Article 4
Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit : *«
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Loi organique n° 18-02 du 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018 modifiant et
Modifié par Décret exécutif n° 19-12
« suspension temporaire à l’importation, citée à l’annexe du moteur, dans le cadre des dispositions de l’article 59, modifié décret exécutif n° 18-02 du 19 Rabie Ethani 1439 et complété, de la loi de finances pour 1979; co »
Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit : *«
Le transfert des biens, droits, obligations et| |d'aménagement de la wilaya d'Alger (URBANIS).||moyens prévus à l'article 2 du présent décret donne lieu à l'établissement :| |Le Premier ministre,||1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par| |Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, des||une commission ad hoc, dont les membres sont| |collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et du||désignés conjointement par le ministre de l'intérieur,| |ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville,||des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des| |Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);||finances. L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre| |Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée,||de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement| |relative aux relations de travail; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les||du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, et du ministre des finances.| |conditions de création, d'organisation et de fonctionnement||2- d'un bilan de clôture contradictoire établi| |de l'établissement public local;||conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens, et indiquant la valeur des| |Vu le décret n° 85-195 du 23 juillet 1985 portant création de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone||éléments du patrimoine, objet du transfert.| |Hamma-Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S);||
* La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 136, 142, 161, 171 et 172 de la Constitution, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ». *«
* Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant, au moins, rang de directeur d'administration centrale, assistent aux séances de la commission consultative pour les affaires du département dont ils relèvent ». *«
La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.
* La commission consultative donne son avis sur les projets de lois et les projets d'ordonnances ». *«
Le personnel de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey dissous est| |Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda||transféré à l'agence d'urbanisme et d'aménagement de la| |1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;||wilaya d'Alger (URBANIS). Les droits et obligations du personnel transféré,| |Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda||demeurent régis par les dispositions légales, qui leur étaient| |1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des||applicables, à la date de la publication du présent décret au| |membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991||Journal officiel jusqu'à la date de clôture de l'opération du transfert.| |relatif à l'inventaire des biens du domaine national;||
Les articles 1er, 3, 4 et 14 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit : *«
* La commission consultative étudie, dans les plus brefs délais, les projets d'ordonnances et les projets de lois dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier ministre ». *«
Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 85-195 du 23 juillet| |Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415||1985 portant création de l'office d'aménagement et de| |correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités||restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger| |de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère||(O.F.A.R.E.S) sont abrogées.| |industriel et commercial;|Décrète :|
* La commission consultative est présidée par le président du Conseil d'Etat. Elle est composée du commissaire d'Etat, des présidents de chambres et de trois (3) conseillers d'Etat désignés par le président du Conseil d'Etat. Les réunions de la commission consultative sont valables lorsque la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessous, aux séances consacrées aux affaires de leurs départements ». *«
* Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de lois et les projets d'ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi organique et selon les modalités fixées par son règlement intérieur ». *«
* Le Conseil d'Etat est saisi des projets de lois et d'ordonnances et de toutes les pièces éventuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adoption par le Gouvernement ». *« Art. 41 bis. —* Après réception du dossier visé à l'article 41 ci-dessus, le président du Conseil d'Etat désigne, par ordonnance, un membre de la Commission consultative, en qualité de rapporteur ». *« Art. 41 bis 3. —* Les délibérations de la commission consultative sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».
L'office d'aménagement et de||Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1439 correspondant| |restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger créé par le décret n° 85-195 du 23 juillet 1985, susvisé, est dissous.||au 5 mars 2018.| ———— ##### de la République algérienne démocratique et ##### Ahmed OUYAHIA.
L'*intitulé* du *chapitre IV* du *titre III* de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : « Chapitre IV **De la formation consultative du Conseil d'Etat »**
Les biens, droits, obligations et moyens quelle| |---|---|---| |correspondant au 5 mars 2018 portant dissolution||que soit leur nature, de l'office cité à l’article 1er ci-dessus,| |de l'office d'aménagement et de restructuration de||sont transférés à l'agence d'urbanisme et d'aménagement| |la zone Hamma Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S) et le transfert de ses biens, droits, obligations et||de la wilaya d'Alger (URBANIS).| |personnels à l'agence d'urbanisme et||
* Le Conseil d'Etat délibère en matière consultative en commission consultative ». *«
* Sous réserve des dispositions de l'article 107 de la Constitution, le siège du Conseil d'Etat est fixé à Alger ». *«
* La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d'Etat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile et administrative ». *«
Le présent décret sera publié au Journal officiel populaire.| |
* Le Conseil d'Etat est organisé, pour l'exercice de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections. Pour l'exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en commission consultative ».
La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ##### 7 mars 2018 ## DECRETS |Décret exécutif n° 18-83 du 17 Joumada Ethania 1439||
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.