JO 2022 n°41 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECISIONS ET LOIS

Décision n° 01/D. CC/P.CC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle

de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution.
————

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 10 avril 2022 sous le n° 51, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant organisation judiciaire, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 225;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après approbation du Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution.

— Attendu que la loi organique relative à l’organisation judiciaire, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022 et par le Conseil de la Nation en séance plénière du 30 mars 2022, tenues durant la session parlementaire ordinaire 2021-2022.

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le législateur a utilisé dans les articles 32 et 34 du projet de la loi organique, objet de saisine, le terme « chambre » et l’expression « présidents de chambre », après la création des tribunaux administratifs d’appel suite à l’amendement constitutionnel 2020 en vertu de l’article 179 (alinéa 2), et dans le cadre d’assurer une harmonie avec l’ordre judiciaire ordinaire, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur qu’il serait plus judicieux d’utiliser une terminologie appropriée à chaque juridiction de l’ordre administratif, par conséquent, les tribunaux administratifs sont organisés en sections au lieu de chambres, tandis que les tribunaux administratifs d’appel sont organisés en chambres comme prévu au projet de la loi organique.

— Attendu que dans cette optique, il en résulte que les tribunaux administratifs rendent des jugements, tandis que les tribunaux administratifs d’appel rendent des arrêts.

— Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation de la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de les maintenir et de les consolider.

Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, relative à l’organisation judiciaire sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, conforme à la Constitution après avoir pris en considération les réserves suscitées, au sujet des articles 32 et 34.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

16 juin 2022

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————

Loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à

l’organisation judiciaire. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 224;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;

Vu la loi nº 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Vu la décision de la Cour constitutionnelle,

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique fixe l’organisation judiciaire.

Art. 2. — L’organisation judiciaire comprend l’ordre judiciaire ordinaire, l’ordre judiciaire administratif et le tribunal des conflits.

Art. 3. — L’ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême, les Cours et les tribunaux.

Art. 4. — L’ordre judiciaire administratif comprend le Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs d’appel et les tribunaux administratifs.

TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE ET A L’ORDRE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF

Art. 5. — L’année judiciaire s’ouvre par une cérémonie officielle, au siège de la Cour suprême, dans les deux (2) mois, à compter de la date de la fin des vacances judiciaires.

L’année judiciaire s’ouvre au niveau des Cours, dans la semaine qui suit son ouverture au niveau national.

Art. 6. — Les juridictions tiennent, leurs audiences à leurs sièges fixés par la législation et la règlementation en vigueur.

Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, tenir leurs audiences en tout autre lieu de leurs ressorts, par ordonnance du président de la juridiction, après avis du procureur général ou du commissaire d’Etat, selon le cas.

Elles sont tenues, en tout autre lieu de leurs ressorts, par décision du ministre de la justice, quand il s’agit des audiences du tribunal criminel.

En outre, les juridictions peuvent par arrêté du ministre de la justice, garde des seaux, sur demande des présidents de Cour et procureurs généraux ou des présidents et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs d’appel, tenir des audiences foraines périodiques, en dehors de leurs sièges et dans les limites de leurs compétences territoriales.

Art. 7. — Le président de la juridiction, après avis, selon le cas, du procureur général, du procureur de la République ou du commissaire d’Etat, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des chambres, sections ou sous-sections, le cas échéant.

Il peut présider toute chambre ou section.

Le même juge peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections.

Art. 8. — Les jours, heures et lieux des audiences des juridictions, sont déterminés au début de chaque année judiciaire par ordonnances rendues par les chefs de ces juridictions, après avis du procureur général ou du commissaire d’Etat, selon le cas.

Ces ordonnances peuvent être révisées, en cas de nécessité.

Art. 9. — L’année judiciaire se termine par des vacances judiciaires dont la durée est de deux (2) mois, du 15 juillet au 15 septembre de chaque année.

Pendant cette période, les juridictions sont chargées du jugement des affaires qui requièrent célérité et celles impliquant des détenus.

Art. 10. — Le président de la juridiction fixe, par ordonnance, après avis du procureur général ou du commissaire d’Etat, selon le cas, les audiences de vacation et désigne les magistrats chargés d’en assurer le service.

Les ordonnances relatives aux audiences de vacation doivent fixer le nombre, l’horaire, le jour et la nature de l’audience.

Elles peuvent être révisées, en cas de nécessité.

Art. 11. — Chaque juridiction comprend un greffe dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

16 juin 2022
TITRE III
DE L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE

Art. 12. — La compétence de la Cour et du tribunal est déterminée par le code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.

Art. 13. — Les magistrats du ministère public exercent, au niveau de la Cour et des tribunaux en relevant, les missions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale, le code de procédure civile et administrative et les textes particuliers.

Chapitre 1er
Des Cours

Art. 14. — La Cour est la juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Section 1

De l’organisation et de la composition des Cours

Art. 15. — La Cour comprend les chambres suivantes :

— chambre civile;

— chambre pénale;

— chambre d’accusation;

— chambre des référés;

— chambre des affaires familiales;

— chambre des mineurs;

— chambre sociale;

— chambre foncière;

— chambre maritime;

— chambre commerciale;

— chambre d’application des peines.

Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sections, selon l’importance et le volume de l’activité judiciaire.

Chaque chambre juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 16. — La Cour comprend :

Les juges du siège :

— un président de Cour;

— un ou, le cas échéant, deux vice-présidents, en fonction de l’importance et du volume de l’activité judiciaire;

— des présidents de chambres;

— des conseillers.
16 juin 2022
Les magistrats du ministère public :

— un procureur général;

— des procureurs généraux adjoints.
Section 2
Du fonctionnement des Cours

Art. 17. — Sauf dispositions contraires prévues par la loi, la Cour statue en formation collégiale.

Art. 18. — En cas d’empêchement du président de la Cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de chambres.

En cas d’empêchement d’un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président de la Cour, après avis du procureur général.

Chapitre 2
Des tribunaux
Section 1

De la compétence et de la composition

Art. 19. — Le tribunal est la juridiction du premier degré.

Art. 20. — Le tribunal comprend :

Les juges de siège :

— un président du tribunal;

— un vice-président;

— des juges;

— un ou plusieurs juge(s) d’instruction;

— un ou plusieurs juge(s) des mineurs;

— un ou plusieurs juge(s) d’application des peines, pour les tribunaux du chef-lieu de la Cour.

