DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement…………………………………….. 17
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget et de la prospective………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 9 août 2018 mettant fin aux fonctions du directeur général de la prospective au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………. 17
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à l’université d’Alger 3……… 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à l’université de Constantine 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences sociales et humaines à l’université de Bordj Bou Arréridj………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab………………………………………………………………………………………………………… 18
5 septembre 2018
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 9 août 2018 portant nomination du directeur général de la prospective au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination à l’université de Batna 1…………………….. 19
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de vice-recteurs d’universités……… 19
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du secrétaire général de l’université de Jijel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de centres universitaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs des écoles supérieures…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de l’école des hautes études commerciales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral……………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D)………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 modifiant l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
5 septembre 2018
AVIS ET LOIS
Avis n° 03 /A.L.O/C.C/18 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif au contrôle de
conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception
d’inconstitutionnalité, à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 4 juillet 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2018 sous le n° 03, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Constitution;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 141, 186 (alinéa 2), 188, 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3);
Vu le Règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu;
En la forme :
— Considérant que le projet de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution;
— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 25 juin 2018, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2017;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1. Sur la non référence à l’article 138 de la Constitution
aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que l’article 138 de la Constitution porte sur la discussion et l’adoption des projets de loi par les deux chambres du Parlement; que, par conséquent, il constitue un fondement à la présente loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
2. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 1er de
l’article 141 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que le législateur en se fondant sur l’article 141 de la Constitution, a visé les (alinéas 2 et 3) de celui-ci sans faire référence à (l’alinéa 1er) qui définit les domaines de législation par la loi organique et que parmi les autres domaines réservés à la loi organique, figure la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 188 de la Constitution; que cet alinéa constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine; qu’il y a lieu par conséquent, de s’y référer aux visas, et que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi
rédigé :
« Chapitre 2 : Conditions d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité »
— Considérant que le chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, a pour intitulé « Conditions d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité »;
— Considérant que l’article 188 de la Constitution renvoie en son alinéa 2, la fixation des conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la loi organique;
— Considérant que les dispositions des articles figurant au chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, traitent, à la fois, des conditions et modalités en vertu desquelles est soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions prévues par la Constitution; que l’intitulé de ce chapitre ne reflète pas le contenu des articles qui y sont insérés;
5 septembre 2018
— Considérant, en conséquence, que l’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
1. Sur l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« La présente loi organique a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception
d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution ».
— Considérant que le constituant a donné compétence au législateur pour fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, et a renvoyé, limitativement, cette matière au domaine de la loi organique, qu’en utilisant l’expression « sont fixées », l’énoncé de l’alinéa 2 de l’article 188 de la Constitution est explicite et précis, qu’il s’en suit que l’intention du constituant est de circonscrire l’objet et le contenu de la loi organique, objet de saisine;
— Considérant que l’utilisation par le législateur de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » pourrait signifier que le constituant lui a donné compétence, à travers la présente loi organique, pour œuvrer à fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité; qu’en d’autres termes, il l’a assujetti à une obligation de moyens et non à une obligation de résultats en fixant ces conditions et modalités de manière précise et à titre limitatif, tel que prévu expressément à l’alinéa 2 de l’article 188 de la Constitution;
— Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.
2. Sur l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel est saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou
du Conseil d’Etat ».
— Considérant que le législateur a inséré à l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, le premier membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 188 de la Constitution, en reprenant textuellement une disposition constitutionnelle;
— Considérant que la reprise de dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption, d’amendement et de contrôle prévues par la Constitution;
— Considérant, en conséquence, qu’en reprenant textuellement le premier membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 188 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences; que, par conséquent, l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.
3. Sur le terme « autonome » prévu dans la version en langue arabe de l’article 7 et de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
— Considérant que le législateur a exigé que l’exception d’inconstitutionnalité soit, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé;
— Considérant que le constituant utilise le terme « autonome » ou « autonomie » en tant que qualité attachée aux institutions et aux pouvoirs en leur conférant l’autonomie dans leur fonctionnement ou l’autonomie financière et administrative, tel qu’il ressort des articles 156, 176, 182, 194, 198 et 202 de la Constitution;
— Considérant qu’en utilisant aux articles susvisés dans la version en langue arabe le terme « autonome » dans un sens différent de celui sus-évoqué, le législateur entendait signifier que la requête de l’exception d’inconstitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct de l’instance initiale;
— Considérant, en conséquence, que le terme « autonome », figurant à l’article 7 et à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi organique, objet de saisine, dans la version en langue arabe, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
4. Sur l’expression « sans délai » figurant à l’alinéa 1er
de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que cet article définit les modalités d’examen de la requête de l’exception d’inconstitutionnalité par le juge de fond, qui doit s’assurer des conditions de recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité avant sa transmission à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat;
— Considérant que l’expression « sans délai » signifie « immédiatement », tel que consacré à l’article 111 (alinéa 3) de la Constitution, et aux articles 16 et 22 de la présente loi organique, objet de saisine;
— Considérant qu’en utilisant cette expression, le législateur entendait signifier que la juridiction devant laquelle est soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, se prononce sur la recevabilité de cette exception de manière prioritaire et urgente une fois qu’elle s’est assurée des conditions de recevabilité au regard de l’article 9 de la loi organique, objet de saisine;
— Considérant qu’en conséquence et sous le bénéfice des réserves sus-évoquées, l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
5. Sur l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, si les conditions suivantes sont
réunies :
— la disposition législative contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites,
— la disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel,
sauf changement de circonstances,
— le moyen soulevé présente un caractère sérieux ».
— Considérant que l’article 9 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, pose trois conditions qui doivent être satisfaites pour la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité;
— Considérant que s’il appartient au législateur de fixer souverainement les conditions de recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité, il appartient en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que la mise en œuvre de ces conditions n’est pas de nature à méconnaître les compétences d’autres pouvoirs ou ceux dévolus au Conseil constitutionnel;
— Considérant qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution; que cette mission relève exclusivement de sa compétence et qu’en conséquence, il lui appartient seul de veiller, à travers son pouvoir d’interprétation découlant de cette compétence, au respect de la Constitution, selon les procédures et les moyens prévus par celle-ci;
— Considérant qu’en permettant aux juges des juridictions d’apprécier les conditions de recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité par référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et aux changements de circonstances, et au regard du caractère sérieux du moyen soulevé par l’une des parties au litige, le législateur n’entendait pas donner à ces juridictions un pouvoir d’appréciation similaire à celui conféré à titre exclusif au Conseil constitutionnel;
— Considérant que l’exercice de la compétence qui revient exclusivement au Conseil constitutionnel, par la volonté du constituant, implique que les juges demeurent, en exerçant leur compétences, dans les limites qui leur permettent d’apprécier seulement si ces conditions prévues à l’article 9 de la présente loi organique, objet de saisine, sont remplies, sans s’étendre, dans cette appréciation, à la constitutionnalité de la disposition législative contestée par l’une des parties au litige, que, sous le bénéfice de cette réserve, l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
5 septembre 2018
6. Sur l’article 14 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « Il est procédé à ce renvoi lorsque les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi organique sont réunies ».
— Considérant que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, prévoit le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, au Conseil constitutionnel dans le seul cas où les conditions prévues à l’article 9 de la loi organique sont réunies; qu’en conséquence, et a contrario, le renvoi de l’exception au Conseil constitutionnel ne peut se faire si ces conditions ne sont pas réunies;
— Considérant qu’en vertu de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a pour compétence de veiller au respect de la Constitution, notamment de garantir le respect des droits et libertés;
— Considérant que cette compétence implique le respect du principe constitutionnel de la répartition des compétences entre le pouvoir judiciaire et le Conseil constitutionnel, en tant qu’institution indépendante chargée de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition législative contestée par voie d’exception d’inconstitutionnalité;
— Considérant que la possibilité de transmettre la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, accompagné des mémoires et des conclusions des parties, au Conseil constitutionnel par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne peut intervenir que dans le seul cas où l’exception d’inconstitutionnalité est recevable au regard des conditions et des procédures prévues aux articles 9 et 14 de la loi organique, objet de saisine; qu’il s’ensuit qu’a contrario, le Conseil constitutionnel n’est pas rendu destinataire d’une copie de la décision motivée du rejet par les juridictions suprêmes susvisées, de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel; que, dans un tel cas, ces juridictions pourraient se prononcer sur l’appréciation de la constitutionnalité de la disposition législative contestée sans que le Conseil constitutionnel n’ait la possibilité de s’assurer que ces juridictions ont respecté leur compétences;
— Considérant qu’en conséquence, la mission de veiller au respect de la Constitution prévue à l’alinéa 1er de l’article 182 de la Constitution, et les exigences de transparence, impliquent de transmettre au Conseil constitutionnel une copie de la décision motivée par laquelle la Cour suprême ou le Conseil d’Etat décide de ne pas renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel;
— Considérant que, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
5 septembre 2018
7. Sur les articles 11 (alinéa 1er), 13, 15, 18 et 19 de la
loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :
— Considérant que l’utilisation du terme « saisie » au niveau de ces articles pourrait signifier que la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel; que la juridiction appelée à se prononcer sur le litige peut saisir la Cour suprême ou le Conseil d’Etat et que le justiciable peut saisir directement la Cour suprême et le Conseil d’Etat;
— Considérant que l’article 187 de la Constitution a fixé à titre limitatif, les parties habilitées à saisir le Conseil constitutionnel en l’occurrence le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre ainsi que cinquante députés ou trente membres du Conseil de la Nation;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 188 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat; que, dès lors, ces juridictions sont habilitées à renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel et non à le saisir de celle-ci;
— Considérant qu’en conséquence, les articles 11 (alinéa 1er) 13, 15, 18 et 19 de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution.
8. Sur l’article 21 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne s’est pas
prononcé dans le délai prévu à l’article 14, l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel ».
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 188 de la Constitution, le constituant a prévu la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat;
— Considérant que le législateur a prévu que lorsque la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans le délai prévu à l’article 14 de la présente loi organique, l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel sans en préciser les modalités;
— Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant le renvoi d’office de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel lorsque la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans les délais fixés, le législateur entendait signifier que la juridiction concernée transmet le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel; et que, sous le bénéfice de cette réserve, cet article de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
9. Sur l’article 22 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions de la présente loi organique, informe
immédiatement le Président de la République.
Il informe également le président du Conseil de la
Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre. Ceux-ci peuvent adresser au
Conseil constitutionnel leurs observations sur l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise ».
— Considérant d’une part, que le législateur a prévu à l’alinéa 1er de cet article que le Président de la République est informé par le Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi en application des dispositions de la présente loi organique;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité est prévue à l’article 188 de la Constitution; que son alinéa 2 renvoie à la loi organique, les conditions et les modalités de la mise en œuvre de celui-ci;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité intervient conformément à la Constitution et non en application de la loi organique, objet de saisine;
— Considérant qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 22 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution;
— Considérant d’autre part, que le législateur a inséré à l’alinéa premier de cet article une disposition qui prévoit que le Conseil constitutionnel, une fois saisi d’une exception d’inconstitutionnalité, en informe immédiatement le Président de la République sans prévoir la possibilité pour celui-ci de formuler ses observations sur l’exception au moment où il a prévu, à l’alinéa 2 de cet article, la possibilité pour le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, une fois informés, de présenter leurs observations;
— Considérant qu’en vertu des articles 84 (alinéa 2), 144 et 145 de la Constitution, le constituant a donné compétence au Président de la République en tant que garant de la Constitution, pour promulguer les lois après leur adoption par le Parlement et lui a conféré la possibilité de demander une seconde lecture sur le texte voté; et qu’a priori, il peut formuler ses observations sur l’exception d’inconstitutionnalité par laquelle le justiciable conteste une disposition législative au motif qu’elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution;
— Considérant, en conséquence, que si le législateur n’entendait pas ignorer la faculté pour le Président de la République de formuler ses observations sur l’exception d’inconstitutionnalité en la prévoyant expressément pour le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, et que sous le bénéfice de cette réserve, cet article de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
10. Sur l’article 26 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel ».
— Considérant que le législateur n’a pas précisé à l’article 26 susvisé que la publication s’effectue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et que cela ne peut découler que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.
Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous
le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise
en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité :
— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles;
— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent;
— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application conformément à l’interprétation qu’il en donne;
— Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation;
— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves dans les visas de la loi organique, fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée.
5 septembre 2018
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : La loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception
d’inconstitutionnalité, adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution,
est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République sur le contrôle de
conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception
d’inconstitutionnalité, à la Constitution est intervenue conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article
186 de celle-ci, et est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine
— le premier visa est reformulé comme suit :
« Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéas 1er et 3), 138, 141, 144, 186 (alinéa 2), 188, 189 (alinéas 2 et 3), 191 (alinéas 2 et 3) et 215 de la Constitution ».
Deuxièmement : En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine :
— L’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Chapitre 2 : Conditions et modalités d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité ».
Troisièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :
- L’article 1er est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« La présente loi organique fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception
d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution ».
-
L’article 5 est non conforme à la Constitution.
-
Est remplacé, dans la version en langue arabe, le terme « indépendant » par le terme « distinct » à l’article 7 et à l’alinéa 2 de l’article 10.
-
L’article 8 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus- évoquée.
5 septembre 2018
-
L’article 9 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
-
L’article 14 (alinéa 2) est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
-
Les articles 11 (alinéa 1er), 13, 15, 18 et 19 de la loi organique, sont partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi reformulés :
« Art. 11. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie, sursoit à
statuer sur le litige jusqu’à réception de la décision de la
Cour suprême ou du Conseil d’Etat, ou celle du Conseil constitutionnel lorsque l’exception lui a été renvoyée… ».
« Art. 13. — Si un pourvoi en cassation a été introduit
alors que les juges de fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil
d’Etat ou celle du Conseil constitutionnel lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision
sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité ».
« Art. 15 — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le
Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer en priorité sur son renvoi devant le
Conseil constitutionnel dans le délai prévu à l’article 14 ci-dessus ».
« Art. 18. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat de renvoyer l’exception devant le
Conseil constitutionnel est transmise à ce dernier avec les mémoires et les conclusions des parties ».
« Art. 19. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, la Cour
suprême ou le Conseil d’Etat sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur l’exception, sauf lorsque
l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence ».
-
L’article 21 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
-
L’alinéa 1er de l’article 22 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Le Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 188 de la Constitution, informe immédiatement
le Président de la République ».
— L’article 22 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
- L’article 26 est ainsi reformulé :
« La décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire ».
Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous
le bénéfice des réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :
— L’ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :
« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions
et les articles 8, 9, 14, 21 et 22 ».
Cinquièmement : Les articles de la loi organique, objet de saisine, seront renumérotés.
Les articles 8, 9, 14, 21 et 22, déclarés dans cet avis, constitutionnels sous le bénéfice des réserves d’interprétation, correspondent dans la présente loi organique aux articles 7, 8, 13, 20 et 21.
Sixièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Septièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Huitièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août
2018.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI
Mohamed HABCHI, vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia RAHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohamed Réda OUSSAHLA, membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Kamel FENICHE, membre.
5 septembre 2018
Loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les
conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéas 1er et 3), 138, 141, 144, 186 (alinéa 2), 188, 189 (alinéas 2 et 3), 191 (alinéas 2 et 3) et 215;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Après avis du Conseil Constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles 7, 8, 13, 20 et 21 dans leur nouvelle numérotation;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 1er. — La présente loi organique fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution.
Art. 2. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée au cours de toute instance devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif, par l’une des parties au procès qui soutient que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Elle peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation.
Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction pénale, elle est examinée par la chambre d’accusation.
Art. 3. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance.
Toutefois, l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée, en cas d’appel d’un jugement rendu par le tribunal criminel de première instance, dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel.
L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel d’appel.
Art. 4. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge.
Art. 5. — Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.
Chapitre 2
Conditions et modalité d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité
Art. 6. — L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.
Art. 7. — La juridiction statue, après avis du ministère public ou du commissaire d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, sans délai, par une décision motivée.
Si la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.
Art. 8. — Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, si les conditions suivantes sont réunies :
— la disposition législative contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites,
— la disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
— le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
Art. 9. — Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivée.
Art. 10. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle du Conseil Constitutionnel lorsque l’exception lui a été renvoyée.
Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
5 septembre 2018
Art. 11. — La juridiction ne sursoit pas à statuer lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans l’alinéa précédent.
Art. 12. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle du Conseil constitutionnel, lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité.
La Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Chapitre 3
Dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat
Art. 13. — Dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 9 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel.
II est procédé à ce renvoi lorsque les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi organique sont réunies.
Art. 14. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant le Conseil Constitutionnel, dans le délai prévu à l’article 13 ci-dessus.
Art. 15. — Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat sont destinataires de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 9 de la présente loi organique. Ils avisent immédiatement le Procureur général ou le Commissaire d’Etat, afin qu’ils fassent connaitre leur avis.
Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.
Art. 16. — L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice- président et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.
Art. 17. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat de renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel est transmise à ce dernier avec les mémoires et les conclusions des parties.
Art. 18. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé, sur l’exception, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Art. 19. — La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité et notifiée aux parties dans les dix (10) jours de son prononcé.
Art. 20. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 13 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel.
Chapitre 4
Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Art. 21. — Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions de l’article 188 de la Constitution, informe immédiatement le Président de la République. Il informe également, le Président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur l’exception d’inconstitutionnalité qui leur est soumise.
Art. 22. — L’audience du Conseil constitutionnel est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement fixant les règles de son fonctionnement.
Les parties, représentées par leurs avocats, ainsi que le représentant du Gouvernement, sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations.
Art. 23. — Lorsque le Conseil Constitutionnel a été saisi de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.
Art. 24. — La décision du Conseil Constitutionnel est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.
Chapitre 5
Dispositions finales
Art. 25. — La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 26. — La présente loi organique entre en vigueur à compter du 7 mars 2019.
Art. 27. — La présente loi organique est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
5 septembre 2018
Avis n° 04 /A.L.O/C.C/18 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif au contrôle
de conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la
Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 4 juillet 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 juillet 2018, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution;
Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3);
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le rapporteur entendu,
En la forme :
— Considérant que le projet de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de saisine, a été́ déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à̀ l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution;
— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité́ à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 25 juin 2018 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2017;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1- Sur la non référence au paragraphe 4 du préambule
de la Constitution, aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que le paragraphe 4 du préambule de la Constitution prévoit les composantes fondamentales de l’identité du peuple algérien que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles;
— Considérant que le préambule fait partie intégrante de la Constitution et que le paragraphe susmentionné, au regard de son lien avec l’objet de la loi déférée au Conseil constitutionnel, constitue un fondement essentiel à celle-ci et que sa non insertion dans les visas est une omission qu’il y a lieu de corriger.
2- Sur la non référence à l’alinéa 1er de l’article 136 de
la Constitution, aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que le législateur s’est fondé sur l’article 136 de la Constitution en visant son alinéa 3 sans faire référence à l’alinéa 1er dudit article qui prévoit que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, que sa non insertion constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
3- Sur la référence à la loi organique n° 98-01 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil d’Etat, aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que la loi organique n° 98-01 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, ne constitue pas un fondement à la loi organique, objet de saisine, dès lors que l’avis du Conseil d’Etat est prévu à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution et auquel il a été déjà fait référence; que, par conséquent, l’insertion de cette loi organique dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne le non agencement de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, porte sur l’objet de la loi organique qui prévoit que celle-ci a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, et qu’en conséquence, il s’insère naturellement dans la structuration générale de la loi organique, objet de saisine, parmi les dispositions générales de celle-ci;
— Considérant que la non insertion de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, parmi les articles figurant au chapitre 1er : « dispositions générales » constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
1- Sur l’article 1er de la loi organique objet de saisine ainsi rédigé :
« La présente loi organique a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe ».
— Considérant que l’alinéa in fine de l’article 4 de la Constitution, renvoie la fixation des modalités d’application de cet article à la loi organique, qu’en utilisant de manière explicite l’expression « sont fixées », le constituant entendait assujettir le législateur à une obligation de résultat en fixant les modalités d’application de cet article et non à une obligation de moyen à travers l’action d’œuvrer à fixer ces modalités, tel qu’il ressort de l’écriture de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine;
5 septembre 2018
— Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger, ceci d’une part;
— Considérant d’autre part, que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe sont fixés en application de l’alinéa in fine de l’article 4 de la Constitution qui prévoit la fixation des modalités d’application de cet article par une loi organique;
— Considérant que la création de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de la présente loi organique, constitue une modalité essentielle d’application de l’article 4 de la Constitution; que cela ne s’oppose pas à ce que le législateur organique prévoit d’autres modalités dans un texte législatif de même nature juridique, dans le strict respect des conditions et procédures constitutionnelles y afférentes;
— Considérant que s’il est loisible au législateur organique de prévoir, au moment qu’il jugera opportun, d’autres modalités d’application de cet article, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer, en vertu de l’article 186 (alinéa
- de la Constitution, de la conformité de ces modalités, à celle-ci; — Considérant, que sous le bénéfice de la réserve sus- évoquée, l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
2- Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Les autres modalités de fonctionnement de l’Académie sont précisées par le règlement intérieur ».
— Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, la fixation des autres modalités de fonctionnement de l’Académie est renvoyée au règlement intérieur;
— Considérant que l’Académie est créée en vertu de l’article 4 de la Constitution qui renvoie, en son alinéa in fine, les modalités d’application de l’article susvisé à une loi organique ayant pour objet de fixer les missions de l’Académie, sa composition, son organisation et son fonctionnement;
— Considérant que le renvoi par le législateur, de la fixation d’autres modalités de fonctionnement de l’Académie au règlement intérieur de celle-ci, pourrait laisser entendre que l’Académie a la possibilité de fixer, dans son règlement intérieur, d’autres modalités relevant du domaine de compétence de la loi organique;
— Considérant que si l’Académie est compétente pour préciser, dans son règlement intérieur, d’autres modalités nécessaires à son fonctionnement, elle est tenue, en revanche, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières qui nécessitent l’intervention d’autres institutions et relevant du domaine de la loi organique;
— Considérant en conséquence, que sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous
le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles;
— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent;
— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application conformément à l’interprétation qu’il en donne;
— Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique, les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation;
— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves, dans les visas de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : La loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution;
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
— Ajout de la référence au paragraphe 4 du préambule de la Constitution et à l’alinéa 1er de l’article 136 de la Constitution, au premier visa de la loi organique, objet de saisine, qui sera reformulé comme suit :
« Vu la Constitution, notamment son paragraphe 4 du préambule et en ses articles 4, 136 (alinéas 1er et 3), 138, 141, 144, 186 (alinéa 2), 189 et 191 » ;
— Suppression de la loi organique n° 98 – 01 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, des visas de la loi organique, objet de saisine.
Deuxièmement : En ce qui concerne l’agencement de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :
— L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, est inséré parmi les articles du chapitre 1er intitulé « Dispositions générales ».
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
1- L’article 1er de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé;
« La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de
l’académie algérienne de la langue Amazighe ».
2- L’article 1er, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, est conforme à la Constitution.
3- L’article 20, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, est conforme à la Constitution.
Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous
le bénéfice des réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :
— Ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :
« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions des articles 1er et 20 ».
Cinquièmement : La disposition partiellement non conforme à la Constitution est séparable de la loi
organique, objet de saisine.
Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine est conforme à la
Constitution.
Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié́ au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août
2018.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI
5 septembre 2018
Mohamed HABCHI, vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia RAHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohamed Réda OUSSAHLA,membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Kamel FENICHE, membre. ————H————
Loi organique n° 18-17 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative à
l’Académie algérienne de la Langue Amazighe.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment le paragraphe 4 de son préambule et ses articles 4, 136 (alinéas 1er et 3), 138, 141, 144, 186 (alinéa 2), 189 et 191;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
5 septembre 2018
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions des articles 1er et 20;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre 1er Dispositions générales
Article 1er. — La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe.
Art. 2. — L’Académie algérienne de la Langue Amazighe, créée en vertu de l’article 4 de la Constitution, est une institution nationale à caractère scientifique, ci-après désignée l’ « Académie ».
L’Académie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’Académie est placée auprès du Président de la République.
Art. 4. — L’Académie constitue l’autorité de référence dans les domaines liés à la Langue Amazighe.
Art. 5. — Le siège de l’Académie est fixé à Alger.
Chapitre 2
Missions de l’Académie
Art. 6. — En vue de concrétiser le statut de la Langue Amazighe comme langue officielle, l’Académie est chargée de réunir les conditions nécessaires de sa promotion.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de recueillir le corpus national de la Langue Amazighe dans toutes ses variétés linguistiques;
— d’établir une normalisation de la Langue Amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse linguistiques;
— d’établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence;
— d’entreprendre des travaux de recherche sur la Langue Amazighe et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence;
— de garantir la précision de l’interprétation et de la traduction de notions et concepts dans les domaines spécialisés;
— d’élaborer et d’éditer un dictionnaire référentiel, de la Langue Amazighe;
— de contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazighe notamment par sa numérisation;
— d’encourager toute recherche et traduction en Langue Amazighe visant à enrichir et préserver le patrimoine lié à la mémoire nationale;
— d’éditer les résultats des travaux de l’Académie dans des revues et publications périodiques et en assurer la diffusion.
Art. 7. — L’Académie peut initier toute étude ou recherche visant la promotion de la Langue Amazighe, a cet effet, elle peut solliciter les institutions nationales et les personnalités scientifiques.
Art. 8. — L’Académie reçoit des administrations, établissements et organes publics, les informations et données statistiques en relation avec ses missions et activités.
Art. 9. — L’Académie émet un avis sur toute question en relation avec son domaine de compétence qui lui est soumise par le Président de la République.
Art. 10. — L’Académie peut établir des relations d’échange avec les académies et les institutions linguistiques similaires nationales et /ou internationales.
Elle participe aux activités des académies et des institutions en relation avec ses missions.
Chapitre 3
Composition de l’Académie et les modalités de désignation de ses membres
Art. 11. — L’Académie est composée de cinquante (50) membres au plus.
L’Académie peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 12. — Les membres de l’Académie sont choisis parmi les chercheurs, les experts et les compétences avérées, dans les domaines des sciences du langage en rapport avec la Langue Amazighe et les sciences connexes, jouissant de la nationalité algérienne, et justifiant d’un niveau universitaire.
Art. 13. — Les membres de l’Académie sont nommés par décret présidentiel.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre 4
Organisation et fonctionnement de l’Académie
Art. 14. — L’Académie, comprend les organes suivants :
— le conseil;
— le président;
— le bureau;
— les commissions spécialisées.
Art. 15. — L’Académie est dotée d’un secrétariat administratif dirigé par un secrétaire général placé sous l’autorité du président de l’Académie.
Section 1
Du conseil
Art. 16. — Le conseil est l’instance suprême de l’Académie, il est composé de l’ensemble de ses membres.
Le conseil est chargé, notamment :
— d’élire les membres du bureau;
— d’adopter le règlement intérieur de l’Académie;
— d’adopter le programme d’activités de l’Académie proposé par le bureau;
— d’examiner les questions relatives à la Langue Amazighe que le président de l’Académie lui soumet;
— d’adopter les travaux des commissions spécialisées;
— d’adopter le budget de l’Académie;
— d’adopter le rapport annuel de l’Académie.
Art. 17. — Le conseil se réunit en séance ordinaire tous les quatre (4) mois, sur convocation de son président. Il peut, le cas échéant, se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président de l’Académie ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 18. — Le conseil ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours qui suivent la première réunion et le conseil délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 19. — Les délibérations du conseil se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 20. — Les autres modalités de fonctionnement de l’Académie sont précisées par le règlement intérieur.
Section 2
Du président
Art. 21. — Le président de l’Académie est nommé par décret présidentiel pour une durée de quatre (4) ans.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 22. — Le président est chargé, notamment :
— de représenter l’Académie auprès des différentes institutions à l’intérieur et à l’extérieur du pays;
5 septembre 2018
— de représenter l’Académie en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— de présider le bureau et le conseil et coordonner leurs travaux;
— de répartir les tâches entre les membres du bureau;
— de veiller à l’exécution des décisions du conseil et du bureau;
— de veiller à l’application et au respect du règlement intérieur de l’Académie;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Académie;
— de coordonner l’ensemble des activités des organes et des structures et veiller à leur bon fonctionnement;
— de veiller à l’exécution du budget de l’Académie.
Il présente également le rapport annuel de l’Académie au Président de la République après son adoption par le conseil.
Section 3
Du bureau
Art. 23. — Le bureau est composé du président de l’Académie et de six (6) membres élus par leurs pairs pour un mandat de deux (2) ans.
Le bureau est chargé, notamment :
— de proposer le projet de règlement intérieur de l’Académie et le soumettre au conseil pour adoption;
— d’organiser le déroulement des séances du Conseil;
— de proposer le programme d’activités de l’Académie et de suivre son exécution;
— de suivre les travaux de l’Académie en relation avec les différentes institutions et organismes.
Le secrétaire général de l’Académie assiste aux travaux du bureau de l’Académie et en assure le secrétariat.
Section 4
Des commissions spécialisées
Art. 24. — Il est créé auprès de l’Académie des commissions spécialisées.
Le nombre, la dénomination et les missions des commissions spécialisées sont définis dans le règlement intérieur de l’Académie.
Section 5
Du secrétariat administratif de l’Académie
Art. 25. — Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’Académie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
5 septembre 2018
Il est chargé de veiller au bon fonctionnement du Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Académie sont inscrits au budget de l’Etat. secrétariat administratif de l’Académie.
Art. 29. — La comptabilité de l’Académie est tenue selon Art. 26. — Les personnels administratif et technique de les règles de la comptabilité publique, conformément à la l’Académie sont régis par les dispositions du statut général législation et à la réglementation en vigueur. de la fonction publique.
Art. 30. — Le président de l’Académie est l’ordonnateur Art. 27. — L’organisation administrative de l’Académie du budget de l’Académie. est fixée par voie réglementaire.
Art. 31. — La présente loi organique sera publiée au Chapitre 5 Journal officiel de la République algérienne démocratique et Dispositions financières populaire.
Art. 28. — L’Etat met à la disposition de l’Académie les Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 moyens humains et financiers nécessaires à son septembre 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. fonctionnement.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Nadjib Benyezzar, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de
Mostaganem.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mahieddine Bellila, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du
budget et de la prospective.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 11 juin 2016, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex- ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget et de la prospective, exercées par M. Mohammed Zemmouri, pour supression de structure.
Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 9 août 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur général de la prospective au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 9 août 2018, il est mis fin, à compter du 1er avril 2018, aux fonctions de directeur général de la prospective au ministère des finances, exercées par
M. Sofiane Hazem, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 18 mai 2017, aux fonctions de chef de cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Mohamed Abi-Samaïl. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation et du financement des investissements, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par
M. Djelloul Bendouma, admis à la retraite.
5 septembre 2018
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des
fonctions à l’université d’Alger 3.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions à l’université d’Alger 3, exercées par MM. :
— Belkacem Iratni, doyen de la faculté des sciences politiques et relations internationales;
— Ouelhadj Ferdiou, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion à l’université d’Alger 3, exercées par M. Athmane Iakhlef, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à
l’université de Constantine 3.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions à l’université de Constantine 3, exercées par Mmes. et MM. :
— Mohammed Bouhelassa, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, de la formation continue et des diplômes, et de la formation supérieure de graduation, sur sa demande;
— Bachir Ribouh, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation;
— Djamila Rouag, doyenne de la faculté d’architecture et d’urbanisme;
— Cherifa Macheti, doyenne de la faculté des arts et de la culture. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un
vice-recteur à l’université de Ouargla.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation à l’université de Ouargla, exercées par M. Foudil Dahou, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de l’université de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 20 août 2016, aux fonctions de secrétaire général de l’université de Tlemcen, exercées par M. Abdelhafid Guettaïa, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du doyen
de la faculté des sciences sociales et humaines à l’université de Bordj Bou Arréridj.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences sociales et humaines à l’université de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Rachid Zerouati, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 18 mai 2017, aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique, exercées par M. Belkacem Sahli. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Tlemcen.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Tlemcen, exercées par M. Brahim Cherki, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab, exercées par M. Younes Babanedjar, appelé à exercer une autre fonction.
5 septembre 2018
Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 9 août 2018 portant nomination
du directeur général de la prospective au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 9 août 2018, M. Mohammed Zemmouri, est nommé directeur général de la prospective au ministère des finances. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’une
inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, Mme. Souad Touhami, est nommée inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, Mme. Nabila Fouial est nommée sous-directrice des statistiques et de planification des investissements à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination à l’université
de Batna 1.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés à l’université de Batna 1, MM. :
— Abdelkrim Bouamra, secrétaire général;
— Abdelkader Benharzallah, doyen de la faculté des sciences islamiques;
— Abdelouahab Makhloufi, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques;
— Lakhdar Belkhir, doyen de la faculté de langue et littérature arabes et des arts. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de vice-recteurs d’universités.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés vice-recteurs aux universités suivantes, MM. :
— Zohir Dibi, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation à l’université de Batna1;
— Abderrezak lddir, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Tizi Ouzou. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, Mme. Zouina Benfredj, est nommée vice-recteur chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Bordj Bou Arréridj. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de doyens de facultés aux universités.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés doyens de facultés aux universités suivantes, MM. :
— Kamal Oukaci, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Béjaïa;
— Brahim Guendouzi, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou;
— Youcef Bouafia, doyen de la faculté du génie de la construction à l’université de Tizi Ouzou;
5 septembre 2018
— Oukacha Abbes, doyen de la faculté des sciences à l’université de Saïda;
— Abdallah Boudjema, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université des sciences et de la technologie d’Oran;
— Nacer-Eddine Djelali, doyen de la faculté des sciences à l’université de Boumerdès;
— Idir Habi, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie à l’université de Boumerdès;
— Ali Boutlelis Djahra, doyen de la faculté des sciences de la nature et la vie à l’université d’El Oued. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Tahar Bentounes, est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Tizi Ouzou. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés doyens de facultés à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, MM. :
— Mourad Amara, doyen de la faculté de chimie;
— Smail Haddadi, doyen de la faculté de génie civil. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du secrétaire
général de l’université de Jijel.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Abderrezak Saba, est nommé secrétaire général de l’université de Jijel. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs
de centres universitaires.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs des centres universitaires suivants, MM. :
— Cherif Mihoubi, à Barika (wilaya de Batna);
— Morad Naoum, à Maghnia (wilaya de Tlemcen).
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs
des écoles supérieures.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs des écoles supérieures suivantes Mme., Mlle. et MM. : — Meriem Hind Benmahdi, directrice de l’école supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires à Alger; — Sidi Mohammed Sahel, directeur de l’école supérieure de management à Tlemcen; — Jamal Dine Sib, directeur de l’école supérieure en génie électrique et énergétique à Oran; — Faouzia Rebbani, directrice de l’école supérieure de technologies industrielles à Annaba. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de
l’école des hautes études commerciales.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Athmane Lakhlef, est nommé directeur de l’école des hautes études commerciales. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de
l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Mourad Balistrou, est nommé directeur de l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur du
centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D).
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Yacine Belarbi, est nommé directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D). ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
d’un sous-directeur au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Younes Babanedjar, est nommé sous-directeur des études prospectives et du développement au ministère de la culture.
25 Dhou El Hidja 1439 5 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 15-136 du 4 Chaâbane 1436 correspondant au 23 mai 2015 portant création du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation désigné ci-après le « centre ». ARRETES, DECISIONS ET AVIS Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, et en divisions de recherche. Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de deux (2), sont constitués par : • le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche; • le département de suivi des activités de recherche en sciences islamiques et civilisation. Art. 4. — Le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche est chargé : — d’initier des actions de coopération scientifique nationale et internationale dans le domaine des activités de recherche du centre; — d’étudier et de mettre en œuvre des procédures favorisant la valorisation des résultats de la recherche scientifique dans le domaine de vocation du centre; — de contribuer à la promotion et la diffusion des travaux scientifiques et techniques et des résultats de la recherche; — d’organiser des manifestations scientifiques nationales et internationales dans les domaines de recherche du centre; — d’assurer la diffusion et le suivi de l’information au sein du site web du centre; — d’assurer la prise en charge et le suivi de diffusion des revues et cahiers du centre. Il est organisé en deux (2) services : • le service des relations extérieures et de la communication; • le service de la valorisation des résultats de la recherche et des manifestations scientifiques. Art. 5. — Le département de suivi des activités de recherche en sciences islamiques et civilisation est chargé : — de suivre et d’accompagner les projets de recherche menés par les divisions du centre; — d’assurer la parution des publications éditées et sa diffusion; — de proposer toute mesure d’intégration des publications scientifiques du centre à la bibliothèque virtuelle; — d’œuvrer à la mise en place des bases de données scientifiques en sciences islamiques et civilisation; — d’élaborer et d’exploiter les rapports d’enquêtes scientifiques;
— de saisir et de numériser les livres dans le domaine des activités de recherche du centre;
— d’assurer le fonctionnement et le développement des actions de formation par la recherche en communication avec la tutelle et les universités et les établissements partenaires;
Il est organisé en deux (2) services :
- le service du suivi des projets de recherche;
- le service de l’information et de la documentation scientifique et technique.
Art. 6. — Est rattaché au secrétaire général le bureau de la sûreté interne.
Art. 7. — Les services administratifs sont chargés :
— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;
— d’assurer le suivi de la carrière des personnels du centre;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre;
— d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution après approbation;
— de tenir la comptabilité générale du centre;
— d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre;
— d’assurer la gestion des affaires contentieuses et juridiques du centre;
— d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre;
— de tenir les registres d’inventaire du centre;
— d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre.
Les services administratifs, au nombre de trois (3), sont organisés en :
-
service du personnel et de la formation;
-
service du budget et de la comptabilité;
-
service des moyens généraux. Art. 8. — Les divisions de recherche au nombre de quatre (4) sont constituées de :
-
la division des études coraniques et doctrinales;
-
la division de la pensée, de la croyance et du dialogue avec autrui;
-
la division de l’histoire culturelle de l’Algérie;
-
la division de la civilisation islamique.
5 septembre 2018
1. La division des études coraniques et doctrinales est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :
— les miracles scientifiques et rhétoriques du Coran;
— les écrits des orientalistes et leurs détractions contre le Coran et ses miracles;
— la recherche dans le domaine du « Fiqh Al-Nawazil » suivant l’échelle des priorités contemporaines;
— l’exaltation de la production algérienne au Fiqh malékite et sa diffusion;
— l’enrichissement des recherches en sciences du Coran;
— l’exploitation du corpus des assemblées de Fiqh afin de promouvoir la recherche en matière de fiqh islamique;
— l’instauration d’un fiqh de référence afin d’assurer l’unité et la sûreté de la nation algérienne.
2. La division de la pensée, de la croyance et du
dialogue avec autrui est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :
— la pensée islamique contemporaine et la mise en valeur de la modération de l’islam;
— les fondements de la religion et les mécanismes de la protection de la croyance;
— les fondements du dialogue avec l’autrui sous l’angle de la mondialisation de l’islam et sa tolérance;
— le soulignement de l’impact du soufisme islamique sur l’équilibre de la société et sa cohésion;
— l’étude de l’impact éducatif des zaouias et des associations à caractère religieux sur la sauvegarde de l’identité nationale;
— l’étude des causes de l’extrémisme religieux et les mécanismes susceptibles d’y faire face;
— la lutte contre le phénomène de l’islamophobie en vue d’établir des ponts d’entente avec l’occident.
3. La division de l’histoire culturelle de l’Algérie est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :
— l’histoire du patrimoine culturel algérien matériel et immatériel;
— la mise en valeur des savants et personnalités scientifiques dans le rayonnement scientifique de l’Algérie;
— l’étude des manuscrits rares qui enrichissent l’histoire culturelle de l’Algérie et son exploitation dans les recherches du centre.
— le rôle des villes algériennes connues en tant que pôles de savoir dans l’édification de la civilisation islamique;
— l’impact de la coutume et du système judiciaire religieux sur la cohésion et l’équilibre de la famille algérienne;
— l’histoire du waqf islamique en Algérie.
5 septembre 2018
4. La division de la civilisation islamique est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :
— les repères de la civilisation et les cadres de complémentarité des connaissances entre le patrimoine ancien et les productions de l’époque moderne;
— l’étude de l’architecture islamique et son rôle dans le progrès civilisationnel;
— la recherche en économie islamique entre la théorie et la pratique et son rôle sur l’impulsion du développement national;
— l’exploitation de la traduction pour faire connaître la civilisation islamique et sa réactivité avec l’autrui;
— la contribution des sciences islamiques à l’édification de la civilisation universelle;
— l’histoire des sciences et son impact sur la promotion de la civilisation à travers une vision contemporaine;
— l’exploitation des recherches dans le domaine de la civilisation islamique.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018.
Le ministre de l’enseignement Le ministre
Arrêté du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai
2018 modifiant l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 fixant la
composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Par arrêté du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018, l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015, modifié, fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est modifié comme suit :
« Représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique :
— M. Bouhicha Mohamed, président;
— M. Djebrani Abdelhakim, vice-président.
Représentants du secteur concerné :
— M. Kamli El Hadj, membre titulaire;
— Mme. Larid Malika, membre titulaire;
— M. Laoufi Omar, membre suppléant;
— Mme. Benmoussa Amel, membre suppléante.
Représentants du ministère des finances (direction générale du budget) :
— M. Oudina Omar, membre titulaire;
Le ministre de l’enseignement Le ministre — Mme. Selmani Yasmina, membre suppléante.
supérieur et de la recherche scientifique des finances Représentants du ministère des finances (direction générale de la comptabilité) : Tahar HADJAR Le direcreur général de la fonction publique Pour le Premier ministre et par délégation et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Abderrahmane RAOUYA — Mme. Benkezzim Safia, membre titulaire; — M. Kheradouche Mapalia, membre suppléant. Représentants du ministère du commerce : — Mme. Ayachi Fatma, membre titulaire; — Mme. Harrad Djazia, membre suppléante.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE