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Loi organique n° 22-11

Loi organique n° 22-11 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 modifiant et

Publication

Texte (13 article(s))

Article 1er

La présente loi organique détermine, conformément à l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d'Etat.

Article 3

* Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger, sous réserve des dispositions de l’article 98 de la Constitution ». *«

Article 9

* Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives. Il est également compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ». *«

Article 1er

* La présente loi organique détermine, conformément à l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d'Etat ». *«

Article 6

La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 16 juin 2022 ## DECRETS

Article 2

Les dispositions des *articles 1er, 3, 9, 10, 11,* *15, 25 bis* et *32* de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 5

Les dispositions de l’article 26 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, sont abrogées.

Article 10

* Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ». *«

Article 11

* Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les affaires que lui confèrent les textes particuliers ». *«

Article 3

La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, est complétée par l'*article 42 bis* rédigé comme suit : *« Art. 42 bis —* Le Conseil d’Etat établit un rapport annuel sur son activité et l’activité des juridictions administratives qu’il adresse au Président de la République. Il porte également, sur les difficultés soulevées et les propositions de solutions adéquates ».

Article 15

* Le commissaire d’Etat est chargé des missions que lui confère la présente loi organique, le code de procédure civile et administrative et les lois particulières ». *« Art. 25 bis —* Il est institué auprès du président du Conseil d'Etat, un cabinet dirigé par un magistrat, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président du Conseil d’Etat. Le ministre de la justice, garde des sceaux peut désigner, sur demande du président du Conseil d'Etat, des magistrats auprès du cabinet. Ils sont chargés, notamment des travaux préparatoires du rapport annuel prévu à l’article 42 bis de la présente loi organique et de l’élaboration des études relatives aux affaires pendantes au niveau du Conseil d’Etat, à ses compétences et au développement de la justice administrative ». *«

Article 32

* Le Conseil d’Etat, toutes chambres réunies, est composé : — du président du Conseil d’Etat; — du vice-président; — des présidents de chambres; — du doyen des présidents de sections; — du conseiller d’Etat rapporteur concerné par le dossier. Le président du Conseil d’Etat établit le rôle des affaires à exposer devant le Conseil d'Etat siégeant en chambres réunies. Le commissaire d’Etat et le commissaire d’Etat adjoint chargé du dossier, assistent à la formation collégiale du Conseil d’Etat, siégeant en toutes chambres réunies et présentent leurs conclusions. La formation siégeant en toutes chambres réunies, ne peut statuer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres, au moins, et du conseiller d'Etat rapporteur concerné par le dossier ».

Article 4

En attendant l’installation des tribunaux administratifs d’appel, le Conseil d’Etat reste compétent, à titre transitoire, pour statuer en appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs et sur les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales. A l’exception de ceux qui sont en état d’être jugés, les appels et recours prévus à l’alinéa 1er du présent article, inscrits et/ou pendants au niveau du Conseil d’Etat, sont transférés aux tribunaux administratifs d’appel compétents, dès leur installation.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.