Les magistrats du ministère public :

— un procureur de la République;

— des procureurs de la République adjoints. Section 2

De l’organisation et du fonctionnement

Art. 21. — Le tribunal comprend les sections suivantes :

— section civile;

— section des délits;

— section des contraventions;

— section des référés;

— section des affaires familiales;

— section des mineurs;

— section sociale;

— section foncière;

— section maritime;

— section commerciale.

Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, soit réduire le nombre de sections, soit les subdiviser en sous-sections, selon l’importance et le volume de l’activité judiciaire.

Chaque section du tribunal statue sur les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.

Le tribunal peut comprendre, également, des pôles judiciaires spécialisés dont la composition est fixée dans le texte de leur institution.

Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, le tribunal du chef-lieu de la Cour comprend une section de l’application des peines.

Art. 23. — Les sections du tribunal sont présidées par des juges, en fonction de leur spécialité.

Art. 24. — Le tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Art. 25. — En cas d’empêchement du président du tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de sections.

En cas d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge par ordonnance du président du tribunal, après avis du procureur de la République.

Chapitre 3
Des juridictions spécialisées
Section 1
Du tribunal criminel

Art. 26. — Il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés par la législation en vigueur.

Section 2
Des juridictions militaires

Art. 27. — Les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire.

16 juin 2022
Section 3 Section 2

Des tribunaux spécialisés De la composition

Art. 28. — La Cour peut comprendre des tribunaux Art. 32. — Le tribunal administratif est composé : spécialisés qui connaissent des contentieux à caractère commercial, foncier et prud’homal. Des juges du siège : TITRE IV — un président;

— un ou, le cas échéant, deux (2) vice-présidents; DE L’ORDRE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF — des présidents de sections; Chapitre 1er — des présidents de sous-sections, le cas échéant; Les tribunaux administratifs d’appel — des magistrats;

Section 1 — des magistrats maîtres des requêtes;

De la compétence — des magistrats auditeurs. Art. 29. — Le tribunal administratif d’appel connaît de l’appel des jugements et ordonnances rendus par les Des magistrats du commissariat d’Etat : tribunaux administratifs. — un commissaire d’Etat; Il connaît, également, des affaires que lui confèrent les — un ou, le cas échéant, deux (2) commissaires d’Etat textes particuliers. Section 2 De la composition adjoints. Art. 30. — Le tribunal administratif d’appel est composé : Art. 33. — Sauf dispositions contraires de la loi, les tribunaux administratifs d’appel et les tribunaux Des juges de siège : administratifs statuent en formation collégiale. — un président ayant, au moins, le grade de conseiller au Art. 34. — Le tribunal administratif est organisé en Conseil d’Etat; sections et le tribunal administratif d’appel en chambres, — un ou, le cas échéant, deux (2) vice-présidents; dont le nombre est fixé en fonction de la nature et du volume — des présidents de chambres; de l’activité judiciaire, en vertu de l’ordonnance du président de chaque juridiction, après avis du commissaire d’Etat. — des présidents de sections, le cas échéant; Il peut être procédé, le cas échéant, à la subdivision des — des conseillers. sections du tribunal administratif en sous-sections et les chambres du tribunal administratif d’appel en sections, dont Des magistrats du commissariat d’Etat : le nombre est déterminé selon les formes et les modalités prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. conseiller au Conseil d’Etat; — un commissaire d’Etat ayant, au moins, le grade de Art. 35. — En cas d’empêchement du président du tribunal administratif ou du président du tribunal administratif — un ou, le cas échéant, deux (2) commissaires d’Etat d’appel, il est suppléé par son vice-président, et en cas adjoints. Chapitre 2 Les tribunaux administratifs Section 1 d’empêchement de ce dernier, par le doyen des présidents des chambres. En cas d’empêchement d’un magistrat, il est procédé à son remplacement par un autre magistrat, par ordonnance du président du tribunal administratif ou du président du tribunal administratif d’appel. De la compétence Art. 36. — Le commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel exerce les Art. 31. — Le tribunal administratif est la juridiction du fonctions qui lui sont dévolues, en vertu du code de premier degré en matière administrative. procédure civile et administrative et des textes particuliers.

Chapitre 3
Dispositions communes
16 juin 2022

Art. 37. — Les procédures applicables devant les tribunaux administratifs et les tribunaux administratifs d’appel sont soumises aux dispositions du code de procédure civile et administrative et des textes particuliers.

Art. 38. — Les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel, sont fixées par voie réglementaire.

Titre V
Des dispositions finales

Art. 39. — Sont abrogées, les dispositions de :

— la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire;

— la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi organique.

Art. 40. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décision n° 02/ D. CC/ CCC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle

de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar

1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil d’Etat, à la Constitution.
————

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 avril 2022, sous le numéro 50, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 190 (alinéa 5) et 225;

Vu la délibération datée du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, objet de saisine, à fait l’objet d’un dépôt comme projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 143 de la Constitution.

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 30 mars 2022, tenues en la session ordinaire du Parlement 2021 – 2022.

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique complétant et modifiant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité est libellé comme suit « … relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution, a fait référence à l’intitulé de la loi organique en termes clairs, signifiants et précis, ainsi rédigé : « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique ».

Se fondant sur ce qui précède, l’intitulé conforme à la Constitution de la loi organique sera ainsi libellé « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ».

16 juin 2022

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que la construction constitutionnelle de la législation organique, objet de contrôle de conformité, a omis de citer plusieurs articles de la Constitution de plus grande importance, se rapportant directement à la loi organique. Le législateur aurait dû s’y référer dans le contexte des visas. Il s’agit de ce qui est indiqué ci-après :

1- En ce qui concerne la non référence à l’article 34
(alinéa 4) de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité ».

Attendu que la notion de sécurité juridique a d’abord été mentionnée pour son importance dans le préambule de la Constitution et se lit comme suit : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics ».

Attendu que l’article ci-dessus, a fait que l’un des devoirs assurés de l’Etat est de garantir l’accès à la législation, et la Cour constitutionnelle est intimement convaincue que cela ne pourra se faire que par la publication dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

2- En ce qui concerne la non référence à l’article 42 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.

La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition ».

Attendu que la Cour constitutionnelle juge que le droit à l’assistance judiciaire est l’un des droits constitutionnels prévus à l’article susvisé, et concerne une catégorie de personnes identifiées par lesdits texte et description.

3- En ce qui concerne la non référence à l’article 78 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Nul n’est censé ignorer la loi.

Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles ».

Attendu que la Cour constitutionnelle reconnaît que cette disposition du Titre II, Chapitre II de la Constitution, portée aux avant-postes des devoirs en raison de son importance, concerne aussi bien les individus que les différents institutions et organes.

Attendu que le Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême de l’ordre judiciaire administratif, applique les lois et les réglementations relatives aux litiges qui lui sont déférés et, à l’instar des autres institutions et organes, est soumis à la règle selon laquelle la loi ou la règlementation doit être publiée avant son application, afin de s’assurer de l’existence de la présomption de connaissance du texte.

Attendu que, par conséquent, la publication des lois et réglements, outre de donner force probante au texte, permet, également aux individus d’y avoir accès et de connaître son contenu et sa tenue, ce qui représente dans la certitude de la Cour constitutionnelle, le premier devoir de sécurité juridique, et que par conséquent, le défaut de mentionner cette disposition constitutionnelle dans la construction constitutionnelle de la loi organique n° 98-01 susvisée, constitue une omission qu’il convient au législateur d’y remédier.

4- En ce qui concerne la non référence à l’article 171 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle ».

Attendu que l’article 171 susvisé, introduit en vertu de l’amendement constitutionnel de 2020, oblige le juge, dans l’exercice de sa fonction, d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République ainsi que les décisions de la Cour constitutionnelle.

Attendu que le terme « juge » a été cité dans l’article d’une manière générale, désignant de tel, tout juge relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, ou de l’ordre judiciaire administratif, ce qui ne fait aucun doute pour la Cour constitutionnelle; et que par conséquent, la Cour conclut que le défaut de référence à cet article de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue également une omission qu’il incombe au législateur d’y remédier, essentiellement pour sa grande importance, le caractère sérieux de son objet et pour son lien étroit avec la loi organique soumise au contrôle.

5- En ce qui concerne la référence à l’article 224 de la Constitution :

Attendu que l’article susvisé, introduit dans les dispositions transitoires, ainsi rédigé : « Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution ».

Attendu que la publication de l’amendement constitutionnel dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a été faite en date du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.

Attendu que compte tenu de cette date, le délai susmentionné a expiré, et que par conséquent, la Cour constitutionnelle juge inutile de se référer à l’article susvisé pour le motif sus-évoqué.

16 juin 2022
6- En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable ».

Attendu que dans la conviction de la Cour constitutionnelle, cette disposition introduite dans la Constitution permettra aux anciennes lois de demeurer en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles lois conformes à la Constitution, dans un délai raisonnable; sachant qu’il ne faut, en aucun cas, abandonner instantanément les anciennes lois, qui doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois appropriées et conformes au contenu de la nouvelle Constitution soient promulguées. Par conséquent, l’article 225 de la Constitution renferme selon la conviction de la Cour constitutionnelle, une disposition d’une très grande importance dont le législateur est tenu d’insérer dans les visas, et que sa négligence relève des omissions qu’il convient de corriger.

En ce qui concerne les visas :

Attendu que la Cour constitutionnelle enregistre certaines lois d’une grande importance, étroitement liées à la loi organique, qui ont été exclues, par inadvertance, par le législateur, et qui doivent être citées en raison de leur lien étroit avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit de :

1. En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance
n° 71- 57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire :

Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de contrôle, à l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire, nonobstant le statut constitutionnel du droit à l’assistance judiciaire prévu à l’article 42 de la Constitution, ainsi libellé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire ».

Attendu qu’eu égard aux considérations sus-citées, la Cour constitutionnelle reconnaît que le défaut de faire référence à cette ordonnance dans les visas de la loi organique n° 98-01 constitue une omission et qu’il incombe au législateur d’y remédier.

2. En ce qui concerne la non référence à la loi n° 90-21 relative à la comptabilité publique : Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de saisine à la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, bien que la loi organique soumise au présent contrôle, stipule explicitement dans son article 13 que la gestion financière est régie par la loi relative à la comptabilité publique. Par conséquent, la non référence à la loi susvisée dans les visas de la loi organique, constitue également une omission qu’il convient de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

1. S’agissant de l’article premier dans le corps du texte :

Attendu que la Cour constitutionnelle relève au niveau de l’article premier, un moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution et un autre moyen relatif à un renvoi absolu et imprécis.

Sur le moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution :

Attendu que l’article premier stipule ce qui suit : « La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Attendu que le fondement de la remarque de la Cour constitutionnelle quant à l’article sus-évoqué, du premier moyen, est que le législateur ne s’est pas limité, une fois de plus, les termes contenus dans la Constitution. Le terme « هلمعو » ne figure pas dans l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution. En l’espèce, le législateur doit respecter les termes qui y sont contenus et reproduire fidèlement les articles de peur de s’écarter du véritable sens que leur a fixé le constituant.

Sur le moyen relatif à un renvoi absolu, objet de l’article 179 :

Attendu que l’article premier de la loi organique objet de contrôle de conformité, outre le terme non conforme à la Constitution, contient dans sa teneur un renvoi général, d’une manière absolue et non précise, à l’article 179 de la Constitution.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de la Constitution, le législateur aurait dû faire preuve de précision dans le renvoi et éviter les termes de portée générale, d’exclure tout alinéa n’ayant pas de lien avec l’objet de la loi organique, se référer uniquement aux alinéas concernés de l’article 179, à savoir : les alinéas 2, 3 et 5 et d’exclure les deux autres alinéas restants, à savoir les alinéas (1er et 4) ne se rapportant certainement pas à l’objet de la loi organique.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle formule le libellé exact de l’article 1er comme suit :

« La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

Par ces motifs
Décide ce qui suit
En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, viennent en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa

2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 (alinéa 5) de la Constitution, et sont donc conformes à la Constitution. Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République quant au contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, vient en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique relative au Conseil d’Etat, objet de saisine, à la Constitution, en prenant en considération ce qui suit :

  • L’intitulé de la loi organique est reformulé comme suit : « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat »;

  • Insérer les fondements constitutionnels suivants : articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 171 et 225 de la Constitution;

  • Supprimer l’article 224 de la Constitution des visas;

  • Insérer dans les visas les textes juridiques suivants :

  • L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;

  • La loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.

  • L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, sera ainsi reformulé :

« La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

  • La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation à la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient, par conséquent, de les maintenir et de les consolider.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

16 juin 2022

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Djilali MILOUDI, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouahab KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————

Loi organique n° 22-11 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 modifiant et

complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar
1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux
attributions du Conseil d’Etat.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 179, 190 (alinéa 5) et 225;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

16 juin 2022

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Vu la décision de la Cour constitutionnelle,

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément à l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat.

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 3, 9, 10, 11, 15, 25 bis et 32 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément à l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

« Art. 3. — Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger, sous réserve des dispositions de l’article 98 de la Constitution ».

« Art. 9. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives.

Il est également compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ».

« Art. 10. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ».

« Art. 11. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les affaires que lui confèrent les textes particuliers ».

« Art. 15. — Le commissaire d’Etat est chargé des missions que lui confère la présente loi organique, le code de procédure civile et administrative et les lois particulières ».

« Art. 25 bis — Il est institué auprès du président du Conseil d’Etat, un cabinet dirigé par un magistrat, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président du Conseil d’Etat.

Le ministre de la justice, garde des sceaux peut désigner, sur demande du président du Conseil d’Etat, des magistrats auprès du cabinet. Ils sont chargés, notamment des travaux préparatoires du rapport annuel prévu à l’article 42 bis de la présente loi organique et de l’élaboration des études relatives aux affaires pendantes au niveau du Conseil d’Etat, à ses compétences et au développement de la justice administrative ».

« Art. 32. — Le Conseil d’Etat, toutes chambres réunies, est composé :

— du président du Conseil d’Etat;

— du vice-président;

— des présidents de chambres;

— du doyen des présidents de sections;

— du conseiller d’Etat rapporteur concerné par le dossier.

Le président du Conseil d’Etat établit le rôle des affaires à exposer devant le Conseil d’Etat siégeant en chambres réunies.

Le commissaire d’Etat et le commissaire d’Etat adjoint chargé du dossier, assistent à la formation collégiale du Conseil d’Etat, siégeant en toutes chambres réunies et présentent leurs conclusions.

La formation siégeant en toutes chambres réunies, ne peut statuer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres, au moins, et du conseiller d’Etat rapporteur concerné par le dossier ».

Art. 3. — La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, est complétée par l’article 42 bis rédigé comme suit :

« Art. 42 bis — Le Conseil d’Etat établit un rapport annuel sur son activité et l’activité des juridictions administratives qu’il adresse au Président de la République. Il porte également, sur les difficultés soulevées et les propositions de solutions adéquates ».

Art. 4. — En attendant l’installation des tribunaux administratifs d’appel, le Conseil d’Etat reste compétent, à titre transitoire, pour statuer en appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs et sur les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.

A l’exception de ceux qui sont en état d’être jugés, les appels et recours prévus à l’alinéa 1er du présent article, inscrits et/ou pendants au niveau du Conseil d’Etat, sont transférés aux tribunaux administratifs d’appel compétents, dès leur installation.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 26 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, sont abrogées.

Art. 6. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
16 juin 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-218 du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 autorisant la

contribution de l’Algérie à la vingtième reconstitution des ressources de l’association
internationale de développement.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Décret exécutif n° 22-219 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 portant

déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale Bouderham, communes de Khenchela et
d’El Hamma, wilaya de Khenchela, du régime forestier national destinée à la réalisation d’un parc

urbain. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) développement rural,

et 141 (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion (alinéa 2); de la République algérienne démocratique et populaire à des Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et accords internationaux, notamment son article 3; complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, finances pour 1983, notamment son article 26; portant régime général des forêts, notamment son article 7; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et relative aux lois de finances, notamment son article 24; complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant relative à la comptabilité publique; au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts; Vu les statuts de l’association internationale de Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au développement, article III, section 1, paragraphe C; 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la résolution n° 248 approuvée par le conseil des Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 gouverneurs de l’association internationale de correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; développement en date du 31 mars 2022 relative à Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda l’augmentation des ressources de cette institution, dans le 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du cadre de la 20ème reconstitution de ses ressources; Premier ministre; Décrète : Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant Article 1er. — Est autorisée la contribution de la nomination des membres du Gouvernement; République algérienne démocratique et populaire à la Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 vingtième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement. relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée, est opéré correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du

sur les fonds du Trésor public, dans les formes arrêtées par la résolution n° 248, approuvés en date du 31 mars 2022 susvisée.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale Bouderham, communes de Khenchela et d’El Hamma, wilaya de Khenchela, du régime forestier national destinée à la réalisation d’un parc urbain.

16 juin 2022

Art. 2. — La parcelle de forêt citée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de quarante-cinq (45) hectares, est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’un parc urbain.

Cette parcelle de forêt est répartie comme suit :

— commune de Khenchela : 37 ha 88 a et 30 ca;

— commune d’El Hamma : 7 ha 11 a 70 ca.

Art. 3. — Les espaces boisés se trouvant sur la parcelle de forêt, objet du présent décret, doivent être préservés et protégés.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-220 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 fixant les missions,

l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 40 bis;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, notamment son article 5;

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale relevant du ministère de la santé, désignés ci-après l’« institut ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

16 juin 2022

Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé CHAPITRE 2

de la santé. La tutelle pédagogique est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT la santé. Art. 4. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil La liste des instituts nationaux de formation supérieure scientifique. paramédicale est fixée en annexe du présent décret. Section 1 Art. 3. — L’institut a pour mission la satisfaction des Le conseil d’orientation besoins du secteur de la santé en matière de formation paramédicale, en priorité, et des besoins des secteurs Art. 5. — Le conseil d’orientation comprend : nationaux en cadres paramédicaux qualifiés. A ce titre, il est — le représentant du ministre chargé de la santé, chargé, notamment : président; — le représentant du ministère de la défense nationale, — d’assurer la formation supérieure des paramédicaux de membre; santé publique; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement — d’adopter les supports et les moyens pédagogiques supérieur, membre; innovants permettant l’application optimale des programmes — le représentant du ministre chargé des finances, membre; de formation; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction — d’évaluer régulièrement la mise en œuvre des publique, membre; programmes de formation et de faire des propositions visant — le président du conseil scientifique de l’institut, membre; leur amélioration; — un représentant des enseignants chercheurs, membre; — de contribuer au développement de la recherche — un représentant élu des enseignants permanents de scientifique dans son domaine d’activité; — d’organiser des sessions de formation continue, de l’institut, membre; — un représentant élu des enseignants associés, membre; perfectionnement et de recyclage, en vue de parfaire les — un représentant élu des personnels administratifs et compétences professionnelles des paramédicaux de santé techniques, membre; publique; — un représentant élu des étudiants, membre. — de proposer des programmes de formation spécialisée, Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du de perfectionnement et de recyclage; — d’organiser et de suivre le déroulement des examens et conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. concours, conformément à la réglementation en vigueur; — de dispenser des formations complémentaires, en vue Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. d’accéder à certains grades ou à la promotion aux grades Art. 6. — Les membres du conseil d’orientation sont supérieurs; nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la santé sur — de participer à l’élaboration, à l’adaptation et à proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. l’harmonisation des programmes pédagogiques de formation Le représentant des étudiants est élu pour une période dans les domaines, filières et spécialités en rapport avec son activité; d’une année, renouvelable, une seule fois. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil — de contribuer à l’élaboration des travaux d’études d’orientation, un nouveau membre est désigné dans les relatifs à son domaine de compétence; mêmes formes pour lui succéder pour le restant du mandat. — d’organiser et/ou de participer aux journées d’études, Le mandat des membres désignés en raison de leurs séminaires, conférences et colloques nationaux traitant de fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. questions entrant dans le domaine de ses compétences; Art. 7. — Le conseil d’orientation délibère, notamment — d’entretenir et de promouvoir des relations de sur : coopération et d’échange avec des institutions et organismes — le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de nationaux ayant les mêmes missions. perfectionnement et de recyclage;

16 juin 2022

— le plan de développement à court et moyen termes de l’institut;

— les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche;

— le projet de budget de l’institut;

— le compte administratif;

— les projets d’investissement;

— le projet de règlement intérieur de l’institut;

— le projet de l’organisation interne de l’institut;

— le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines;

— les contrats, les marchés, les conventions et les accords;

— l’acceptation ou le refus des dons et legs;

— les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location;

— les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements;

— le rapport annuel d’activités de l’institut établi et présenté par le directeur.

Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 9. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’institut. Il est transmis à tous les membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Art. 10. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises pour approbation au ministre chargé de la santé dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Art. 12. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Section 2
Le directeur

Art. 13. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 14. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut. A ce titre :

— il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— il met en œuvre les délibérations du conseil d’orientation;

— il établit les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’institut;

— il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’institut;

— il passe tous contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité;

— il nomme l’ensemble des personnels de l’institut, à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;

— il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après adoption du conseil d’orientation.

Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.

Art. 15. — Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département :

— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;

— un sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances;

— des chefs de département.

Le sous-directeur des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances ainsi que les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 16. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 17. — L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

16 juin 2022
Section 3
Le conseil scientifique

Art. 18. — Le conseil scientifique est présidé par un enseignant de l’institut, désigné parmi les enseignants permanents de rang magistral, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le conseil scientifique de l’institut comprend :

— le directeur de l’institut;

— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;

— les chefs de département pédagogique;

— le ou les directeur(s) d’unité(s) et laboratoire(s) de recherche, le cas échéant;

— un représentant élu des enseignants permanents;

— un représentant des enseignants de rang magistral.

La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.

Art. 19. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et recommandations sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique, notamment sur :

— le projet d’établissement dans son volet pédagogique;

— les projets des plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, de recyclage et de recherche;

— les programmes de partenariat;

— l’organisation des examens et la composition des jurys d’examens et de soutenances;

— les sujets de mémoires de fin d’études;

— les programmes d’échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux;

— l’organisation, le contenu et les méthodes de formation;

— le recrutement des enseignants;

— la documentation scientifique et technique relative à son domaine d’activité.

Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l’institut sur toute question à caractère pédagogique ou de formation.

Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par année. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal consigné sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 21. — Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents, si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 22. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. — La nomenclature budgétaire de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

« Art. 24. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

En recettes :

— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics;

— les dons et legs;

— les recettes diverses;

— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 25. — Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 27. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
16 juin 2022

ANNEXE

Liste des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale

Instituts nationaux de formation supérieure paramédicale Siège

Institut national de formation supérieure paramédicale d’Adrar Commune d’Adrar Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna Commune de Batna Institut national de formation supérieure paramédicale de Béjaïa Commune d’Aokas Institut national de formation supérieure paramédicale de Biskra Commune de Biskra Institut national de formation supérieure paramédicale de Béchar Commune de Béchar Institut national de formation supérieure paramédicale de Blida Commune de Blida Institut national de formation supérieure paramédicale de Bouira Commune de Sour El Ghozlane Institut national de formation supérieure paramédicale de Tébessa Commune de Tébessa Institut national de formation supérieure paramédicale de Tiaret Commune de Tiaret Institut national de formation supérieure paramédicale d’Alger Commune de Hussein Dey Institut national de formation supérieure paramédicale de Jijel Commune de Jijel Institut national de formation supérieure paramédicale de Sétif Commune de Sétif Institut national de formation supérieure paramédicale de Saïda Commune de Saïda Institut national de formation supérieure paramédicale de Skikda Commune de Skikda Institut national de formation supérieure paramédicale de Sidi Bel Abbès Commune de Sidi Bel Abbès Institut national de formation supérieure paramédicale de Constantine Commune de Constantine Institut national de formation supérieure paramédicale de Médéa Commune de Médéa Institut national de formation supérieure paramédicale de Mostaganem Commune de Mostaganem Institut national de formation supérieure paramédicale de M’Sila Commune de M’Sila Institut national de formation supérieure paramédicale de Mascara Commune de Mascara Institut national de formation supérieure paramédicale de Ouargla Commune de Ouargla Institut national de formation supérieure paramédicale d’Oran 1 Commune d’Oran Institut national de formation supérieure paramédicale d’Oran 2 Commune d’Oran

Institut national de formation supérieure paramédicale de Aïn Defla Commune de Khemis Miliana

16 juin 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.
————

Par décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, exercées par M. Ilias Mostefa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets exécutifs du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la conservation foncière dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Hakim Tachouche, à la wilaya de Tébessa;

— Achour Boutagga, à la wilaya de M’Sila;

— Abdelkader Benkablia, à la wilaya de Aïn Témouchent;

— Bachira Kairous, à la wilaya de Ghardaïa;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Fattah Haddad, à la wilaya d’Adrar;

— Slimane Draioui, à la wilaya de Chlef;

— Lekbir Mezrag, à la wilaya de Béchar;

— Boumediene Oundadji, à la wilaya de Tlemcen;

— Nasr-Eddine Boughenara, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Belkacem Hasbaia, à la wilaya de Sétif;

— Habib Khelil, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Abdelouhab Bouakaz, à la wilaya d’Oran;

— Boudjema Zahzouh, à la wilaya d’El Bayadh;

— Messaoud Chemini, à la wilaya d’El Tarf;

— Tayeb Saada, à la wilaya d’El Oued;

— Mokhtar Bouchemal, à la wilaya de Khenchela;

— Ahmed Charef, à la wilaya de Naâma;

— Mohammed Benazza, à la wilaya de Relizane;

pour suppression de structure. ————————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Driss Sellai, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’énergie de wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’énergie aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ali Nasri, à la wilaya de Tébessa;

— Salah Ghedjati, à la wilaya de M’Sila;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions de

directeurs des moudjahidine de wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Fouzi Mesmoudi, à la wilaya de Tébessa;

— Ali Degaa, à la wilaya d’El Oued;

appelés à exercer d’autres fonctions.
16 juin 2022

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-

directeur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin, à compter du 29 novembre 2020, aux fonctions de sous-directeur du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle des personnes agées et des personnes démunies en situation de difficulté et/ou sans attache familiale au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Rachid Senour, décédé. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tiaret.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Kada Benamar, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur du logement à la wilaya de Blida.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement à la wilaya de Blida, exercées par

M. Tarek Souici.

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions de

directeurs des travaux publics de wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Tahar Nekkache, à la wilaya de Mascara;

— Said Si-Chaib, à la wilaya de Aïn Témouchent;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’une chef

d’études à l’ex-ministère des travaux publics et des transports.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère des travaux publics et des transports, exercées par Mme. Fatima Benantar, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 portant nomination de directeurs du

cadastre et de la conservation foncière dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Bachira Kairous, à la wilaya d’Alger-Ouest;

— Achour Boutagga, à la wilaya de Médéa;

— Abdelkader Benkablia, à la wilaya d’Oran-Ouest;

— Hakim Tachouche, à la wilaya de Souk Ahras. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 portant nomination de directeurs de

l’énergie et des mines de wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, sont nommés directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, MM. :

— Salah Ghedjati, à la wilaya de Constantine;

— Ali Nasri, à la wilaya de M’Sila. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 portant nomination de directeurs des

moudjahidine de wilayas.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. :

— Ali Degaa, à la wilaya de Tébessa;

— Fouzi Mesmoudi, à la wilaya d’El Oued. ————H————

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 portant nomination du directeur de

l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de
Mostaganem.
————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, M. Kada Benamar est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Mostaganem.

16 juin 2022
Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 portant nomination d’une chef au 9 juin 2022 portant nomination de la directrice du logement à la wilaya de Blida. d’études au ministère des transports. ———— ————

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022, Mme. Fatima Benantar est correspondant au 9 juin 2022, Mme. Mounia Berrah est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sûreté nommée directrice du logement à la wilaya de Blida. interne d’établissement au ministère des transports. ————H————

————H———— Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 portant nomination de directeurs des

Décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant travaux publics de wilayas.
au 9 juin 2022 portant nomination du directeur de
———— la pêche et de l’aquaculture à la wilaya d’Oran.

Par décret exécutif du 9 Dhou El Kaâda 1443 ———— correspondant au 9 juin 2022, sont nommés directeurs des Par décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1443 travaux publics aux wilayas suivantes, MM. : correspondant au 9 juin 2022, M. Ilias Mostefa — Said Si-Chaib, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; est nommé directeur de la pêche et de l’aquaculture à la wilaya d’Oran. — Tahar Nekkache, à la wilaya de Aïn Témouchent.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au

1er juin 2022 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère

région militaire. ————

Par arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin, à compter du 19 mai 2022, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, assurée par M. Djilali Boukhari, président de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire. ————H————

Arrêté du 30 Chaoual 1443 correspondant au 31 mai

2022 mettant fin à la suppléance de la présidence du tribunal militaire de Béchar / 3ème région

militaire. ————

Par arrêté du 30 Chaoual 1443 correspondant au 31 mai 2022, il est mis fin, à compter du 8 mai 2022, à la suppléance de la présidence du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire, assurée par M. Anas Kerrouche, président du tribunal militaire d’Oran / 2ème région militaire.

Arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai
2022 fixant le cadre de l’organisation du recrutement et/ou du concours sur titre pour l’accès
à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs.
————

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

16 juin 2022

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre de l’organisation du recrutement et/ou du concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs.

Art. 2. — Le recrutement et/ ou le concours sur titre pour l’accès au grade de maître-assistant classe « B » porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1 - Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat (de 0,25 à 2 points) :

Les candidats sont classés en fonction de l’adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport aux priorités des filières et des spécialités demandées, mentionnées dans l’arrêté ou la décision d’ouverture de recrutement et/ou du concours sur titre, elles sont notées comme suit :

a- Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la première filière

demandée :

— un (1) point pour la filière et (1) point pour la première spécialité;

— un (1) point pour la filière et (0,75) point pour la deuxième spécialité;

— un (1) point pour la filière et (0,5) point pour la troisième spécialité;

— un (1) point pour la filière et (0,25) point pour les autres spécialités dans la filière.

b- Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la deuxième filière

demandée :

— (0,75) point pour la filière et (0,75) point pour la première spécialité;

— (0,75) point pour la filière et (0,5) point pour la deuxième spécialité;

— (0,75) point pour la filière et (0,25) point pour les autres spécialités dans la filière.

2- Mention du diplôme (de 0,5 à 1 point) :

— mention « très bien » ou « très honorable » : (1) point;

— mention « bien » ou « honorable » : (0,5) point.

Pour les candidats ayant obtenu une attestation d’équivalence du diplôme de doctorat, la note est fixée à : (0,25) point.

3 - Travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou

postérieurement à l’obtention du diplôme exigé (de 0 à 7,5 points au maximum) :
3-1 Publications scientifiques (5 points au maximum) :

— publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « A+ » : (5) points.

— publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « A » ou brevet d’invention PCT-OMPI (Traité de coopération en matière de brevet de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : (4) points.

— publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « B » ou brevet d’invention INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle) : (3) points.

— publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « C » : (1,5) point (maximum (3) points).

  • Pour les filières appartenant au domaine des sciences et technologie, les revues scientifiques de classe « C » ne sont pas retenues.

  • Les revues scientifiques sont classées selon la classification approuvée par les services habilités du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique).

  • Un seul article scientifique est comptabilisé au titre du critère des publications scientifiques.

  • Dans le cas où le candidat possède un deuxième article de même classification, il bénéficie d’une bonification de un

(1) point, à l’exception des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques de catégorie « C ».

  • Dans le cas où le candidat possède un ouvrage scientifique dans sa spécialité comportant un ISBN (International Standard Book Number), il bénéficie d’une bonification de (1,5) point.
3-2 Communications scientifiques (de 0 à 2,5 points, au maximum) :

— (0,5) point pour chaque communication internationale, dans la limite de (1,5) point;

— (0,25) point pour chaque communication nationale, dans la limite de (1) point.

16 juin 2022
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (de 0 à 3 points, au maximum) :

4-1 Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement (de 0 à 3 points, au

maximum) :

a- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur : — (0,5) point par semestre d’enseignement de cours, dans la limite de (3) points; — (0,25) point par semestre d’enseignement de travaux dirigés, dans la limite de (1,5) point; — (0,25) point par année d’enseignement de travaux pratiques, dans la limite de (1,5) point.

  • L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur doit être justifiée par une attestation de travail, dûment signée par l’autorité habilitée (Chef d’établissement, doyen ou directeur d’institut), précisant la nature de l’enseignement (cours, travaux dirigés ou travaux pratiques).

b- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement après l’obtention du diplôme exigé, auprès des établissements relevant des autres secteurs d’activité :

— (0,5) point pour chaque année d’expérience professionnelle acquise, dans la limite de (1,5) point.

4-2 Expérience professionnelle acquise par le candidat après l’obtention du diplôme exigé, au titre d’occupation
des postes d’encadrement auprès des institutions et administrations publiques et/ou des établissements et
organismes publics ou privés (de 0 à 1,5 point au maximum) :

— (0,25) point pour chaque année d’expérience professionnelle acquise, dans la limite de (1,5) point.

5 - Entretien avec le jury de sélection (de 0,25 à 6,5 points) :

L’entretien est basé sur une présentation par le candidat d’un exposé sous forme d’un cours en rapport avec sa filière et sa spécialité, après le choix par tirage au sort d’une question écrite proposée par le jury de sélection.

Il est accordé au candidat un délai, minimum, de trente (30) minutes et, au maximum, quarante-cinq (45) minutes pour préparer sa présentation et l’exposer devant les membres du jury, dans un délai n’excédant pas quinze (15) minutes.

La présentation de l’exposé permettra aux membres du jury d’évaluer : — la maîtrise du sujet et du contenu du cours : de (0,25) point à (1,5) point; — la méthodologie de la présentation du cours : de (0,25) point à (1) point; — la clarté et la fluidité du discours ainsi que la maîtrise de la langue utilisée : de (0,25) point à (1,5) point;

— les connaissances du candidat sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication lors de sa présentation : de (0,25) point à (1) point; — une réponse du candidat à une question choisie par les membres du jury sur la présentation du cours : de (0,25) point à (1,5) point. Pour les candidats handicapés (handicap visuel ou handicap moteur) l’établissement universitaire concerné est tenu d’assurer les aménagements et les adaptations nécessaires à cet effet.

Art. 3. — La commission chargée de la sélection des dossiers retenus et non retenus pour la participation au recrutement et/ ou au concours sur titre peut, au cas échéant, consulter les instances scientifiques compétentes de l’établissement universitaire concerné sur l’adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la filière et la spécialité demandées ( Le comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école, le conseil scientifique de l’institut pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire). Les instances scientifiques compétentes de l’établissement universitaire concerné doivent statuer sur les dossiers présentés avant la date prévue pour le déroulement du recrutement et/ou du concours sur titre.

Art. 4. — L’absence d’un candidat lors de l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du recrutement et/ou du concours sur titre.

Art. 5. — Le départage des candidats déclarés ex æquo lors de la proclamation des résultats de recrutement et/ou du concours sur titre, pour l’accès au grade de maître-assistant classe « B », s’effectue selon l’ordre de priorité suivant : — la note obtenue par le candidat au titre du critère des publications scientifiques; — la note obtenue par le candidat au titre du critère de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur; — la note obtenue par le candidat au titre de l’entretien avec le jury de sélection.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — l’âge du candidat (la priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).

Art. 6. — Les dossiers de candidature au recrutement et/ou au concours sur titre pour l’accès au grade de maître-assistant classe « B », doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite; — une (1) copie de la carte d’identité nationale; — une (1) copie du titre ou du diplôme exigé; — une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.

16 juin 2022

Art. 7. — Les candidats définitivement admis au recrutement et/ou au concours sur titre doivent, préalablement à leur nomination au grade de maître-assistant classe « B », compléter leur dossier de candidature par l’ensemble des documents ci-après :

— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un (1) certificat de résidence;

— un (1) extrait de l’acte de naissance;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis définitivement au concours doivent comporter, notamment :

— une copie des documents prouvant les travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou postérieurement, à l’obtention du diplôme exigé, le cas échéant, (copies des publications et communications scientifiques, copie de la page de l’ouvrage scientifique qui porte l’ISBN (International Standard Book Number);

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur, le cas échéant;

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement, après l’obtention du diplôme exigé auprès des établissements relevant des autres secteurs d’activité, le cas échéant;

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat, après l’obtention du diplôme exigé dans les établissements relevant des autres secteurs d’activité, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

— une fiche familiale pour les candidats mariés;

— une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.

Art. 8. — Pour le recrutement aux grades de professeur ou maître de conférences en application de l’article 71 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, il est créé une commission ad hoc auprès de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dénommée ci-après la « commission », chargée de l’évaluation et de la sélection des enseignants chercheurs de nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur ou de maître de conférences ou de grades reconnus équivalents obtenus à l’étranger.

Art. 9. — La commission citée à l’article 8 ci-dessus, est composée des membres suivants :

— le secrétaire général du ministère ou son représentant, président;

— le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique ou son représentant, membre;

— le directeur général des enseignements et de la formation ou son représentant, membre;

— le directeur des ressources humaines ou son représentant, membre;

— le directeur de la coopération et des échanges universitaires ou son représentant, membre;

— le directeur des affaires juridiques ou son représentant, membre.

Art. 10. — Les modalités de fonctionnement de la commission et les critères d’évaluation et de sélection sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 11. — Les dossiers de candidature du recrutement en qualité de professeur ou de maître de conférences doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite;

— un curriculum vitae détaillé du candidat;

— une copie des titres et diplômes obtenus ou des titres reconnus équivalents;

— une attestation de travail justifiant le grade de professeur ou de maître de conférences ou de grades reconnus équivalents obtenus par le candidat à l’étranger;

— les travaux scientifiques et pédagogiques réalisés par le candidat.

Art. 12. — Les travaux de la commission citée à l’article 8 ci-dessous, sont sanctionnés par un procès-verbal, signé par son président et ses membres, fixant la liste nominative des candidats retenus et de ceux non retenus, en précisant les motifs du rejet.

Une ampliation du procès-verbal précité, accompagnée de la grille d’évaluation relative au recrutement, est notifiée aux services centraux de la fonction publique, dans un délai n’excédant pas les sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de signature du procès-verbal de la commission.

Art. 13. — Les candidats au recrutement et/ou au concours sur titre, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022.

Abdelbaki BENZIANE.
16 juin 2022
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars

2022 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la liste

nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des

fréquences. ————

Par arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences, est modifié comme suit :

« …………………………………….. (sans changement jusqu’à)

— El-Ouahid Abdelbaki, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

………………. (le reste sans changement) ………………. ».

Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars
2022 complétant l’arrêté du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 fixant la liste
nominative des membres de la commission d’attribution des bandes de fréquence de l’agence
nationale des fréquences.
————

Par arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, l’arrêté du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020, modifié, fixant la liste nominative des membres de la commission d’attribution des bandes de fréquence de l’agence nationale des fréquences, est complété comme suit :

« …………………………………….. (sans changement jusqu’à)

— Khadidja Benbouchaib, représentante du ministre chargé des télécommunications, membre;

— Seghir Boudehana, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, membre;

— Smail Kati, directeur au niveau de l’agence nationale des fréquences, membre ».

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars
2022 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national d’El Kala (wilaya

d’El Tarf). ————

Par arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 2022, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf) pour une durée de trois (3) ans renouvelable :

— Nedjma Rahmani, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, présidente;

— Nadjib Boudjadi, représentant du ministère de la défense nationale;

— Noureddine Boukhari, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Maha Megharbi, représentante du ministre chargé des finances;

— Louiza Bensaci, représentante du ministre chargé de l’énergie;

— Salima Touati, représentante du ministre chargé des ressources en eau;

— Noureddine Chouali, représentant du ministre chargé de l’environnement;

— Azzeddine Djillali, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Raouf Chibani, représentant du ministre chargé des travaux publics;

— Adel Safi, représentant de la ministre chargée de la culture;

— Amel Lazli, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Hadj Abderrahmane Bada, représentant du ministre chargé de la santé;

— Madjda Zannadi, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— Hadj Ahmed Cherrak, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Ammar Zouaoui Laiche, représentant du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

— Moundir Ouanada, représentant de la direction générale des forêts;

16 juin 2022

— Amina Tridi, représentante du wali de la wilaya d’El Tarf;

— Rjam Bousaha, président de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf;

— Hamza Benhamza, représentant de l’assemblée populaire communale d’El Kala;

— Asma Bechinia, présidente du conseil scientifique;

— Kacem Mebrek, président de l’association « LE RAYONNEMENT ». ————H————

Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars
2022 modifiant l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 2022 portant nomination
des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des

viandes. ————

Par arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes, est modifié comme suit :

« ………………………………………. (sans changement jusqu’à)

— Nasser Zahir Laggoune, représentant du ministre chargé des finances;

………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars
2022 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant
désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Tlemcen.
————

Par arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Tlemcen, est modifié comme suit :

« ………………………………………. (sans changement jusqu’à)

— Djilali Ben Saoula, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen;

— Youcef Bentoumi, président de l’assemblée populaire communale de Mansourah;

— Tarek Belaid, président de l’assemblée populaire communale de Aïn Fezza;

— Youcef Madani Yousfi, président de l’assemblée populaire communale de Tirni Béni Hediel;

— Ahmed Karrich, président de l’assemblée populaire communale de Aïn Ghoraba;

— Mohammed Belabbèss, président de l’assemblée populaire communale de Sabra;

— Abdelkrim Mesmoudi, président de l’assemblée populaire communale de Béni Mester.

………………… (le reste sans changement) ……………….. ».

Arrêté du 17 Chaâbane 1443 correspondant au 20 mars
2022 portant désignation des membres du comité technique de l’institut technique de l’arboriculture
fruitière et de la vigne.
————

Par arrêté du 17 Chaâbane 1443 correspondant au 20 mars 2022, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 24 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agricuture, au comité technique de l’institut de l’arboriculture fruitière et de la vigne, pour une période de quatre (4) ans :

— Nabila Bey Zekkoub, chef de département études et programmes;

— Fateh Sahraoui, directeur de la ferme de démonstration et de production de semences de Béni Tamou;

— Fahima Birem, chef du service formation et perfectionnement au département de l’appui à la production;

— Karima Taibi, chef de service expérimentation et recherches à la ferme de démonstration et de production de semences de Tessala El Merdja;

— Abd El-Hakim Zemit, chef de service production de matériel végétal de base, de contrôle et de certification à la ferme de démonstration et de production de semences de Boufarik;

— Mohand Ezzine Ait Meziane, chercheur à la division agro-systèmes de montagne-Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA);

— Khayreddine Titouh, chercheur à la division des ressources phytogénétiques-Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA);

— Mourad Licir, enseignant chercheur à l’université Yahia Farès de Médéa;

— Nadir Barbora, arboriculteur et président d’association à la wilaya de Djelfa;

— Abd El-Djebar Ben Abbès, pépiniériste à la wilaya d’Alger.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1443 correspondant au 21 avril 2022 modifiant l’arrêté
interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs

par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de

maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre des relations avec le Parlement,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

16 juin 2022

Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère des relations avec le Parlement, conformément au tableau ci-après :

CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée Contrat à durée déterminée Effectifs

(1) (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel atégorie 11 2 — — 13 1 2 — — — 2 5 — — — 5 6 — — — 6 2 2 — — — 2 3 1 — — — 1 5 11 — — — 11 1 — — — 1 6 1 — — — 1 7

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prévention de niveau 2 Total général 40 2

La ministre des relations Le ministre avec le Parlement des finances

Basma AZOUAR Abderrahmane RAOUYA
Ce Indic

269 290 338

365 398 — — 42 »

Pour le Premier ministre, et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1443 correspondant au 21 avril 2022.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE