art. 57. — Le secrétaire général du Conseil assure le secrétariat du Conseil dans sa formation disciplinaire. Il dresse le procès-verbal de chaque audience qu’il signe avec le président.

Art. 58. — Le dossier de l’action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat.

L’action disciplinaire est indépendante de l’action publique.

Art. 59. — Le président du Conseil en sa formation disciplinaire, désigne, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de réception du rapport final d’enquête, un membre du Conseil rapporteur, pour présenter un rapport sur sa mission ou procéder, s’il y a lieu, à une enquête complémentaire.

Le magistrat rapporteur est désigné parmi les magistrats membres du Conseil classés, au moins, au même grade et groupe et/ou fonction que le magistrat objet des poursuites disciplinaires.

Le magistrat objet des poursuites disciplinaires est informé du nom du membre rapporteur dans son affaire, et il a droit de demander la récusation du rapporteur dans un délai de dix (10) jours de la date de sa notification.

Le président du Conseil disciplinaire statue sur la demande de récusation dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son dépôt.

La demande de récusation entraîne la suspension des procédures jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

Art. 60. — Le membre rapporteur peut, d’office ou sur demande du magistrat mis en cause, l’auditionner ainsi que toute autre personne dont il estime l’audition nécessaire et entreprendre tout acte d’investigation nécessaire et clôture l’enquête, dans tous les cas par un rapport récapitulatif qu’il dépose au bureau permanent.

Art. 61. — Le président du Conseil, dans sa composition disciplinaire, adresse une convocation annexée de l’ordre du jour, aux membres du Conseil, dix (10) jours avant la date de la session.

Art. 62. — Le magistrat mis en cause doit comparaître devant le Conseil statuant en formation disciplinaire, dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter du dépôt, au secrétariat du Conseil, du rapport final d’enquête.

Le magistrat mis en cause est convoqué devant le Conseil statuant en formation disciplinaire. Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d’un défenseur parmi ses collègues ou d’un avocat.

Si le magistrat présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander, par écrit, au Conseil statuant en formation disciplinaire à être représenté par son défenseur. Dans ce cas, l’examen de l’action disciplinaire se poursuit.

Le Conseil disciplinaire peut statuer sur l’action disciplinaire en l’absence du magistrat, après s’être assuré de la régularité de la notification de la convocation ou en cas de refus du motif présenté.

Article. 63. — Le magistrat mis en cause et/ou son défenseur a droit à la communication du dossier disciplinaire, qui doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil, cinq (5) jours, au moins, avant la tenue de l’audience.

Article. 64. — Lors de l’ouverture de l’audience et après lecture du rapport par le membre rapporteur, le magistrat poursuivi disciplinairement donne ses explications et présente ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Les membres du Conseil, l’inspecteur et le défenseur peuvent adresser directement au magistrat toute question qu’ils jugent utile, après son audition par le président.

L’inspecteur et le magistrat poursuivi disciplinairement n’assistent pas à la délibération du Conseil. Ce dernier est convoqué pour entendre le prononcé de la décision.

Art. 65. — Les décisions du Conseil statuant en matière disciplinaire doivent être motivées et signées par le président du Conseil disciplinaire et le secrétaire de l’audience.

Les décisions du Conseil statuant en matière disciplinaire sont exécutées par le président du Conseil disciplinaire.

Art. 66. — Le Conseil, statuant en matière disciplinaire, ne peut prononcer contre le magistrat condamné disciplinairement que les sanctions disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la magistrature.

Art. 67. — Les décisions du Conseil, statuant en matière disciplinaire, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Art. 68. — L’action disciplinaire se prescrit après trois (3) ans révolus, à compter de la date de la commission des faits.

Section 4
Autres attributions du Conseil

Art. 69. — Le Conseil élabore son règlement intérieur et l’adopte par délibération publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 70. — Le Conseil élabore un rapport annuel sur son activité et l’adresse au Président de la République.

Art. 71. — Le Conseil élabore un bulletin spécial sur son activité qui est distribué à toutes les juridictions et publié sur son site électronique.

Art. 72. — Le Conseil élabore et adopte, par voie de délibération, la charte de déontologie du magistrat, prévue par la loi organique portant statut de la magistrature.

27 juin 2022

La charte de déontologie du magistrat est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 73. — Le Conseil est consulté sur les questions d’ordre général relatives à l’organisation judiciaire.

Le Conseil veille à la formation continue et spécialisée des magistrats et leur perfectionnement.

Le Conseil approuve le projet de son budget, élaboré par le secrétaire général du Conseil. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l’Etat.

Le Conseil émet des avis, suggestions et recommandations sur les questions relevant de ses compétences.

TITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 74. — Deux (2) ans après l’installation initiale des membres du Conseil dont le mandat est en cours à la promulgation de la présente loi organique et conformément aux modalités prévues, il est procédé au renouvellement du tiers (l/3) des membres élus, du tiers (1/3) des membres désignés et de la moitié (1/2) des membres de la formation syndicale des magistrats.

Il est procédé, par voie de tirage au sort, effectué par le Conseil, deux (2) mois avant la date de renouvellement, à l’identification des membres à remplacer, conformément aux modalités prévues dans le règlement intérieur du Conseil.

Après le renouvellement prévu au présent article, il est procédé au renouvellement de la composition du Conseil, après la fin du mandat, par voie d’élection, conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Art. 75. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi organique, notamment celles de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.

Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur, jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi organique, sauf si elles sont en contradiction avec cette dernière.

Art. 76. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2022

DECRETS

Décret exécutif n° 22-229 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 modifiant la

répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, une autorisation de programme de trois cent vingt-quatre millions huit cent mille dinars (324.800.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, une autorisation de programme de trois cent vingt-quatre millions huit cent mille dinars (324.800.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR A.P
ANNULEE
Provision pour dépenses imprévues 324.800
TOTAL 324.800
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR A.P
OUVERTE

Infrastructures économiques et 324.800 administratives

TOTAL 324.800

Décret exécutif n° 22-230 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 modifiant la

répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, une autorisation de programme de un milliard cinquante-neuf millions de dinars (1.059.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, une autorisation de programme de un milliard cinquante-neuf millions de dinars (1.059.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
27 juin 2022

Décret exécutif n° 22-231 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 portant virement de

crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 22-25 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre des travaux publics;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-02 « Administration centrale — Matériel et mobilier ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
SECTEUR A.P
ANNULEE
Provision pour dépenses imprévues 1.059.000
TOTAL 1.059.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR A.P
OUVERTE
Soutien à l’accès à l’habitat 1.059.000
TOTAL 1.059.000
27 juin 2022

Décret exécutif n° 22-232 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 complétant le décret

exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les
avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar-Tamenghasset - Tindouf et
Illizi.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar-Tamenghasset-Tindouf et Illizi;

Décrète :

Article. 1er. — L‘intitulé du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 susvisé, est complété comme suit :

« Décret exécutif n° 95-28 du ………………… Timimoun - Bordj Badji Mokhtar-In Salah-In Guezzam et Djanet ».

Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 susvisé, est complété comme suit :

« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives ………….. Timimoun-Bordj Badji Mokhtar-In Salah-In Guezzam et Djanet ».

Art. 3. — Les personnels en activité avant la publication du présent décret au Journal officiel, continuent de bénéficier de l’indemnité spécifique de poste, selon les taux dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent décret, et ce, jusqu’à la fin de leur activité ou leur mutation des wilayas et communes concernées.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-233 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités

locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh,
Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de
Biskra.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra;

Décrète :

Article 1er. — L’intitulé du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Décret exécutif n° 95-300 du ……………………………………… El Oued, Béni Abbès, Touggourt, El Meghaier, El Meniaâ, et certaines communes relevant des wilayas de Djelfa, de Biskra et de Ouled Djellal ».

27 juin 2022

Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 95-300 du Art. 3. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit : susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir « Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste le régime indemnitaire et les mesures incitatives est attribuée aux personnels cités aux articles 2 et 3 ……………………… El Oued, Béni Abbès, Touggourt, El Meghaïer, El Meniaâ et certaines communes relevant des ci-dessus. wilayas de Djelfa, de Biskra et de Ouled Djellal justifiant du niveau de qualification correspondant à la catégorie 11 et L’indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du plus de la grille prévue à l’article 3 du décret présidentiel traitement du grade d’origine ou de l’emploi occupé, selon n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au les taux et les lieux d’affectation, tels que fixés dans le 29 septembre 2007 susvisé ». tableau suivant :

NIVEAUX DE QUALIFICATION

LIEU D’AFFECTATION

Personnels cités à l’article 2 Personnels cités à l’article 3

Communes chefs-lieux des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Béni Abbès, Touggourt et El Meniaâ. 40 % 120 % Ensemble des autres communes des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Béni Abbès, Touggourt et El Meniaâ. 50 % 120 % Communes chefs-lieux des wilayas de Naâma, Laghouat, El Oued, Ouled Djellal et El Meghaïer. 20 % 100 % Ensemble des autres communes des wilayas de Naâma, Laghouat, El Oued et El Meghaïer. 30 % 100 %

Au titre de la wilaya de Biskra, les communes suivantes : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Ouled Rahma, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M’lili, Oumache, El Haouch, El Feidh, Aïn Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Ben Azzouz, Foughala, El Ghrous et Zéribet El Oued. 30 % 100 %

Au titre de la wilaya de Djelfa, les communes suivantes : Oum Laâdham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amourah, Messaâd, Faidh El Botma, Mouadjebar, Aïn El Ibel, Tadmit, Douis, Aïn Chouhada, El Idrissia, Béni Yacoub, Zakar et Selmana.

Au titre de la wilaya de Ouled Djellal, les communes suivantes : Sidi Khaled et Doucen.

»

Art. 4. — Les personnels en activité avant la publication du présent décret, continuent de bénéficier de l’indemnité spécifique de poste, selon les taux dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent décret et ce, jusqu’à la fin de leur activité ou leur mutation des wilayas et communes concernées.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
27 juin 2022

Décret exécutif n° 22-234 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des

établissements situés dans les wilayas de Khenchela, de Tébessa, de M’Sila, de Saïda, de Guelma, de

Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemsilt et de Souk Ahras et dans certaines communes des

wilayas de Biskra et de Djelfa.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, de Tébessa, de M’Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemsilt et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa;

Décrète :

Article 1er. — L’intitulé du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Décret exécutif n° 95-330 du ……………… et dans certaines communes des wilayas de Biskra, Djelfa et Ouled Djellal ».

Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Article 1er. — Les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat remplissant les conditions de qualification prévues à l’article 2 ci-dessous, et exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, Tébessa, M’Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra, Djelfa et Ouled Djellal, sont fixés conformément aux dispositions du présent décret ».

Art. 3. — Les annexes 1, 2 et 3 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, sont modifiées et complétées conformément aux annexes jointes au présent décret.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

COMMUNES CLASSEES DANS WILAYAS

Biskra Djemourah, Branis, Aïn Zaâtout, Khenguet Sidi Nadji, El Kantara, Chetma, M’Chouneche, Meziraâ

Oueld Djellal Ras El-Miad, Besbes, Chaiba
Annexe 1
COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES

(sans changement)

Classification des communes au titre du ministère de l’éducation nationale

LA PREMIERE ZONE DANS LA DEUXIEME ZONE DANS LA TROISIEME ZONE

(le reste sans changement)
27 juin 2022

Annexe 2

Liste des communes au titre du ministère de la santé

WILAYAS COMMUNES

Biskra Biskra, Branis, Chetma, Sidi Okba, Aïn Zaâtout, M’Chouneche, El Kantara, El Outaya, Djemorah, Meziraâ, Tolga, Khenguet Sidi Nadji, El Hadjeb

Oueld Djellal Ras El-Miad, Besbes, Chaiba

(le reste sans changement)

Annexe 3

Liste des communes au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

WILAYAS COMMUNES

Biskra Biskra, Branis, Chetma, Sidi Okba, Aïn Zaâtout, M’Chouneche, El Kantara, El Outaya, Djemorah, Meziraâ, Tolga, Khenguet Sidi Nadji, El Hadjeb

Oueld Djellal Ras El-Miad, Besbes, Chaiba

(le reste sans changement)

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaâda 1443 — Khemadja Boubaker : né le 2 décembre 1989 à Sétif correspondant au 20 juin 2022 portant changement (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 06937, qui s’appellera

correspondant au 20 juin 2022 portant changement (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 06937, qui s’appellera

de nom. désormais : Ben Mohamed Boubaker. Le Président de la République, — Khemadja Badis : né le 19 mai 1974 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 02936, marié le 21 mars 2005 à Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Sétif (wilaya de Sétif), acte de mariage n° 00429 et ses (alinéa 1er); enfants mineurs : complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et Ibrahim Houcem Eddine : né le 5 juillet 2006 à Sétif et 56; (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 07423; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et Ibtissem Hadjer : née le 26 octobre 2009 à Sétif (wilaya complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; Décrète : de Sétif) acte de naissance n° 15540; Mohammed Ishak : né le 1er avril 2014 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 02551; conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, Ismail : né le 11 décembre 2017 à El Eulma (wilaya de et complété, relatif au changement de nom, aux personnes Sétif) acte de naissance n° 08980; ci-après désignées : qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Badis, — Bentargui Houria : née le 10 août 1991 à Ghardaïa Ben Mohamed Ibrahim Houcem Eddine, Ben Mohamed (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01103, qui Ibtissem Hadjer, Ben Mohamed Mohammed Ishak, Ben s’appellera désormais : Ouled Slimane Houria. Mohammed Ismail.

27 Dhou El Kaâda 1443

27 juin 2022 — Khemmadja Feirouz : née le 10 septembre 1978 à — Khamadja Zineb : née le 18 août 1950 à Djezzar Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00069, (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02181, mariée en qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Feirouz. 1969 à Djezzar (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00034, dressé le 10 mai 1971 à Barika (wilaya de Batna), qui — Khemmadja Tounes : née le 30 mars 1982 à Khirane s’appellera désormais : Derouaz Zineb. (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00037, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Tounes. — Khamadja Naziha : née le 26 octobre 1979 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01707, mariée le 4 — Khemmadja Fatma : née le 21 décembre 1985 à novembre 1997 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00181, n° 00320, qui s’appellera désormais : Derouaz Naziha. mariée le 20 mars 2012 à Khirane (wilaya de Khenchela) acte de mariage n° 00010, qui s’appellera désormais : Ben — Khamadja Samia : née le 13 janvier 1977 à Barika Mohammed Fatma. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00056, mariée le 6 février 2000 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage — Khemmadja Yassine : né le 4 janvier 1991 à Khirane n° 45, qui s’appellera désormais : Derouaz Samia. (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00001, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Yassine. — Khemadja Siham : née le 9 décembre 1984 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 03430, mariée le 15 — Khemmadja Aimad : né le 19 juin 1992 à Khirane décembre 2011 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00023, qui n° 00957, qui s’appellera désormais : Derouaz Siham. s’appellera désormais : Ben Mohammed Aimad. — Khamadja Sif Eddine : né le 1er décembre 1991 à — Khemmadja Ahlam : née le 12 mars 1988 à Khirane Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 04275, qui (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00023, qui s’appellera désormais : Derouaz Sif Eddine. s’appellera désormais : Ben Mohammed Ahlam. — Khamadja Achraf : né le 30 avril 1989 à Barika (wilaya — Khemmadja Ouidede : née le 18 octobre 1994 à de Batna) acte de naissance n° 01419, qui s’appellera Khirane (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00042, désormais : Derouaz Achraf. qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ouidede. — Khamadja Said : né le 3 mai 1931 à Djezzar (wilaya de (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01762, mariée le 22 — Khamadja Habiba : née le 28 juillet 1981 à Barika Batna) acte de naissance n° 00842, marié en 1969 à Djezzar janvier 2006 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00034, dressé le 10 mai n° 00036, qui s’appellera désormais : Derouaz Habiba. 1971 à Barika (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Derouaz Said. — Khamadja Loubna : née le 30 mai 1993 à Barika — Khamadja Salheddine : né le 11 mars 1982 à Djezzar (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01947, qui s’appellera désormais : Derouaz Loubna. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00124, marié le 21 octobre 2010 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage — Khamadja Abdeldjabar : né le 30 janvier 1987 à Barika n° 00725 et ses enfants mineurs : (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00376, marié le 31

  • Kossai : né le 1er décembre 2012 à Batna (wilaya de juillet 2016 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage Batna) acte de naissance n° 16150; n° 00561, qui s’appellera désormais : Derouaz Abdeldjabar.
  • Mohamed Louai : né le 29 septembre 2014 à Barika — Khamadja Maroua : née le 10 septembre 1994 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 03104; (wilaya de Batna) acte de naissance n° 03200, qui s’appellera
  • Douaa : née le 20 mars 2018 à Barika (wilaya de Batna) désormais : Derouaz Maroua. acte de naissance n° 00923; qui s’appelleront désormais : Derouaz Salheddine, (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00127, dressé le 20 — Khamadja Abdelmalek : né le 12 mars 1975 à Barika Derouaz Kossai, Derouaz Mohamed Louai, Derouaz Douaa. avril 1975 à Barika (wilaya de Batna), marié le 23 février — Khamadja Abdelbaki : né le 22 avril 1980 à Djezzar 2003 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00045 et ses enfants mineurs : (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00193, marié le 14 octobre 2015 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage * Salah Eddine : né le 8 août 2005 à Barika (wilaya de n° 00833 et son fils mineur : Batna) acte de naissance n° 01988;
  • Tedj Eddine : né le 11 septembre 2016 à Batna (wilaya Tiba : née le 17 octobre 2006 à Barika (wilaya de Batna) de Batna) acte de naissance n° 12995; acte de naissance n° 02731; qui s’appelleront désormais : Derouaz Abdelbaki, Derouaz Taha Youcef : né le 20 novembre 2010 à Barika (wilaya Tedj Eddine. de Batna) acte de naissance n° 03331; — Khamadja Khedidja : née en 1958 à Djezzar (wilaya de * Ahmed Siradj Eddine : né le 8 septembre 2012 à Barika Batna) acte de naissance n° 00076 dressé le 11 avril 1961 à (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02561; Djezzar (wilaya de Batna), mariée le 27 novembre 1979 à qui s’appelleront désormais : Derouaz Abdelmalek, Djezzar (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00144, qui Derouaz Salah Eddine, Derouaz Tiba, Derouaz Taha Youcef, s’appellera désormais : Derouaz Khedidja. Derouaz Ahmed Siradj Eddine.
27 juin 2022

— Khamadja Abdessalam : né le 26 avril 1988 à Barika * Chams Eddine : né le 1er août 2013 à Barika (wilaya de (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01432, qui s’appellera Batna) acte de naissance n° 02397;

(wilaya de Batna) acte de naissance n° 01432, qui s’appellera Batna) acte de naissance n° 02397;

désormais : Derouaz Abdessalam. * Aicha : née le 29 avril 2017 à Barika (wilaya de Batna) — Khemadja Abdelatif : né le 31 juillet 1983 à Barika acte de naissance n° 00950; (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01911, qui s’appellera qui s’appelleront désormais : Derouaz Younes, Derouaz désormais : Derouaz Abdelatif. Sif El Islam, Derouaz Chams Eddine, Derouaz Aicha. — Khamadja Hicham : né le 25 mai 1985 à Barika (wilaya — Khamadja Mohammed : né le 20 septembre 1991 à de Batna) acte de naissance n° 01423, marié le 1er mars 2010 Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 03454, qui à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00117 et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Derouaz Mohammed.

  • Khalil Islam : né le 27 mars 2012 à Barika (wilaya de — Khamadja Rabah : né le 7 novembre 1993 à Barika Batna) acte de naissance n° 00897; * Mouataz Brahim : né le 21 mai 2013 à Barika (wilaya (wilaya de Batna) acte de naissance n° 03954, qui s’appellera désormais : Derouaz Rabah. de Batna) acte de naissance n° 01564; — Khamadja Nacer Eddine : né le 26 mars 2001 à Barika
  • Istabrak : née le 18 mars 2018 à Barika (wilaya de Batna) (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00862, qui s’appellera acte de naissance n° 00888; désormais : Derouaz Nacer Eddine. qui s’appelleront désormais : Derouaz Hicham, Derouaz — Khamadja Oumelkheir : née le 23 mars 1985 à Barika Khalil Islam, Derouaz Mouataz Brahim, Derouaz Istabrak. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00880, qui s’appellera — Khamadja Khedidja : née le 1er février 1959 à Djezzar désormais : Derouaz Oumelkheir. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00006, mariée le 20 — Khamadja Yassine : né le 5 janvier 1982 à Barika janvier 1974 à Djezzar (wilaya de Batna) acte de mariage (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00052, marié le 29 n° 00121, dressé le 5 novembre 1975 à M’Sila (wilaya de novembre 2006 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage M’Sila), qui s’appellera désormais : Derouaz Khedidja. n° 00770 et ses enfants mineurs : — Khamadja Imane : née le 14 juillet 1989 à Barika Ammar : né le 31 janvier 2008 à Barika (wilaya de (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02167, mariée le 22 Batna) acte de naissance n° 00297; août 2016 à Aïn El Assel (wilaya d’El Tarf) acte de mariage n° 00119, qui s’appellera désormais : Derouaz Imane. Ramzi : né le 24 avril 2014 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01245; — Khamadja Karima : née le 12 février 1988 à Barika * Bara : né le 18 septembre 2016 à Barika (wilaya de (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00586, mariée le 2 Batna) acte de naissance n° 02600; janvier 2011 à Chettia (wilaya de Chlef) acte de mariage n° 00001, qui s’appellera désormais : Derouaz Karima. qui s’appelleront désormais : Derouaz Yassine, Derouaz Ammar, Derouaz Ramzi, Derouaz Bara. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00308, mariée le 7 — Khemadja Hadda : née le 21 février 1969 à Djezzar — Khamadja Saad : né le 2 novembre 1983 à Barika juin 1988 à Djezzar (wilaya de Batna) acte de mariage (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02734, marié le 15 n° 00042 et ses enfants mineurs : décembre 2011 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage
  • Khamadja Oussama : né le 7 novembre 2004 à Barika n° 00957 et ses filles mineures : (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02962; * Sirine : née le 19 août 2016 à Barika (wilaya de Batna)
  • Khamadja Imad Eddine : né le 4 février 2012 à Barika acte de naissance n° 02239; (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00383; Soundous : née le 13 février 2018 à Barika (wilaya de qui s’appelleront désormais : Derouaz Hadda, Derouaz Batna) acte de naissance n° 00507; Oussama, Derouaz Imad Eddine. — Khamadja Chaima : née le 7 février 1998 à Barika qui s’appelleront désormais : Derouaz Saad, Derouaz Sirine, Derouaz Soundous. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00463, qui s’appellera — Khamadja Souad : née le 8 juillet 1990 à Barika (wilaya désormais : Derouaz Chaima. — Khamadja Aya : née le 19 avril 2000 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02336, qui s’appellera désormais : Derouaz Souad. de Batna) acte de naissance n° 01097, qui s’appellera — Khamadja Sebti : né le 10 juin 1988 à Barika (wilaya désormais : Derouaz Aya. de Batna) acte de naissance n° 01979, marié le 8 mars 2012 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00164 et son — Khamadja Younes : né le 28 juin 1989 à Barika (wilaya fils mineur : de Batna) acte de naissance n° 02003, marié le 1er octobre 2009 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00651 Abderraouf : né le 25 mars 2014 à Batna (wilaya de et ses enfants mineurs : Batna) acte de naissance n° 04021;
  • Sif El Islam : né le 27 décembre 2011 à Barika (wilaya qui s’appelleront désormais : Derouaz Sebti, Derouaz

de Batna) acte de naissance n° 03405; Abderraouf.

27 juin 2022

— Khamadja Aissa : né le 4 octobre 1991 à Barika (wilaya * Mouad : né le 28 mars 2012 à Annaba (wilaya de de Batna) acte de naissance n° 03625, qui s’appellera Annaba) acte de naissance n° 05251;

de Batna) acte de naissance n° 03625, qui s’appellera Annaba) acte de naissance n° 05251;

désormais : Derouaz Aissa. qui s’appelleront désormais : Souha Belkacem, Souha — Khamadja Nadjette : née le 19 novembre 1995 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 03664, qui s’appellera Mohamed Nazim, Souha Mouad. désormais : Derouaz Nadjette. — Soua Fatma : née le 24 avril 1978 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00230, mariée le 6 mars 2004 — Khamadja Rida : né le 8 août 1994 à Barika (wilaya de à Annaba (wilaya de Annaba) acte de mariage n° 00328, qui Batna) acte de naissance n° 02796, qui s’appellera désormais : Derouaz Rida. s’appellera désormais : Souha Fatma. — Soua Abdelghani : né le 5 novembre 1979 à Bouteldja — Khamadja Youcef : né le 24 janvier 1987 à Barika (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00458, qui s’appellera (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00285, qui s’appellera désormais : Derouaz Youcef. désormais : Souha Abdelghani. — Belkhamdja Seghir : né en 1933 à El Meghaïer (wilaya — Soua Khirredine : né le 20 octobre 1980 à Bouteldja d’El Oued) acte de naissance n° 00032, marié le 12 février (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00460, marié le 19 1986 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de mariage septembre 2006 au Lac des Oiseaux (wilaya d’El Tarf) acte n° 00007, qui s’appellera désormais : Belkamel Seghir. de mariage n° 00081 et son fils mineur : — Belkhamdja Khadra, née le 16 mai 1981 à El Hadjira Abdallah : né le 6 août 2014 à El Tarf (wilaya d’El Tarf) (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00118, qui acte de naissance n° 00772; s’appellera désormais : Belkamel Khadra. qui s’appelleront désormais : Souha Khirredine, Souha — Belkhamdja Rabiha : née en 1985 à El Hadjira (wilaya Abdallah. de Ouargla) acte de naissance n° 00214, dressé le 15 juin — Soua Souaad : née le 1er mai 1983 à Bouteldja (wilaya 1987 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera d’El Tarf) acte de naissance n° 00298, mariée le 4 juillet désormais : Belkamel Rabiha. 2013 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de mariage — Belkhamdja Ibrahim : né le 11 juillet 1992 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00250, qui n° 01624, qui s’appellera désormais : Souha Souaad. s’appellera désormais : Belkamel Ibrahim. — Hourier Abdelkader : né le 27 octobre 1978 à Messâad (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01150, marié le 9 — Belkhamidja Naima : née le 16 décembre 1989 à mars 2006 à Messâad (wilaya de Djelfa) acte de mariage El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00407, qui s’appellera désormais : Belkamel Naima. n° 00122 et son fils mineur : Ahmed : né le 9 février 2013 à Messâad (wilaya de — Khamedj Mohammed : né le 1er mars 1956 à Metlili Djelfa) acte de naissance n° 00421; Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00044, marié le 26 avril 1980 à Metlili Chaânba (wilaya de qui s’appelleront désormais : Soultani Abdelkader,

Ghardaïa) acte de mariage n° 00081, qui s’appellera Soultani Ahmed. désormais : Sania Mohammed. — Amia Berabah : né le 24 mai 1997 à Dellys (wilaya de — Soua Mohammed : né le 28 décembre 1947 à Berrihane Boumerdès) acte de naissance n° 00388, qui s’appellera (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 01909, marié en mars désormais : Hamia Berabah. 1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de mariage

1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de mariage

n° 00189, dressé le 4 octobre 1978 à Bouteldja (wilaya — Amia Abdelkader : né le 4 janvier 1968 à Ksar d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Mohammed. El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00013, — Soua Mohammed Reda : né le 11 septembre 1994 à marié le 23 janvier 1994 à Boudouaou (wilaya de Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 08214, qui Boumerdès), acte de mariage n° 00009 et son fils mineur : s’appellera désormais : Souha Mohammed Reda. * Mohamed Essadik : né le 17 octobre 2006 à Constantine — Soua Ounnassa : née le 12 mai 1957 à Berrihane (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 18632; (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00027, mariée en qui s’appelleront désormais : Hamia Abdelkader, Hamia mars 1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de mariage Mohamed Essadik. n° 00189, dressé le 4 octobre 1978 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf), qui s’appellera désormais : Souha Ounnassa. — Amia Mounir : né le 15 mars 2001 à Staouéli (wilaya — Soua Belkacem : né le 24 avril 1978 à Bouteldja d’Alger) acte de naissance n° 00102, qui s’appellera désormais : Hamia Mounir. (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00229, marié le 31 mai 2007 au Lac des Oiseaux (wilaya d’El Tarf) acte de — Amia Cherifa : née le 5 novembre 1994 à Rouiba mariage n° 00041 et ses enfants mineurs : (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02089, mariée le 14

  • Mohamed Nazim : né le 2 mai 2009 à El Tarf (wilaya août 2016 à Reghaïa (wilaya d’Alger) acte de mariage d’El Tarf) acte de naissance n° 00256; n° 00563, qui s’appellera désormais : Hamia Cherifa.
27 juin 2022

— Laama Amirouche : né le 8 juillet 1970 à Aïn Taghrout Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du

(wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00183, décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété,

marié le 20 septembre 2000 à Bir Kasdali (wilaya de Bordj susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des Bou Arréridj) acte de mariage n° 00079 et ses enfants concernés par les nouveaux noms conférés par le présent mineurs : décret, sera requise par le procureur de la République.

  • Yaakoub : né le 26 septembre 2010 à Bir Kasdali (wilaya Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00422; de la République algérienne démocratique et populaire.
  • Rahil : née le 24 juin 2015 à Bir Kasdali (wilaya de Bordj Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au Bou Arréridj) acte de naissance n° 00262; qui s’appelleront désormais : Ben Hadji Amirouche, Ben 20 juin 2022. Hadji Yaakoub, Ben Hadji Rahil. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00533, — Laama Fares : né le 11 décembre 2002 à Bir Kasdali Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 qui s’appellera désormais : Ben Hadji Fares. correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République — Laama Souheyl : né le 5 novembre 2001 à Bir Kasdali (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00467, algérienne démocratique et populaire. ———— qui s’appellera désormais : Ben Hadji Souheyl. Par décret correspondant au 21 juin 2022, il est mis fin, à compter du présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 — Boual Idris : né le 10 février 1967 à Ghardaïa (wilaya 15 juin 2022, aux fonctions de consul général de la de Ghardaïa) acte de naissance n° 00170, marié le 23 mai République algérienne démocratique et populaire à Milan 1989 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage (République d’Italie), exercées par Mme. Nassima Hocine. n° 00277 et ses enfants mineurs : ————H————
  • Yahia : né le 18 avril 2005 à Ghardaïa (wilaya de Décret présidentiel du 12 Dhou El Kaâda 1443 Ghardaïa) acte de naissance n° 00653; correspondant au 12 juin 2022 mettant fin aux
  • Abdelaziz : né le 12 avril 2008 à Ghardaïa (wilaya de fonctions d’un directeur de mission à l’inspection Ghardaïa) acte de naissance n° 01122; * Ferial : née le 8 octobre 2011 à Ghardaïa (wilaya de générale des finances au ministère des finances. ———— Ghardaïa) acte de naissance n° 03356; Par décret correspondant au 12 juin 2022, il est mis fin aux fonctions présidentiel du 12 Dhou El Kaâda 1443 qui s’appelleront désormais : Abdennour Idris, Abdennour de directeur de mission à l’inspection générale des finances Yahia, Abdennour Abdelaziz, Abdennour Ferial. au ministère des finances, exercées par M. Mohammed Fellah, appelé à exercer une autre fonction. — Boual Zina : née le 21 décembre 1993 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 02032, mariée le ————H———— 14 juin 2012 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 mariage n° 00448, qui s’appellera désormais : Abdennour correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux Zina. fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances. — Boual Linda : née le 30 mai 1996 à Ghardaïa (wilaya ———— de Ghardaïa) acte de naissance n° 00911, qui s’appellera Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 désormais : Abdennour Linda. correspondant au 21 juin 2022, il est mis fin aux fonctions — Boual Karima : née le 25 mai 1998 à Ghardaïa (wilaya de directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Achour Benali, de Ghardaïa) acte de naissance n° 00859, mariée le 19 février appelé à exercer une autre fonction. 2018 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00070, qui s’appellera désormais : Abdennour Karima. Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaâda 1443 ————H———— — Zebidour Abdelkadir : né le 13 octobre 1984 à Sendjas correspondant au 21 juin 2022 portant nomination (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 01128, marié le 17 de chargés d’études et de synthèse à l’Observatoire mai 2017 à El Hadjadj (wilaya de Chlef) acte de mariage national de la société civile. n° 00032 et son fils mineur : ————
  • Mohamed : né le 8 juin 2019 à Ouled Ben Abdelkader Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00138; correspondant au 21 juin 2022, M. Ben Salah Salhi est qui s’appelleront désormais : Zidour Abdelkadir, Zidour nommé chargé d’études et de synthèse à l’Observatoire

(wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00183, décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété,

Mohamed. national de la société civile.

27 juin 2022

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022, M. Nazim Elias Yousfi est nommé chargé d’études et de synthèse à l’Observatoire national de la société civile. ————H————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination
de chargés de mission aux services du Premier ministre.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022, sont nommés chargés de mission aux services du Premier ministre, MM. : — Abderrezak Azab; — Hassen Medjeber; — Chérif Lacheb. ————H————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination
du contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise
des entités relevant des secteurs des administrations d’autorité, des régies financières,
des administrations en charge de l’industrie, des mines et de l’énergie ainsi que des collectivités
locales à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022, M. Achour Benali est nommé contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs des administrations d’autorité, des régies financières, des administrations en charge de l’industrie, des mines et de l’énergie ainsi que des collectivités locales à l’inspection générale des finances au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 portant nomination
du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS).

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022, M. Fayçal Bentaleb est nommé directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). ————H————

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux

fonctions de directeurs d’études aux services du
Premier ministre.

Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’études aux services du Premier ministre, exercées par MM. : — Abderrezak Azab;

— Hassen Medjeber;

— Chérif Lacheb;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur à la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Machouk, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Tarf.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Omar Sellani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du commerce.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des systèmes d’information à l’ex-ministère du commerce, exercées par

M. Abdesselam Djahnit, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des travaux publics et des transports.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des moyens généraux à l’ex-ministère des travaux publics et des transports, exercées par Mme. Hacina Laribi, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 mettant fin aux

fonctions de directeurs des transports dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Youcef Maghraoui, à la wilaya d’Illizi;

— Fethi Abderrahmane, à la wilaya de Aïn Defla;

— Salim Ferhat, à la wilaya de Souk Ahras;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Brahim Sadouki, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité

sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par

M. Fayçal Bentaleb, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination
du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiaret.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, M. Omar Sellani est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiaret.

27 juin 2022
Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination
d’une conservatrice des forêts à la wilaya d’El
Oued.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, Mme. Sabrina Hakkar est nommée conservatrice des forêts à la wilaya d’El Oued. ————H————

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination

d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, M. Abdesselam Djahnit est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination
d’une sous-directrice au ministère des transports.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, Mme. Hacina Laribi est nommée sous-directrice des moyens généraux au ministère des transports. ————H————

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination
de directeurs des transports dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. :

— Youcef Maghraoui, à la wilaya de Chlef;

— Fethi Abderrahmane, à la wilaya de Tiaret;

— Salim Ferhat, à la wilaya de Aïn Defla. ————H————

Décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022 portant nomination
du directeur des ressources en eau à la wilaya d’El Tarf.

Par décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 19 juin 2022, M. Abdennacer Mokhnach est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya d’El Tarf.

27 Dhou El Kaâda 1443 27 juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27

ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle. ———— Par arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 03-189 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant réaménagement du statut de l’Imprimerie officielle, au conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle, pour une durée de (3) ans : — Boumrar Ahmed, représentant du ministère de la défense nationale; — Ait Mohamed Samir, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Mokhtari Mohand-Tahar, représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger; — Marouk Nacer-Eddine, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — Kadri Souad, représentante du ministre des finances; — Haine Kamel, représentant du ministre de la communication; — Yabrir Smail, représentant de la ministre de la culture et des arts; — Yahia Ouahiba, représentante du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Djezzar Lynda et Essalhi Younes, représentants élus des personnels de l’Imprimerie officielle. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 fixant le montant et les modalités d’octroi des indemnités au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet et ses membres, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix- neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran. ———— Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017, modifié et complété, portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, notamment son article 20; Vu l’arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 fixant le montant et les modalités d’octroi des indemnités au directeur général des jeux, au secrétaire général, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant et les modalités d’octroi des indemnités au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet et ses membres, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, notamment les personnels d’encadrement des structures techniques et administratives. Art. 2. — Il est octroyé au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet, aux président des commissions spécialisées, une indemnité forfaitaire mensuelle fixée comme suit : — secrétaire général des jeux : 120.000 DA; — coordinateur général : 120.000 DA; — chef de cabinet : 115.000 DA; — président de commission spécialisée : 110.000 DA.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 Dhou El Kaâda 1443 27 juin 2022

Art. 3. — Il est octroyé aux personnels d’encadrement des structures techniques et administratives du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, une indemnité forfaitaire mensuelle fixée comme suit : — chargé d’études : 80.000 DA; — chef de département : 80.000 DA; — chef de service : 60.000 DA. Art. 4. — Il est octroyé aux personnels permanents mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, une indemnité forfaitaire mensuelle fixée comme suit : — personnels classés de la catégorie 1 à 6 : 27.000 DA; juin 2022. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Brahim Djamel KASSALI Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 Pour le ministre de la jeunesse et des sports Le secrétaire général Slimane TIABI MINISTERE DE L’INDUSTRIE — personnels classés de la catégorie 7 à 12 : 33.000 DA; — personnels classés à la catégorie 13 et plus : 39.000 DA. Art. 5. — Il est octroyé aux personnels temporaires mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, une indemnité journalière fixée comme suit : — personnels classés de la catégorie 1 à 6 : 1.500 DA; — personnels classés de la catégorie 7 à 12 : 2.100 DA; — personnels classés à la catégorie 13 et plus : 2.700 DA. Art. 6. — L’indemnité prévue aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, est servie aux concernés, à compter de la date d’installation dans leurs fonctions. Elle rémunère la présence et la participation effectives aux travaux liés à la préparation, au déroulement et à l’élaboration des bilans des jeux. Toutefois, les personnels bénéficiaires des indemnités, conformément à l’arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 susvisé, bénéficient de l’indemnité prévue par le présent arrêté, à compter de la date de son entrée en vigueur. Ainsi, les personnels assumant les tâches inhérentes à l’inventaire des biens, à la liquidation et à la clôture des comptes ouverts au nom du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, continuent à bénéficier des indemnités jusqu’au 31 juillet 2023. Art. 7. — L’indemnité prévue à l’article 5 ci-dessus, est servie à partir du 20 juin 2022 au 7 juillet 2022. Art. 8. — Les indemnités prévues par les dispositions du présent arrêté, sont servies, après service fait et imputées sur le budget du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran. Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment les dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 fixant le montant et les modalités d’octroi des indemnités au directeur général des jeux, au secrétaire général, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran. fixation fabriqués en acier. Le ministre de l’industrie, exportations, Le ministre des travaux publics, des fraudes; fabriqués localement ou importés; du ministre du commerce; normalisation; l’urbanisme; des services; Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux éléments de ———— Le ministre du commerce et de la promotion des Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, et Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et de Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;

27 juin 2022

Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 21-380 du 28 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet l’adoption du règlement technique relatif aux éléments de fixation fabriqués en acier et de fixer les spécifications techniques et les règles y applicables.

Tous les éléments de fixation doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, toutefois, ceux qui ne sont pas explicitement mentionnés au présent arrêté, l’évaluation de leur conformité doit être effectuée selon les normes pertinentes en vigueur.

Art. 2. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : — « Elément de fixation » : composé de vis, goujon ou tige, d’écrous, de rondelles ou autres, sont des éléments qui assurent l’assemblage de deux ou plusieurs pièces. — « Boulon », un élément de fixation démontable. Il assure l’assemblage de deux éléments et assure une fixation solide et résistante. Il est constitué d’une vis, d’un écrou et d’une ou de deux rondelles, selon le cas. — « Vis » : Corps formé d’une partie cylindrique (tige), partiellement ou entièrement, fileté selon la norme choisie et d’une tête formant une surface d’appui, ayant un système d’entraînement (hexagonale, fente, empreinte cruciforme…) permettant l’application d’un couple de serrage nécessaire à l’assemblage. — « Ecrou » : élément de forme hexagonale, carrée ou autre, comportant un taraudage (filetage interne) permettant d’assurer la manœuvre de serrage. — « Rondelle » : élément de forme plate ou autre, elle est utilisée pour répartir la force de serrage appliquée par l’ensemble vis-écrou. — « Goujon » : est un organe mécanique en forme de tige permettant de réaliser une liaison « indirecte, complète, rigide, démontable » entre une ou plusieurs pièces. — « Tige filetée » : élément (axe), partiellement ou totalement, fileté sans tête destiné à l’assemblage de pièces. — « Boulonnerie HR » : Boulon de construction métallique à haute résistance du système HR, à surplat de série large de classes de qualité 8.8 et 10.9.

— « Boulonnerie HV » : Boulon de construction métallique à haute résistance du système HV « Hochfeste Voespannbare », à surplat de série large de classe de qualité

10.9. Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux éléments de fixation fabriqués en acier cités à l’article 2 du présent arrêté, elles fixent les exigences chimiques et mécaniques et les méthodes d’identification de ces éléments. Art. 4. — Les exigences chimiques pour le choix de la matière première sont fixées en annexe I du présent arrêté. Art. 5. — Les exigences mécaniques sont fixées en annexe II du présent arrêté. Art. 6. — Les éléments de fixation fabriqués en acier sont contrôlés conformément aux méthodes d’essai issues des normes fixées à l’annexe III du présent arrêté. Art. 7. — Les fabricants ou importateurs doivent veiller au respect de la procédure d’évaluation de la conformité fixée par la réglementation en vigueur, visée à l’annexe IV du présent arrêté. Art. 8. — Les éléments de fixation définis à l’article 2 ci-dessus, doivent satisfaire aux exigences de la procédure d’évaluation de la conformité fixées par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Outre les mentions de marquage et d’étiquetage prévues par la réglementation en vigueur, l’étiquetage doit comporter les mentions indiquées dans les normes citées à l’annexe III du présent arrêté, il s’agit des mentions suivantes : — la classe de qualité; — les abréviations « HR ou HV » pour les produits HR et les produits HV. Art. 10. — L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022. Le ministre de l’industrie Le ministre du commerce et de la promotion des exportations

Ahmed ZEGHDAR Kamel REZIG

Le ministre de l’habitat, Le ministre de l’urbanisme et de la ville des travaux publics

Mohamed Tarek BELARIBI Kamal NASRI
27 juin 2022
ANNEXE I
Exigences chimiques pour le choix de matière première selon la norme NA 1477

Classe Limites de composition chimique Température de (analyse coulée, %) a de revenu

Matériau et traitement thermique C PSBb

Min. Max. Max. Max. Max. — 0,55 0,050 0,060 Acier au carbone ou acier au carbone avec éléments d’alliage 0,13 0,55 0,050 0,060 Non spécifiées — 0,55 0,050 0,060 0,15 0,55 0,050 0,060 Acier au carbone avec éléments d’alliage (par exemple Bore, Mn ou Cr), trempé et revenu 0,15 e 0,40 0,025 0,025 Ou acier au carbone trempé et revenu 0,25 0,55 0,025 0,025 0,003 Ou acier allié trempé et revenu g 0,20 0,55 0,025 0,025 Acier au carbone avec éléments d’alliage (par exemple Bore, Mn ou Cr), trempé et revenu 0,15 e 0,40 0,025 0,025 Ou acier au carbone trempé et revenu 0,25 0,55 0,025 0,025 0,003 Ou acier allié trempé et revenu g 0,20 0,55 0,025 0,025 Acier au carbone avec éléments d’alliage (par exemple Bore, Mn ou Cr), trempé et revenu 0,20 e 0,55 0,025 0,025 Ou acier au carbone trempé et revenu 0,25 0,55 0,025 0,025 0,003 Ou acier allié trempé et revenu g 0.20 0.55 0.025 0.025 Acier allié trempé et revenu g 0,30 0,50 0,025 0,025 0,003

qualité °C min.

4.6 c, d 4.8d 5.6 c — 5.8 d 6.8 d 8.8 f

9.8 f 10.9 f

12.9 f, h Acier au carbone avec éléments 0,28 0,50 0,025 0,025 0,003 380 12.9 f d’alliage (par exemple Bore, Mn, Cr ou molybdène), trempé et revenu a) En cas de litige, l’analyse sur produit s’applique. b) La teneur en bore peut atteindre 0,005 % à condition que le bore non efficace soit contrôlé par l’adjonction de titane et/ou d’aluminium. c) Pour les éléments de fixation forgés à froid de classes de qualité 4.6 et 5.6, un traitement thermique du fil utilisé pour le forgeage à froid ou un traitement thermique des éléments de fixation forgés à froid peut être nécessaire, afin d’obtenir la ductilité requise.

d) L’acier de décolletage est autorisé pour ces classes de qualité à condition que la teneur en soufre, phosphore et plomb ne dépasse pas les valeurs suivantes : soufre 0,34 %, phosphore 0,11 %, plomb 0,35 %.

e) Pour les aciers au bore dont la teneur en carbone est inférieure à 0,25 %, la teneur minimale en manganèse doit être de 0,6 % pour la classe de qualité 8.8 et de 0,7 % pour les classes de qualité 9.8 et 10.9.

f) Les matériaux de ces classes de qualité doivent être d’une trempabilité suffisante dans la partie filetée des éléments de fixation à l’état trempé, avant le revenu.

g) Cet acier allié doit contenir, au moins, l’un des éléments suivants dans la quantité minimale donnée : chrome 0,30 %, nickel 0,30 %, molybdène 0,20 %, vanadium 0,10 %. Lorsque les éléments sont combinés par deux, trois ou quatre et ont des teneurs en alliage inférieures à celles indiquées ci-dessus, la valeur limite à appliquer pour la détermination de la classe d’acier est 70 % de la somme des valeurs limites individuelles ci-dessus, pour les deux, trois ou quatre éléments concernés.

h) La classe de qualité 12.9/12.9 doit être utilisée avec précaution. Il convient de tenir compte de l’aptitude du fabricant de fixations de l’assemblage et de ses conditions d’utilisation. L’environnement peut générer des fissures de corrosion sous contrainte des fixations, qu’elles soient revêtues ou non.

27 juin 2022
ANNEXE II
A-Exigences mécaniques
A-1 Résistance à la traction

Position Qualité Norme de référence Méthodes d’essai ou d’analyse

01 10.9 NA 1477 L’essai se fait sur le produit.

Mode opératoire :
  • La vis doit être soumise à l’essai en l’état de livraison.

  • Elle doit être montée dans un adaptateur.

  • Les goujons et tiges filetées à essayer doivent être montés dans deux adaptateurs filetés :

  • La longueur des filets en prise doit être d’au moins 1d.

  • La longueur de la partie filetée libre soumise à la charge, Lth, doit être égale à 1,2 d.

Note : Pour obtenir Lth =1,2 d en pratique, le mode opératoire suivant est proposé : visser, d’abord, l’adaptateur fileté jusqu’en appui sur la partie filetée incomplète; ensuite, dévisser l’adaptateur en effectuant le nombre de tours requis correspondant à Lth=1,2 d.

La résistance à la traction, Rm, est calculée sur la base de l’aire de la section Ads, et de la charge maximale de rupture, Fm, mesurée au cours de l’essai : Rm= Fm/Ads (section)

Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477.

L’essai se fait sur le produit.

02 8.8 NA 1477

03 6.8 NA 1477 04 5.6 NA 1477 05 5.8 NA 1477 06 4.6 NA 1477 07 12.9 NA 1477

Même mode opératoire cité pour la classe de qualité 10.9 Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477

L’essai se fait sur le produit. Même mode opératoire cité pour la classe de qualité 10.9 Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477

L’essai se fait sur le produit. Même mode opératoire cité pour la classe de qualité 10.9 Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477

L’essai se fait sur le produit. Même mode opératoire cité pour la classe de qualité 10.9 Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477

L’essai se fait sur le produit. Même mode opératoire cité pour la classe de qualité 10.9 Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477

L’essai se fait sur le produit. Même mode opératoire cité pour la classe de qualité 10.9 Pour les valeurs de la résistance à la traction, se référer à la norme NA 1477

27 juin 2022
ANNEXE II (suite)
A-2 Essai de dureté

Qualité Norme de référence

10.9 NA 1477 8.8 NA 1477 9.8 NA 1477 12.9 A-3 Contrôle métallographique NA 1477 Qualité Norme de référence 10.9 NA 1477

Position Méthodes d’essai ou d’analyse

01 L’essai se fait sur le produit. La dureté peut être déterminée soit sur une surface appropriée (préparée), soit sur une coupe transversale dans la partie filetée. Une coupe transversale doit être effectuée à une distance de l’extrémité du filetage égale à 1d, et la surface doit être préparée de manière adéquate. Les mesures de dureté doivent être faites dans la zone comprise entre l’axe et le mi-rayon. La dureté doit être déterminée sur les surfaces plates de la tête ou à l’extrémité de l’élément de fixation, ou sur la partie lisse après enlèvement de tout revêtement, et après une préparation adéquate de l’éprouvette. Pour les valeurs de dureté, se référer à la norme NA 1477

02 L’essai se fait sur le produit. Même mode opératoire que pour la qualité 10.9 Pour les valeurs de dureté, se référer à la norme NA 1477

03 L’essai se fait sur le produit. Pour les valeurs de dureté, se référer à la norme NA 1477

L’essai se fait sur le produit. 04 Pour les valeurs de dureté, se référer à la norme NA 1477

Position Méthodes d’essai ou d’analyse

01 L’essai se fait sur le produit. Microscope : est le moyen de contrôle. Les éprouvettes doivent être préparées après que toutes les opérations de traitement thermique ont été effectuées sur les éléments de fixation, et après enlèvement de tout revêtement éventuel. Les éprouvettes doivent être réalisées par une coupe longitudinale passant par l’axe du filetage, à une distance de l’extrémité du filetage égale à environ un diamètre nominal (1d). L’éprouvette doit être montée dans un support plastique (enrobage). Après montage, la surface doit être meulée et polie conformément aux bonnes pratiques métallographiques. NOTE : Une solution de nital à 3% (concentrée avec de l’acide nitrique dans de l’éthanol) est généralement utilisée pour montrer les changements dans la microstructure provoquée par la décarburation. Mode opératoire d’essai L’éprouvette doit être examinée au microscope. Les valeurs sont mesurées directement à l’aide d’une échelle graduée. Valeurs La profondeur maximale de décarburation est déterminée selon le pas. La valeur tolérée doit être conforme à la norme NA 1477.

02 8.8 NA 1477 Même mode opératoire, cité précédemment, pour la qualité 10.9, est utilisé pour la 8.8 Valeurs : La profondeur maximale de décarburation est déterminée selon le pas. La valeur tolérée doit être conforme à la norme NA 1477.

27 juin 2022
ANNEXE II (suite)
A-4 L’allongement après rupture

Qualité Norme de référence

5.6 4.6 Qualité B-1 Résistance à la traction NA 1477 Norme de référence 10.9 8.8 B-2 Essai de dureté NA 1477 NA 16536 10.9 8.8 B-3 Contrôle métallographique NA 1477 NA 16536 10.9 8.8 B-4 Essai de torsion NA 1477 10.9 8.8 B-5 Essai de résilience NA16537 NA16538 NA16539

Position Méthodes d’essai ou d’analyse

01 L’essai se fait sur le produit (vis–tige et goujon) jusqu’à rupture ou sur l’éprouvette préparée selon les conditions d’essai et les dimensions de la vis.

L’allongement après rupture doit être conforme à la norme NA 1477.

B- Exigences mécaniques pour la boulonnerie HR/HV apte à la précontrainte

Position Méthodes d’essai ou d’analyse

01 L’essai se fait sur le produit (vis tête large).

Même mode opératoire utilisé et même valeur que A-1

01 L’essai se fait sur le produit

Même mode opératoire utilisé et même valeur que A-2

01 L’essai se fait sur le produit (vis tête large).

Même mode opératoire utilisé et même valeur que A-3

01 L’essai se fait sur le produit assemblé : (vis, écrou et rondelles).

Les essais se font sur la machine de torsion conformément aux normes : NA 16537, NA 16538 et NA 16539

Effectuer le montage vis, écrou et rondelle sur la machine de torsion, selon la dimension donnée et démarrer l’essai.

En fonction de la longueur de l’assemblage, les valeurs admissibles sont définies par les normes d’essai NA 16537/ NA16538/NA16539

01 10.9 NA 16538 Préparation de l’éprouvette normalisée pour l’essai de résilience aux conditions prescrites par la norme d’essai NA 1477.

8.8 NA 16539 La valeur minimale doit être conforme à la norme NA 1477.

NA 1477
27 juin 2022
C- Rondelles pour la boulonnerie HR/HV apte à la précontrainte

Position Qualité Norme Méthodes d’essai ou d’analyse de référence

C- Essai de dureté

Rondelles pour boulonnerie HR ou HV Qualité NA 19546 NA 19547 Norme de référence D-1 Essai de charge d’épreuve Ecrous de classes de qualité 4, 5, 6, 8, 10 et 12 NA 1478 Ecrou large HR/HV de classes de qualité 8 et 10 NA 1478 NA 16538 D-2 Essai de dureté

01 Essai de dureté

Méthode de travail : préparation de la surface pour mesurer la dureté

Valeurs tolérées doivent être conformes aux valeurs prescrites par la norme de produit : NA 19546 et NA 19547.

D-Ecrous et écrous larges

Position Méthodes d’essai ou d’analyse

01 L’essai se fait sur le produit selon la norme NA 1478.

L’écrou doit être soumis à essai en l’état de livraison.

L’écrou doit être monté sur le mandrin d’essai (machine de traction).

L’essai de traction axiale ou l’essai de compression axiale doit être réalisé.

La vitesse d’essai, telle que déterminée avec un dispositif d’amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 3 mm/min.

La charge appliquée doit être maintenue pendant 15 s, avant d’être relâchée.

L’écrou doit être retiré à la main du mandrin d’essai. Il peut être nécessaire d’utiliser une clé manuelle pour dévisser l’écrou, mais l’utilisation d’une telle clé n’est admise que pour une rotation maximum de 180°.

Les filets du mandrin d’essai doivent être contrôlés après chaque écrou essayé. Si les filets du mandrin d’essai ont été endommagés pendant l’essai, le résultat de l’essai ne doit pas être validé et un nouvel essai doit être réalisé avec un mandrin conforme.

La norme NA 1478 précise les valeurs admissibles.

02 Même mode opératoire cité précédemment pour les écrous, cité ci-dessus,

Les valeurs admissibles sont précisées sur les normes d’essai NA 1478 et NA 16538.

01 Ecrou NA 1478 Pour les contrôles de routine, l’essai de dureté doit être réalisé sur une surface large HR/HV NA 16538 d’appui de l’écrou, après enlèvement de tout revêtement et après une préparation NA 16539 adéquate de l’écrou.

La valeur de dureté doit être la moyenne de trois points de mesure espacés d’environ 120°.

L’essai de dureté doit être effectué sur une section longitudinale passant par l’axe de l’écrou. Les points de mesure doivent être situés à une hauteur d’environ 0,5 m et aussi près que possible du diamètre extérieur du filetage de l’écrou.

Note : m égal à l’épaisseur de l’écrou

27 juin 2022
Annexe III
La liste des normes d’essais et de contrôle des éléments de fixation fabriqués en acier

- NA 1477 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié-Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin.

- NA 1478 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié-Partie 2 : écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin.

- NA 16536 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Exigences générales. - NA 16537 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 2 : Essai d’aptitude à l’emploi pour la mise en précontrainte.

- NA 16538 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Système HR boulons à tête hexagonale.

- NA 16539 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Système HV boulons à tête hexagonale.

- NA 19542 : Eléments de fixation-Revêtement de galvanisation à chaud. - NA 19543 : Revêtements de zinc-Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l’acier dans les constructions-Partie 1 : Principes généraux de conception et résistance à la corrosion.

- NA 19544 : Revêtements de zinc-Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l’acier dans les constructions-Partie 2 : Galvanisation à chaud.

- NA 19545 : Revêtements de zinc-Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l’acier dans les constructions-Partie 3 : Shérardisation.

- NA 19546 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Rondelles plates. - NA 19547 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Rondelles plates chanfreinées.

- NA 19548 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte – Système HR boulons à tête fraisée.

NB : pour les normes citées ci-dessus, prendre en considération les normes en vigueur.
27 juin 2022
Annexe IV
Procédure d’évaluation de la conformité
  1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, la fabrication et le marquage de conformité.

  2. La déclaration de conformité comprend les éléments suivants :

  • Le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur;
  • le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
  1. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité des éléments de fixation fabriqués en acier, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Elle doit contenir :
  • L’identification du fabricant
  • La date d’emballage
  • La norme du produit
  • La désignation du produit
  • Les dimensions du produit
  • Le dessin du produit
  • Le traitement thermique
  • Le traitement de surface
  • Le numéro de commande (N°…)
  • Le nombre de pièces par sac ou par boîte
  • Les rapports d’essais
  • Le marquage de conformité « ج م »
  1. Le fabricant ou l’importateur conserve avec la documentation technique une copie de la déclaration de conformité.
  2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits à la documentation technique et aux dispositions du présent arrêté.

Les importateurs doivent s’assurer que le fabricant fournisseur des éléments de fixation fabriqués en acier respecte les exigences techniques du produit.

27 juin 2022
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril

2022 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination

des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi.

Par arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022, l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi, est modifié comme suit :

« ……………. (sans changement jusqu’à) représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— M. Fayssal Allek, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— …………… (sans changement jusqu’à) représentant de la confédération algérienne du patronnat;

Arrêté du 6 Chaoual 1443 correspondant au 7 mai 2022 portant délégation de signature au sous-directeur

de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 portant nomination de M. Tamime Yahi, sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tamime Yahi, sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel

— M. Mohamed Sabour, représentant de la confédération de la République algérienne démocratique et populaire.

générale des entreprises algériennes; Fait à Alger, le 6 Chaoual 1443 correspondant au 7 mai 2022. ……………………. (le reste sans changement) …………………. ».

Youcef CHERFA.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE