Article 4
L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge.
تعذر العثور على الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
يرجى الانتظار قليلاً ريثما نعاود الاتصال
Loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les
Abrogé par Loi organique n° 22-19
« Sont abrogées, les dispositions de la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception »
L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge.
La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité et notifiée aux parties dans les dix (10) jours de son prononcé.
Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée. ##### Chapitre 2 ##### Conditions et modalité d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité
La présente loi organique fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution.
Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivée.
L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.
L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice- président et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.
La présente loi organique entre en vigueur à compter du 7 mars 2019.
En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle du Conseil Constitutionnel lorsque l’exception lui a été renvoyée. Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. ##### 5 septembre 2018
Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 13 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel. ##### Chapitre 4 ##### Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
La juridiction statue, après avis du ministère public ou du commissaire d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, sans délai, par une décision motivée. Si la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.
La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat de renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel est transmise à ce dernier avec les mémoires et les conclusions des parties.
Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, si les conditions suivantes sont réunies : — la disposition législative contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites, — la disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, — le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé, sur l’exception, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance. Toutefois, l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée, en cas d’appel d’un jugement rendu par le tribunal criminel de première instance, dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel d’appel.
Dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 9 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel. II est procédé à ce renvoi lorsque les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi organique sont réunies.
Lorsque le Conseil Constitutionnel a été saisi de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.
L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée au cours de toute instance devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif, par l’une des parties au procès qui soutient que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation. Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction pénale, elle est examinée par la chambre d’accusation.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle du Conseil constitutionnel, lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité. La Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence. ##### Chapitre 3 ##### Dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat
L’audience du Conseil constitutionnel est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement fixant les règles de son fonctionnement. Les parties, représentées par leurs avocats, ainsi que le représentant du Gouvernement, sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations.
La juridiction ne sursoit pas à statuer lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans l’alinéa précédent.
Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions de l’article 188 de la Constitution, informe immédiatement le Président de la République. Il informe également, le Président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur l’exception d’inconstitutionnalité qui leur est soumise.
Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant le Conseil Constitutionnel, dans le délai prévu à l’article 13 ci-dessus.
La décision du Conseil Constitutionnel est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée. ##### Chapitre 5 ##### Dispositions finales
Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat sont destinataires de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 9 de la présente loi organique. Ils avisent immédiatement le Procureur général ou le Commissaire d’Etat, afin qu’ils fassent connaitre leur avis. Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
La présente loi organique est publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
##### 5 septembre 2018 **Avis n° 04 /A.L.O/C.C/18 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif au contrôle** **de conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la**
##### Constitution. ———— Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 4 juillet 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 juillet 2018, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution; Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3); Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Le rapporteur entendu, ##### En la forme : — Considérant que le projet de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de saisine, a été́ déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à̀ l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution; — Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité́ à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 25 juin 2018 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2017; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution. ##### Au fond : **Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :** ##### 1- Sur la non référence au paragraphe 4 du préambule ##### de la Constitution, aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que le paragraphe 4 du préambule de la Constitution prévoit les composantes fondamentales de l’identité du peuple algérien que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles; — Considérant que le préambule fait partie intégrante de la Constitution et que le paragraphe susmentionné, au regard de son lien avec l’objet de la loi déférée au Conseil constitutionnel, constitue un fondement essentiel à celle-ci et que sa non insertion dans les visas est une omission qu’il y a lieu de corriger. ##### 2- Sur la non référence à l’alinéa 1er de l’article 136 de ##### la Constitution, aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que le législateur s’est fondé sur l’article 136 de la Constitution en visant son alinéa 3 sans faire référence à l’alinéa 1er dudit article qui prévoit que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, que sa non insertion constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. **3- Sur la référence à la loi organique n° 98-01 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement** ##### du Conseil d’Etat, aux visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que la loi organique n° 98-01 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, ne constitue pas un fondement à la loi organique, objet de saisine, dès lors que l’avis du Conseil d’Etat est prévu à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution et auquel il a été déjà fait référence; que, par conséquent, l’insertion de cette loi organique dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. **Deuxièmement : En ce qui concerne le non agencement de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :** — Considérant que l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, porte sur l’objet de la loi organique qui prévoit que celle-ci a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, et qu’en conséquence, il s’insère naturellement dans la structuration générale de la loi organique, objet de saisine, parmi les dispositions générales de celle-ci; — Considérant que la non insertion de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, parmi les articles figurant au chapitre 1er : « dispositions générales » constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. **Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :** ##### 1- Sur l’article 1er de la loi organique objet de saisine ainsi rédigé : **« La présente loi organique a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le** ##### fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe ». — Considérant que l’alinéa *in fine* de l’article 4 de la Constitution, renvoie la fixation des modalités d’application de cet article à la loi organique, qu’en utilisant de manière explicite l’expression « sont fixées », le constituant entendait assujettir le législateur à une obligation de résultat en fixant les modalités d’application de cet article et non à une obligation de moyen à travers l’action d’œuvrer à fixer ces modalités, tel qu’il ressort de l’écriture de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine; ##### 5 septembre 2018 — Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger, ceci d’une part; — Considérant d’autre part, que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe sont fixés en application de l’alinéa *in fine* de l’article 4 de la Constitution qui prévoit la fixation des modalités d’application de cet article par une loi organique; — Considérant que la création de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de la présente loi organique, constitue une modalité essentielle d’application de l’article 4 de la Constitution; que cela ne s’oppose pas à ce que le législateur organique prévoit d’autres modalités dans un texte législatif de même nature juridique, dans le strict respect des conditions et procédures constitutionnelles y afférentes; — Considérant que s’il est loisible au législateur organique de prévoir, au moment qu’il jugera opportun, d’autres modalités d’application de cet article, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer, en vertu de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, de la conformité de ces modalités, à celle-ci; — Considérant, que sous le bénéfice de la réserve sus- évoquée, l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. ##### 2- Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : ##### « Les autres modalités de fonctionnement de l’Académie sont précisées par le règlement intérieur ». — Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, la fixation des autres modalités de fonctionnement de l’Académie est renvoyée au règlement intérieur; — Considérant que l’Académie est créée en vertu de l’article 4 de la Constitution qui renvoie, en son alinéa *in fine,* les modalités d’application de l’article susvisé à une loi organique ayant pour objet de fixer les missions de l’Académie, sa composition, son organisation et son fonctionnement; — Considérant que le renvoi par le législateur, de la fixation d’autres modalités de fonctionnement de l’Académie au règlement intérieur de celle-ci, pourrait laisser entendre que l’Académie a la possibilité de fixer, dans son règlement intérieur, d’autres modalités relevant du domaine de compétence de la loi organique; — Considérant que si l’Académie est compétente pour préciser, dans son règlement intérieur, d’autres modalités nécessaires à son fonctionnement, elle est tenue, en revanche, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières qui nécessitent l’intervention d’autres institutions et relevant du domaine de la loi organique; — Considérant en conséquence, que sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. **Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous** **le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :** — Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles; — Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent; — Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application conformément à l’interprétation qu’il en donne; — Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique, les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation; — Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves, dans les visas de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée. ##### Par ces motifs : ##### Rend l’avis suivant : ##### En la forme : **Premièrement :** La loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution. **Deuxièmement :** La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution; ##### Au fond : **Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :** — Ajout de la référence au paragraphe 4 du préambule de la Constitution et à l’alinéa 1er de l’article 136 de la Constitution, au premier visa de la loi organique, objet de saisine, qui sera reformulé comme suit : **« Vu la Constitution, notamment son paragraphe 4 du** **préambule et en ses articles 4, 136 (alinéas 1er et 3), 138,** **141, 144, 186 (alinéa 2), 189 et 191 » ;** — Suppression de la loi organique n° 98 – 01 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, des visas de la loi organique, objet de saisine. **Deuxièmement : En ce qui concerne l’agencement de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :** — L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, est inséré parmi les articles du chapitre 1er intitulé « Dispositions générales ». **Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :** 1- L’article 1er de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé; ##### « La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ##### l’académie algérienne de la langue Amazighe ». 2- L’article 1er, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, est conforme à la Constitution. 3- L’article 20, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, est conforme à la Constitution. **Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous** **le bénéfice des réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :** — Ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine : « Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions des articles 1er et 20 ». ##### Cinquièmement : La disposition partiellement non conforme à la Constitution est séparable de la loi ##### organique, objet de saisine. **Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine est conforme à la** ##### Constitution. ##### Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. Le présent avis sera publié́ au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août 2018. ##### Le Président du Conseil constitutionnel ##### Mourad MEDELCI ##### 5 septembre 2018 Mohamed HABCHI, vice-président, Salima MOUSSERATI, membre, Chadia RAHAB, membre, Brahim BOUTKHIL, membre, Mohamed Réda OUSSAHLA,membre, Abdennour GARAOUI, membre, Khadidja ABBAD, membre, Smail BALIT, membre, Lachemi BRAHMI, membre, M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre, Kamel FENICHE, membre. ————H————
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.