JO 2018 n°15 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 18-83 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 portant dissolution de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma Hussein Dey d’Alger (OFARES) et le transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence d’urbanisme et d’aménagement de la wilaya d’Alger (URBANIS)……………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 18-84 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 18-85 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation…………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n°18-86 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en œuvre du financement non conventionnel……………………………………………….. 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018 portant acquisition de la nationalité algérienne……….. 12

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire………………………………………………………………………………………………………. 13

Arrêté du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement…………………………………… 13

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1439 correspondant au 4 janvier 2018 rendant obligatoire la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique des produits de la pêche et de l’aquaculture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

7 mars 2018

A V I S

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 01/A.L.O/C.C/18 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif au contrôle

de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar

1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil d’Etat, à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 22 janvier 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 janvier 2018, sous le numéro 01 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 141, 144, 182 (alinéa 1er), 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3);

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Le rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

Considérant que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution.

Considérant que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 3) par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance publique du 18 décembre 2017 et par le Conseil de la Nation en sa séance publique du 10 janvier 2018, tenues durant la session ordinaire unique ouverte le 13 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 4 septembre 2017.

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 3) et 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1- Sur la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de
la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine

Considérant que le législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 136 de la Constitution, sans préciser l’alinéa 3 de cet article qui prévoit que les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat;

Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2- Sur la non référence aux alinéas 2 et 3 de l’article
171 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine

Considérant que le législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 171 de la Constitution sans préciser les alinéas 2 et 3 de cet article qui ont un lien direct avec le texte, objet de saisine, et qui prévoient, respectivement, que le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives et assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi;

Considérant en conséquence, que la non référence aux alinéas 2 et 3 de l’article 171 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3- Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de
la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine

Considérant que le législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 186 de la Constitution sans préciser l’alinéa 2 de cet article, qui a un lien direct avec le texte, objet de saisine, et qui prévoit que le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement;

Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

4-Sur la non référence à l’article 191 (alinéa 3) de la
Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine

Considérant que le législateur ne fait pas référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution qui prévoit que les avis et décisions du Conseil constitutionnel, sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles;

Considérant que cet article de la Constitution consacre dans son alinéa 3, le principe de l’autorité de la chose jugée des avis et décisions du Conseil constitutionnel et qu’en conséquence, la non référence à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : Sur les dispositions de la loi organique, objet de saisine
Sur les articles 1er, 3, 4, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

41 bis et 41 ter modifiés par les articles 2, 3 et 4 de la loi organique, objet de saisine

1. S’agissant des articles 1er et 3 de la loi organique, objet de saisine

Considérant que les articles 1er et 3 de la loi organique, susvisée, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs et de leurs objets, visent à harmoniser les articles visés dans la loi organique, objet de modification, avec la numérotation des articles de la Constitution prévue par la loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle;

Considérant, en conséquence, que les articles 1er et 3 de la loi organique, objet de saisine, ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

2. S’agissant du chapitre IV du titre III de la loi organique, objet de saisine

Considérant que la modification du chapitre IV du titre III de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, vise à remplacer le terme « formations » au pluriel par le terme « formation » au singulier; que cette modification découle du remplacement des deux organes du Conseil d’Etat, l’assemblée générale et la commission permanente, par une seule commission consultative;

Considérant, en conséquence, que le remplacement du terme « formations » par le terme « formation » ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

7 mars 2018
3. S’agissant des articles 4, 36 et 41 de la loi organique,

objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs

Considérant que les articles 4, 36 et 41 de la loi organique, susvisée, visent à mettre en conformité ces dispositions avec la loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, qui élargit, en son article 142 (alinéa 1er), les compétences consultatives du Conseil d’Etat aux projets d’ordonnances prises sur ce fondement;

Considérant que le législateur organique a, en vertu des dispositions de l’article 112 (alinéa 1er) de la Constitution, compétence pour élaborer et voter souverainement la loi, et dispose en conséquence, dans le respect des conditions et procédures définies à l’article 141 de la Constitution, du droit d’amender tout ou partie de ladite loi;

Considérant qu’en procédant comme il l’a fait, le législateur organique ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

4. S’agissant des articles 14, 35, 36, 39, 41 bis et 41 ter de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs

Considérant que les articles 14, 35, 36, 39, 41 bis et 41 ter de la loi organique, objet de saisine, ont pour objet de remplacer l’assemblée générale et la commission permanente du Conseil d’Etat par la commission consultative, de transférer leurs compétences à celle-ci et de fixer l’organisation de la commission consultative;

Considérant que s’il appartient au législateur d’élaborer, de voter et par conséquent d’amender souverainement la loi, dans le respect des procédures constitutionnelles, il revient au Conseil constitutionnel d’apprécier la conformité des dispositions, objet d’amendements, à la Constitution;

Considérant que le remplacement de l’assemblée générale et la commission permanente du Conseil d’Etat par la commission consultative, le transfert de leurs compétences à celle-ci et la détermination de l’organisation de la commission consultative, ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

5. S’agissant de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine

Considérant que l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, a pour objet de supprimer la fonction de vice-président de la composition de la commission consultative et de remplacer le terme « situations » par le terme « conditions » à l’alinéa 3 dudit article;

Considérant que cet amendement introduit dans le respect des procédures constitutionnelles ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

7 mars 2018
6. S’agissant de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine

Considérant que l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, stipule que : « La commission consultative étudie, dans les plus brefs délais, les projets d’ordonnances et les projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Premier ministre »;

Considérant que cet article tel que formulé, pourrait laisser entendre que le Premier ministre peut signaler l’urgence aussi bien pour les projets d’ordonnances que pour les projets de lois alors que les projets d’ordonnances portent, de par leur nature, sur des questions urgentes au regard des dispositions de l’article 142 (alinéa 1er) de la Constitution qui habilitent le Président de la République à légiférer par ordonnance sur des questions urgentes;

Considérant que l’appréciation du caractère urgent de ces ordonnances relève de la compétence exclusive du Président de la République et que le Premier ministre est seulement compétent pour signaler l’urgence des projets de lois dans les cas exceptionnels;

Considérant en conséquence, que l’article 38 de la loi organique, objet de saisine est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve interprétative sus- évoquée.

7. S’agissant de l’article 40 de la loi organique, objet de saisine

Considérant que l’article 40 de la loi organique, objet de saisine, a pour objet d’ajouter à la procédure judiciaire devant le Conseil d’Etat, la référence au code de procédure civile et administrative;

Considérant qu’en procédant comme il l’a fait, le législateur vise à mettre en conformité l’article 40 de ladite loi organique avec les dispositions de l’article 140, point 8 de la Constitution qui a ajouté, dans sa nouvelle rédaction, les règles générales de la procédure administrative, à la procédure civile;

Considérant en conséquence, que cet ajout ne porte atteinte à aucune règle ou principe constitutionnel.

Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, sont intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et

3), 137 (alinéa 2), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution. Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1- Ajout de la référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution, aux visas;

2- Ajout de la référence aux alinéas 2 et 3 de l’article 171 de la Constitution, aux visas;

3- Ajout de la référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, aux visas;

4- Ajout de la référence à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, aux visas.

Deuxièmement : en ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

  1. Les articles 1er, 3, 4, 14, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

  2. Les dispositions de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve interprétative sus-évoquée.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI

Mohamed Habchi, vice-président;

Hanifa Benchabane, membre;

Abdeldjalil Belala, membre;

Brahim Boutkhil, membre;

Hocine Daoud, membre;

Abdennour Graoui, membre;

Mohamed Dif, membre;

Smail Balit, membre;

Lachemi Brahmi, membre;

Faouzya Benguella, membre;

Kamel Feniche, membre.
7 mars 2018

L O I S

Loi organique n° 18-02 du 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018 modifiant et

complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar
1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil d’Etat.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 137 (alinéa 2), 141, 142, 144, 161, 171 (alinéas 2 et 3), 172, 186 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3);

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement; Vu l’avis du Conseil constitutionnel;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

Art. 2. — Les articles 1er, 3, 4 et 14 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Article 1er. — La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 136, 142, 161, 171 et 172 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

« Art. 3. — Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger ».

« Art. 4. — Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois et les projets d’ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi organique et selon les modalités fixées par son règlement intérieur ».

« Art. 14. — Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.

Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en commission consultative ».

Art. 3. — L’intitulé du chapitre IV du titre III de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

« Chapitre IV De la formation consultative du Conseil d’Etat »

Art. 4. — Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 35. — Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en commission consultative ».

« Art. 36. — La commission consultative donne son avis sur les projets de lois et les projets d’ordonnances ».

« Art. 37. — La commission consultative est présidée par le président du Conseil d’Etat. Elle est composée du commissaire d’Etat, des présidents de chambres et de trois

(3) conseillers d’Etat désignés par le président du Conseil d’Etat. Les réunions de la commission consultative sont valables lorsque la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l’article 39 ci-dessous, aux séances consacrées aux affaires de leurs départements ». « Art. 38. — La commission consultative étudie, dans les plus brefs délais, les projets d’ordonnances et les projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Premier ministre ». « Art. 39. — Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant, au moins, rang de directeur d’administration centrale, assistent aux séances de la commission consultative pour les affaires du département dont ils relèvent ». « Art. 40. — La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d’Etat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile et administrative ». « Art. 41. — Le Conseil d’Etat est saisi des projets de lois et d’ordonnances et de toutes les pièces éventuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adoption par le Gouvernement ». « Art. 41 bis. — Après réception du dossier visé à l’article 41 ci-dessus, le président du Conseil d’Etat désigne, par ordonnance, un membre de la Commission consultative, en qualité de rapporteur ». « Art. 41 bis 3. — Les délibérations de la commission consultative sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ». Art. 5. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

7 mars 2018

DECRETS

Décret exécutif n° 18-83 du 17 Joumada Ethania 1439 Art. 2. — Les biens, droits, obligations et moyens quelle

correspondant au 5 mars 2018 portant dissolution que soit leur nature, de l’office cité à l’article 1er ci-dessus, de l’office d’aménagement et de restructuration de sont transférés à l’agence d’urbanisme et d’aménagement la zone Hamma Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S) et le transfert de ses biens, droits, obligations et de la wilaya d’Alger (URBANIS). personnels à l’agence d’urbanisme et Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et d’aménagement de la wilaya d’Alger (URBANIS). moyens prévus à l’article 2 du présent décret donne lieu à l’établissement : Le Premier ministre, 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des une commission ad hoc, dont les membres sont collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et du désignés conjointement par le ministre de l’intérieur, ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre des Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement relative aux relations de travail; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les du territoire, du ministre chargé de l’urbanisme, et du ministre des finances. conditions de création, d’organisation et de fonctionnement 2- d’un bilan de clôture contradictoire établi de l’établissement public local; conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens, et indiquant la valeur des Vu le décret n° 85-195 du 23 juillet 1985 portant création de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone éléments du patrimoine, objet du transfert. Hamma-Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S); Art. 4. — Le personnel de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey dissous est Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda transféré à l’agence d’urbanisme et d’aménagement de la 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; wilaya d’Alger (URBANIS). Les droits et obligations du personnel transféré, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda demeurent régis par les dispositions légales, qui leur étaient 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des applicables, à la date de la publication du présent décret au membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 Journal officiel jusqu’à la date de clôture de l’opération du transfert. relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 85-195 du 23 juillet Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 1985 portant création de l’office d’aménagement et de correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alger de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère (O.F.A.R.E.S) sont abrogées. industriel et commercial; Décrète : Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel populaire. Article 1er. — L’office d’aménagement et de Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1439 correspondant restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alger créé par le décret n° 85-195 du 23 juillet 1985, susvisé, est dissous. au 5 mars 2018.

de la République algérienne démocratique et
Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 18-84 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 08-242 du Aouel
Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de
discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation.

Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 4. — Les candidats reçus au concours d’admission à la profession de notaire suivent une formation spécialisée d’une (1) année, qui comprend une formation pratique dans un office de notaire dont la durée est de dix (10) mois et une formation théorique de deux (2) mois ».

« Art. 5. — La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques.

Le programme de formation pour l’accès à la profession de notaire est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des notaires. »

Art. 3. — Le décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisé, est complété par les articles 5 bis, 5 bis 1, 5 bis 2 et 5 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 5 bis. — La formation est effectuée au niveau des établissements de formation relevant du secteur de la justice ou des autres institutions et établissements de formation en vertu de conventions qui sont conclues avec le ministère de la justice et la chambre nationale des notaires.

7 mars 2018

La convention prévue au présent article fixe notamment les obligations des parties et les modalités de prise en charge des frais de formation.

La formation peut être effectuée à distance par le biais des technologies d’information et de communication. »

« Art. 5 bis 1. — L’encadrement de la formation est pris en charge par des enseignants choisis parmi les notaires, les magistrats, les cadres du ministère de la justice et les enseignants universitaires et les spécialistes dans les matières en relation avec les missions du notaire ».

« Art. 5 bis 2. —Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique.

Est réputé admis, tout stagiaire ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 ».

« Art. 5 bis 3. — La formation est sanctionnée par l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle du notariat qui est délivré par le ministère de la justice ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Décret exécutif n° 18-85 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar

1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la

profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation;

7 mars 2018
Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation.

Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 4. — Les candidats reçus au concours d’admission à la profession d’huissier de justice suivent une formation spécialisée d’une (1) année qui comprend une formation pratique dans un office d’huissier de justice dont la durée est de dix (10) mois et une formation théorique de deux (2) mois ».

« Art. 5. — La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques.

Le programme de formation pour l’accès à la profession d’huissier de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, est complété par les articles 5 bis, 5 bis 1, 5 bis 2 et 5 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 5 bis. —La formation est effectuée au niveau des établissements de formation relevant du secteur de la justice ou des autres institutions et établissements de formation en vertu de conventions qui sont conclues avec le ministère de la justice et la chambre nationale des huissiers de justice.

La convention prévue au présent article fixe notamment les obligations des parties et les modalités de prise en charge des frais de formation.

La formation peut être effectuée à distance par le biais des technologies d’information et de communication ».

« Art. 5 bis 1. — L’encadrement de la formation est pris en charge par des enseignants choisis parmi les huissiers de justice, les magistrats, les cadres du ministère de la justice et les enseignants universitaires et les spécialistes dans les matières en relation avec les missions de l’huissier de justice ».

« Art. 5 bis 2. — Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique.

Est réputé admis, tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 ».

« Art. 5 bis 3. — La formation est sanctionnée par l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice, qui est délivré par le ministère de la justice ».

Art 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 18-86 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 portant mécanisme

de suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en œuvre du financement non

conventionnel. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 45 bis;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, le présent décret a pour objet de fixer le mécanisme de suivi des mesures et des réformes structurelles économiques, financières et budgétaires visant à rétablir, au plus tard, dans un délai de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2018, les équilibres de la trésorerie de l’Etat et de la balance des paiements.

Art. 2. — La Banque d’Algérie, en qualité de pourvoyeur de financement monétaire au profit du Trésor, est chargée, conformément à l’article 1er ci-dessus, d’assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution des mesures et actions prévues au programme annexé au présent décret.

Art. 3. — Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, en vertu de l’article 2 ci-dessus, la Banque d’Algérie s’appuie sur un comité composé de ses représentants et des représentants du ministère des finances.

Art. 4. — Ce comité est chargé :

— de proposer au ministre des finances et de faire adopter le niveau de recours au financement non conventionnel et le programme prévisionnel d’émission des titres d’Etat qui en résulte;

— d’assurer le suivi de la réalisation des mesures et des actions contenues dans le programme en annexe;

— d’assurer l’observation des résultats en matière de rétablissement des équilibres de trésorerie de l’Etat et de balance des paiements.

Art. 5. — Dans l’accomplissement de ses missions définies ci-dessus, le comité est informé trimestriellement par le ministre des finances, des actions et des mesures effectuées relatives à la réalisation du programme en annexe.

Art. 6. — Le comité transmet au Gouverneur de la Banque d’Algérie, un état trimestriel faisant ressortir :

— la mise en œuvre des mesures et des réformes conduites pour la réalisation du programme en annexe;

— la situation des données financières relatives à la trésorerie de l’Etat et aux équilibres extérieurs;

— le niveau de recours au financement non conventionnel en référence aux objectifs assignés.

Art. 7. — Un rapport semestriel sur la réalisation des engagements financiers et monétaires et des actions et mesures, tels que prévus par le programme ainsi que leur impact, est adressé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie au Président de la République.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

I. Au titre du rétablissement des équilibres de la trésorerie de l’Etat

1. Renforcement des capacités de prévision et de gestion des dépenses publiques de l’Etat et modernisation

de l’ensemble des systèmes servant à la préparation et à

l’exécution du budget, à travers :

(i) la finalisation et la promulgation au cours de l’année 2018 du projet de loi organique relative aux lois de finances;

(ii) l’adoption d’un mode de gestion des finances publiques par la délégation des compétences au niveau des collectivités locales et institutions publiques prestataires du service public;

7 mars 2018

(iii) l’introduction dans le projet de loi de finances pour 2019 d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) global 2019-2021;

(iv) la mise en place du système intégré de gestion budgétaire qui permettra de rationaliser les processus budgétaires et d’accélérer le traitement des actions liées à la dépense.

2. Amélioration des recettes fiscales ordinaires, à travers :

(i) l’accélération du programme de réalisation des centres des impôts;

(ii) la lutte contre la fraude fiscale et l’amélioration du recouvrement à travers la révision et le renforcement des règles régissant le recouvrement de l’impôt et révision des instruments d’investigation;

(iii) création d’un corps d’inspecteur des impôts ayant la qualité d’officier de police judiciaire.

3. Maîtrise et rationalisation des dépenses publiques, à travers :

(i) le renforcement des dispositions réglementaires relatives aux dépenses d’équipement de l’Etat. Une instruction sera émise à cet effet en 2018;

(ii) la réalisation en 2018 d’un recencement national des revenus des ménages, préparatoires à la rationalisation de la politique des subventions publiques;

(iii) la mise en route graduelle, à partir de 2019, d’une nouvelle approche en matière de subventions directes et indirects de l’Etat au profit des ménages;

(iv) la rationalisation accrue, durant les prochaines années, de la politique de recrutement dans la fonction publique et la mise en œuvre de la législation en matière de retraites;

(v) l’adaptation des futurs programmes d’équipements publics aux progrès déjà réalisés dans chaque secteur, à une plus grande rationalité économique et aux capacités financières de l’Etat;

(vi) l’engagement, dès 2018, d’une réforme du concours public à la politique du logement, notamment à travers le ralentissement de la concentration urbaine de la population d’une part et d’autre part une plus grande participation de la promotion immobilière privée;

(vii) le lancement de la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature du plan comptable de l’Etat;

(viii) toute dépense publique d’investissement supérieure à 10 milliards de dinars devra être validée par le (CNED).

7 mars 2018
II. Au titre du rétablissement des équilibres de la balance des paiements.
1. Rationalisation des importations de biens et services,

à travers :

(i) la mobilisation, dès 2018, de l’ensemble des ordonnateurs de la commande publique à l’effet d’accorder la priorité à la production locale de biens et de services, conformément aux dispositions du code des marchés publics;

(ii) l’augmentation de l’offre domestique de biens et services pour assurer la viabilité, à moyen terme, de la balance des paiements et limiter l’érosion des réserves officielles de change;

(iii) l’identification et la limitation des dépenses d’équipements publics à forte intensité d’importations;

(iv) la régulation du commerce extérieur afin de réduire les importations à travers la mise en œuvre, des nouvelles mesures arrêtés par le Gouvernement;

(v) lutter contre la surfacturation des importations en développant l’échange d’informations avec les administrations fiscales et douanières des pays d’origine.

2. Promotion des exportations hors hydrocarbures. Ce volet est l’objet de différentes réformes structurelles exposées ci-dessous.

III. Au titre des réformes structurelles financières.

1. Réforme de la finance et de la fiscalité locales, à travers :

(i) la mise en place, en 2019, d’un cadre législatif pour une politique de fiscalité locale à travers l’élargissement et l’amélioration des produits fiscaux des communes;

(ii) la mise à niveau des capacités humaines des communes aux techniques budgétaires modernes en vue d’une gestion des finances locales plus efficace;

(iii) définir les normes pour un encadrement plus rigoureux des plans communaux de développement pour améliorer l’efficience de la dépense publique locale.

2. Réforme bancaire et financière pour une diversification de l’offre de financement et une

dynamisation du marché du crédit, à travers, notamment :

(i) la généralisation de l’usage des moyens de paiement modernes par le développement du réseau d’acceptation du paiement électronique;

(ii) le développement de la finance alternative sous l’angle des produits bancaires, d’assurance et d’obligation, en vue de drainer davantage d’épargne;

(iii) le déploiement et la démultiplication des activités de leasing et le capital risque, notamment pour accompagner la PME / PMI dans son développement et son émergence;

(iv) la poursuite de la mise à niveau des personnels et de l’encadrement des banques et établissements financiers pour prendre en charge les différentes réformes convenues;

(v) la modernisation de la gouvernance des institutions bancaires et financières;

(vi) réactiver la gestion des Fonds régionaux d’investissements orientés vers les PME dans un contexte concurrentiel.

IV. Au titre des réformes structurelles économiques.
1. Développement de l’économie numérique en vue de

moderniser la gouvernance dans tous les domaines, à travers, notamment :

(i) la poursuite et la généralisation, à partir de 2018, de la gouvernance numérique au niveau des administrations publiques centrales et locales;

(ii) l’appui au développement d’une société de l’information par la poursuite de l’enseignement de l’informatique et de la vulgarisation des nouvelles technologies de la communication, à tous les niveaux du système national d’éducation, d’enseignement et de formation.

2. Renforcement de la décentralisation, à travers : (i) la réalisation, en 2018, d’un audit de l’ensemble des décisions relevant actuellement des administrations centrales et qui pourraient être transférées aux collectivités territoriales;

(ii) la révision, durant l’année 2018, de la législation relative à la wilaya et à la commune, dans le but de sa mise à niveau au service d’une décentralisation plus efficience, du développement de la démocratie participative et de la promotion des sources de financement local.

3. Réforme du marché du travail :

(i) poursuite de la concertation autour de la rationalisation du marché du travail, y compris en ce qui concerne les mécanismes d’assurance chômage;

(ii) le développement des agences de placement et d’intérim.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Joumada Ethania 1439 7 mars 2018

santé, viabilité; ménages; agricole; hydrocarbures, investissements; algérienne. Port Saïd (Egypte). 4. Rationalisation de la dépense publique dans les domaines de la protection sociale et de la politique de à travers, notamment : (i) la promulgation, en 2018, d’une nouvelle loi sur la santé pour moderniser la politique sanitaire du pays; (ii) la mise en œuvre de la contractualisation entre les hôpitaux et les organismes de sécurité sociale pour une rationalisation accrue des dépenses de santé; (iii) l’audit et la mise à niveau de la gestion des caisses de sécurité sociale et de retraite, de sorte à en consolider la (iv) développer des produits d’assurance maladie pour élargir le champ de couverture financière pour les (v) réformer des caisses de retraite et de sécurité sociale, après leur audit, en vue de rétablir leurs équilibres financiers et assurer leur pérennité. 5. Modernisation du secteur agricole d’atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de promouvoir les exportations agricoles grâce, notamment : (i) au développement de périmètres irrigués; (ii) à l’assainissement du foncier agricole; (iii) au développement de la formation dans le domaine (iv) au renforcement de l’encadrement humain du secteur. 6. Poursuite de la diversification de l’économie et dynamisation de la croissance, notamment hors à travers : (i) l’amélioration de l’offre foncière et la disponibilité du crédit pour une augmentation du volume des hydrocarbures; travers notamment : administrations concernées; permettant le cadre des IDE. énergétique performants. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018 portant acquisition de la nationalité ———— Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018, est naturalisée algérienne dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la personne dénommée : Hosni Moustafa Lotfi Nagwa, née le 4 septembre 1956 à (ii) le renforcement de la politique incitative pour orienter davantage l’investissement vers les secteurs où l’économie nationale dispose d’avantages comparatifs; (iii) la modernisation et le renforcement des instruments d’accompagnement et de promotion des exportations hors (iv) l’élaboration d’un recueil des productions nationales de biens d’équipement et d’intrants à transmettre aux investisseurs et donneurs d’ordre. 7. Amélioration du climat des affaires et de l’attractivité de la destination Algérie pour les IDE, à (i) la création, en 2018, d’un comité consultatif national chargé de ce dossier, associant les représentants des opérateurs économiques des différents secteurs de l’économie nationale ainsi que les représentants des (ii) l’adaptation progressive de la législation et de la réglementation économiques à la lumière des recommandations que dégagera le comité consultatif national chargé de l’amélioration du climat des affaires; (iii) la réduction des délais et la simplification des procédures pour la création d’entreprises, notamment dans 8. Mise en œuvre du programme d’efficacité, à travers : (i) la mise en œuvre, dès l’année 2018, du programme national de l’efficacité énergétique, à l’horizon 2030; (ii) le développement de l’investissement dans la production des équipements nécessaires à ce programme, y compris les isolants et les équipements énergétiquement

7 mars 2018

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 portant
désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 16 mai 2017 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale (21ème promotion);

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de la justice, et de l’aménagement du territoire garde des sceaux

Nour-Eddine BEDOUI Tayeb LOUH

Arrêté du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 fixant la liste nominative des

membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population
et le développement.
————

Par arrêté du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement, est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, modifié et complété, érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification, en centre national d’études et d’analyses pour la planification, comme suit :

  • Représentants du ministre chargé de l’intérieur : — M. ZAGHBIB Yazid, directeur, président; — M. DERAMCHI Mohamed Amine, inspecteur, membre;
— M. FERRARI Mohamed, directeur, membre.
  • Représentant du ministre chargé des finances :
— Mme. SAAD Khadidja, directrice, membre.
  • Représentant du ministre chargé de la recherche scientifique : — M. SI YOUCEF Mohamed, directeur des études, membre.

  • Représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : — Mme. BAGHDADI Amina Ikram, chargée d’études et de synthèse, membre.

  • Représentant du ministre chargé de la santé et de la population :

— M. OUALI Amar, directeur, membre.
  • Représentant du ministre chargé de l’agriculture :
— M. M’Hamed TIFOURI, directeur, membre.

Le présent arrêté prend effet à compter du 24 mars 2018.

7 mars 2018
MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1439 correspondant au 4 janvier 2018 rendant obligatoire la méthode de

préparation des échantillons de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen
microbiologique des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, modifié et complété, fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques;

Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires;

Vu l’arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014 rendant obligatoire la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique;

Vu l’arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 rendant obligatoire la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique des produits autres que les produits laitiers, les produits carnés et les produits de la pêche;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Art. 2. — Pour la préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique des produits de la pêche et de l’aquaculture, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1439 correspondant au 4 janvier 2018. Mohamed BENMERADI. ————————

ANNEXE

METHODE DE PREPARATION DES ECHANTILLONS DE LA SUSPENSION MERE ET DES DILUTIONS DECIMALES EN VUE DE L’EXAMEN MICROBIOLOGIQUE DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

1. Domaine d’application :

La présente méthode spécifie des règles pour la préparation des échantillons des produits de la pêche et de l’aquaculture et leur mise en suspension en vue de l’examen microbiologique.

Elle spécifie, également, des modes opératoires spécifiques pour le prélèvement de mollusques crus, tuniciers et échinodermes de zones de production primaire.

Elle est applicable aux poissons, aux coquillages et crustacés crus, transformés ou congelés et à leurs produits dérivés suivants :

a) Produits de la pêche et de l’aquaculture, mollusques, tuniciers et échinodermes crus, notamment :

— poissons vidés entiers ou en filets, avec ou sans peau et/ou tête;

— crustacés entiers ou décortiqués;

— céphalopodes;

— mollusques bivalves;

— gastéropodes;

— tuniciers et échinodermes;

7 mars 2018
b) Produits transformés, notamment :

— poissons fumés entiers ou en filets, avec ou sans peau;

— crustacés entiers ou décortiqués, mollusques tuniciers et échinodermes cuits, ou partiellement cuits;

— poissons et produits hétérogènes à base de poissons cuits ou partiellement cuits.

c) Poissons, crustacés, mollusques et autres, congelés

crus ou cuits, en bloc ou autres, notamment :

— poissons entiers, filets de poissons et morceaux de poissons;

— crustacés entiers et décortiqués (par exemple, chair de crabe, crevettes), mollusques, tuniciers et échinodermes.

2. TERMES ET DEFINITIONS :

Pour l’application de la présente méthode, il convient d’utiliser les termes et les définitions donnés dans la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique fixée par la réglementation en vigueur.

3. PRINCIPE :

Les principes généraux relatifs à la préparation des échantillons et aux étapes ultérieures sont détaillés dans la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions en vue de l’examen microbiologique fixée par la réglementation en vigueur.

La présente méthode décrit les mesures spécifiques applicables aux poissons et aux produits de la pêche et de l’aquaculture, y compris les produits crus, transformés et congelés.

4. DILUANTS :

La préparation des diluants doit s’éffectuer conformément aux exigences détaillées dans la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique fixée par la réglementation en vigueur.

5. APPAREILLAGE :

Matériel courant de laboratoire de microbiologie pour usage général et en particulier ce qui suit :

5.1 Homogénéisateur :

5.1.1 Homogénéisateur rotatif (mélangeur) dont la vitesse théorique est comprise entre 8000 t/min et 45000 t/min, équipé de bols en verre ou en métal stérilisables munis d’un couvercle.

Si la quantité de l’échantillon pour essai est importante, il convient de prévoir un matériel équipé d’un bol d’un litre (1 l).

5.1.2 Homogénéisateur péristaltique (Stomacher) avec des sacs stériles et comportant, éventuellement, un variateur de vitesse et un minuteur.

5.2 Instruments stériles pour disséquer les échantillons et ouvrir les coquilles (par exemple : couteaux à huîtres, marteaux, pinces coupantes, étaux réglables, écarteurs, ciseaux stériles, piques à coquillages et crustacés, piques à bigorneaux, scalpels et couteaux de boucher).

5.3 Pinces (petites et grandes), spatules et cuillères stériles.

5.4 Petite brosse dure permettant de nettoyer les coquillages.

5.5 Perceuse électrique munie d’une mèche en bois stérile (de 14 mm ou 16 mm de diamètre).

5.6 Feuilles de gaze stériles appropriées pour empêcher l’éclatement lors de la cassure des carapaces.

5.7 Sacs plastiques alimentaires avec étiquettes résistantes à l’eau, servant de récipients de prélèvement.

5.8 Gants résistants pour empêcher le manipulateur de se blesser.

6. Prélèvement et types d’échantillons :
6.1 Modes opératoires généraux :

Effectuer le prélèvement conformément aux exigences fixées dans ce paragraphe pour les échantillons au stade de production primaire (6.2) ou pour les produits commercialisés (6.3).

6.2 Modes opératoires spécifiques pour le prélèvement de mollusques bivalves, d’échinodermes et de tuniciers
au stade de la production primaire :
6.2.1 Généralités :

Prélever une quantité suffisante de matière de l’échantillon pour laboratoire afin d’obtenir une prise d’essai représentative telle que spécifiée dans la présente méthode.

6.2.2 Prélèvement des échantillons :

Pour éviter toute contamination par les micro-organismes adhérant aux sédiments marins, éviter de remuer les sédiments environnants.

Les individus avec une coquille fermée une fois extraits de l’eau, doivent être nettoyés en les rinçant ou en les lavant avec de l’eau de mer propre ou de l’eau potable fraîche.

Les individus prélevés ne doivent pas être à nouveau plongés dans de l’eau de mer.

Les différents échantillons pour laboratoire doivent être placés séparément dans des sacs plastiques alimentaires (5.7) individuels en bon état ou des récipients équivalents, en y apposant des étiquettes résistantes à l’eau contenant des informations garantissant la traçabilité des échantillons.

6.2.3 Taille et nombre d’individus par échantillon :

Il convient que les échantillons pour laboratoire comprennent des individus ayant une taille commerciale normale et de même d’utiliser un échantillon composé d’au moins, 10 individus avec une quantité minimale de chair et de liquide intervalvaire de 50 g (pour les très petites espèces telles que Donax spp, une quantité minimale de 25 g est autorisée).

Note :

Des individus supplémentaires doivent être prélevés afin de remplacer ceux proches de la mort. Le nombre d’individus recommandé pour chaque espèce est indiqué au tableau ci-dessous.

6.2.4 Contrôle de la température pendant le transport :

Il convient d’enregistrer juste après le prélèvement, la température de l’échantillon (soit de l’échantillon pour laboratoire soit de l’eau de mer du lieu de prélèvement).

La température de transport doit être comprise entre 0 °C et 10 °C et le matériel utilisé doit être capable d’atteindre cette gamme de température dans les 4 h qui suivent le conditionnement des échantillons et de s’y maintenir pendant, au moins, 24 h. Dans le cas de l’utilisation des blocs de glace ou réfrigérants, les échantillons pour laboratoire ne doivent pas entrer en contact direct avec leurs surfaces.

Note :

Les échantillons ne doivent pas être congelés.

La température ambiante du conteneur de transport thermostaté doit être enregistrée dès réception par le laboratoire.

Pour les échantillons pour lesquels moins de 4 h se sont écoulées entre le prélèvement de la zone de production primaire et la réception par le laboratoire, il convient que la température ambiante de l’échantillon soit inférieure à la température enregistrée lors du prélèvement.

Il convient de commencer l’examen microbiologique dans les 24 h après le prélèvement de l’échantillon de la zone de production primaire.

S’il est impossible de commencer les essais dans les 24 h ou d’atteindre des températures d’échantillons comprises entre 0 °C et 10 °C, il convient que les conditions de transport et de stockage n’affectent pas la qualité microbiologique de l’échantillon.

Note :

Il est possible que E. coli ne se développe pas d’une manière significative dans les moules (Mytilus edulis) ou dans les huîtres japonaises (Crassostrea gigas) à des températures inférieures ou égales à 15°C pendant 48 h.

7 mars 2018
6.3 Modes opératoires spécifiques pour le prélèvement de mollusques bivalves, de gastéropodes, d’échinodermes
et de tuniciers commercialisés :

Appliquer les modes opératoires de prélèvement spécifiques fixés au ( 6.2.3).

7. Modes opératoires généraux :

Toutes les préparations et manipulations doivent être effectuées selon des techniques aseptiques et à l’aide d’un équipement stérile.

8. Modes opératoires spécifiques :
8.1 Produits de la pêche crus et de l’aquaculture, notamment poissons, crustacés, mollusques, tuniciers et

échinodermes.

8.1.1 Poissons frais entiers (plus de 15 cm de longueur) :

Les branchies et l’anus doivent être recouverts d’un tampon de coton stérile imbibé d’alcool à 70 %. Désinfecter la surface de la région dorsale (à l’aide d’un tampon de coton imbibé d’alcool à 70 %).

Enlever et éliminer une section de la peau à l’aide d’une pince stérile (5.3) et d’un scalpel (5.2).

Prélever un échantillon en forme de cube du muscle dorsal, le découper en dés et le désintégrer dans un diluant approprié. Si le poisson est éviscéré, les branchies doivent être recouvertes d’un tampon de coton stérile imbibé d’alcool à 70 %, et un échantillon en forme de cube du muscle dorsal doit être prélevé de l’intérieur de la cavité corporelle.

Ajouter du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10 et mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire.

8.1.2 Poissons frais entiers (moins de 15 cm de longueur) :

A l’aide de ciseaux (5.2) et de pinces stériles (5.3) enlever une partie de poisson juste avant l’insertion de queue en réalisant deux incisions pour produire des sections transversales, la première incision pour enlever la queue et son insertion et la seconde en avant de la première pour enlever une darne (figure 1 du schéma illustratif ci-dessous).

Ajouter du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10 et mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire.

7 mars 2018
8.1.3 Poissons tranchés, filets et darnes :

Procéder conformément à la méthode relative à la préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur.

8.1.4 Céphalopodes entiers et en tranches :

Désinfecter la surface de la peau et des ventouses à l’aide d’un tampon de coton imbibé d’alcool à 70 %. Enlever la peau et les ventouses à l’aide de pinces stériles (5.3) et d’un scalpel (5.3) et les éliminer. Prélever des échantillons en forme de cube des muscles dorsaux et des morceaux de tentacules.

La chair de céphalopodes étant relativement ferme, broyer la prise d’essai dans le diluant à l’aide d’un homogénéisateur rotatif (5.1.1) ou la découper en morceaux fins.

Ajouter encore du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10 et mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire.

8.1.5 Crustacés entiers de type crabes :

Désinfecter la surface à l’aide d’un tampon de coton imbibé d’alcool à 70 %, utiliser un marteau (5.2), des pinces coupantes (5.2) ou des pinces stériles (5.3) pour enlever ou casser la carapace (figure 2 du schéma illustratif ci-dessous). Utiliser des pinces pour extraire un maximum de chair à analyser. Pour les grosses pinces, un écarteur à huîtres (5.2) peut être utilisé pour casser la carapace avant d’extraire la chair.

Ajouter la quantité nécessaire de diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10 et mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1).

8.1.6 Chair de crustacés décortiqués :

Prélever la quantité de chair requise dans la présente méthode et préparer la suspension mère au 1 dans 10 dans un diluant. Mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire.

8.1.7 Crustacés de type crevettes, écrevisses et homards :
8.1.7.1 Espèces où seule la queue se mange :

Désinfecter la surface à l’aide d’un coton imbibé d’alcool à 70 %. Casser le crustacé à la jonction entre le céphalothorax et l’abdomen (Figure 3 du schéma illustratif ci-dessous). A l’aide de pinces stériles (5.3), enlever la partie comestible de la chair du céphalothorax et de l’extrémité intérieure de l’abdomen.

Ajouter la quantité nécessaire de diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

Mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire.

8.1.7.2 Espèces mangées en entier :

Utiliser la totalité de l’individu pour l’analyse. Ajouter la quantité nécessaire de diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

Mélanger dans un homogénéisateur rotatif (5.1) ou péristaltique, si nécessaire.

8.1.8 Mollusques bivalves vivants :
8.1.8.1 Généralités :

Dès l’arrivée de l’échantillon au laboratoire, la température ambiante du conteneur de transport doit être enregistrée. Pour les échantillons pour lesquels plus de 4 h se sont écoulées entre le prélèvement et la réception, il convient que la température ambiante soit comprise entre 0 °C et 10 °C.

Si la température ambiante du conteneur de transport est supérieure à 10 °C, il convient de mesurer la température de l’échantillon; celle-ci ne doit pas dépasser 10 °C.

Pour les échantillons dans lesquels moins de 4 h se sont écoulées entre le prélèvement et la réception, il convient que la température ambiante ou de l’échantillon soit inférieure à la température enregistrée lors du prélèvement.

Les échantillons pour laboratoire doivent être conservés à 3 °C ± 2 °C.

Les individus doivent être vivants. Jeter ceux ayant la carapace ouverte ou abîmée.

Un échantillon représentatif doit contenir, au moins, 10 individus et doit peser, au moins, 50 g (25 g pour les individus de petite taille, par exemple Donax spp.) conformément aux indications données en (6.2.3).

L’analyse des bivalves prend en compte la chair et le liquide intervalvaire. Pour obtenir la quantité nécessaire de chair et de liquide intervalvaire spécifiée dans la présente méthode, ouvrir un nombre suffisant de coquillages.

Il convient de commencer l’examen microbiologique dans les 24 h après le prélèvement de l’échantillon.

S’il est impossible de commencer les essais dans les 24 h ou d’atteindre des températures d’échantillons comprises entre 0 °C et 10 °C, il convient que les conditions de transport et de stockage n’affecte pas la qualité microbiologique de l’échantillon.

Note : Il est possible que E. coli ne se développe pas d’une manière significative dans les moules (Mytilus edulis) ou dans les huîtres japonaises (Crassostrea gigas) à des températures inférieures ou égales à 15 °C pendant 48 h.

8.1.8.2 Méthodes nécessitant une suspension mère au 1 dans 10 :

Laver et brosser chaque coquille sous un courant d’eau potable, surtout au niveau de la charnière ou de la zone d’ouverture.

7 mars 2018

Egoutter les bivalves et les poser sur une surface propre.

S’il y a présence d’un byssus, ne pas l’arracher mais le couper aux ciseaux, au couteau ou au scalpel stérile (5.2) avant l’ouverture.

Recueillir la chair et les liquides intravalvaires dans un récipient stérile convenant pour le broyage. Les bivalves ayant perdu leur liquide intravalvaire peuvent être utilisés s’ils sont encore vivants au moment de l’ouverture.

Ajouter une partie de chair et de liquide intravalvaire à deux parties de diluant. Effectuer le broyage à l’aide de l’homogénéisateur rotatif (5.1.1) pendant une durée de 30 s à 2 min, selon l’homogénéisateur utilisé. Un homogénéisateur péristaltique (5.1.2) peut être utilisé mais noter que les éclats de coquilles peuvent trouer les sacs plastiques. Il peut être utile de doubler ou de tripler les sacs pour éviter toute fuite et tout risque de contamination.

De cette manière, une suspension au 1 dans 3 environ est obtenue, à laquelle la quantité requise de diluant est ajoutée pour obtenir une suspension mère précise au 1 dans 10.

8.1.8.3 Méthodes nécessitant une suspension mère au 1 dans 2 :

Procéder comme en (8.1.8.2) mais ajouter une partie de chair et de liquide intravalvaire à une partie de diluant pour produire une suspension mère précise au 1 dans 2.

8.1.9 Echinodermes :
8.1.9.1 Echinodermes de type oursins de mer :

Laver, au moins, 10 individus sous un courant d’eau potable et les placer sur un plateau stérile.

Tenir l’oursin de mer à l’aide de pinces (5.3) ou d’un gant propre résistant (5.8) et découper un morceau de la surface ventrale avec des ciseaux stériles aiguisés (5.2) pour exposer la chair. Recueillir l’ensemble de la chair et du liquide dans un récipient stérile adapté au broyage.

Préparer une suspension mère au 1 dans 3 environ dans du diluant, homogénéiser dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire, et ajouter encore la quantité requise de diluant pour obtenir une suspension précise au 1 dans 10.

8.1.9.2 Echinodermes de type holothuries et tuniciers :

Laver, au moins, 10 individus sous un courant d’eau potable et les placer sur un plateau stérile.

Découper les individus en morceaux fins à l’aide de ciseaux stériles (5.2).

Préparer une suspension mère au 1 dans 3 environ dans du diluant, homogénéiser dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire, et ajouter encore la quantité requise de diluant pour obtenir une suspension précise au 1 dans 10.

8.2 Produits transformés :
8.2.1 Poissons entiers fumés :

Si le poisson est consommé entier, la peau doit être incluse dans l’échantillon. Si la peau ne se mange pas, alors elle doit être exclue.

La prise d’essai doit être prélevée de la zone dorsale et la chair coupée en dés et homogénéisée à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire, dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.2.2 Poissons fumés en filets ou en tranches, avec ou sans peau :

Prélever des morceaux de filet et couper en dés, dans des conditions stériles et sans retirer la peau.

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1), si nécessaire, dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.2.3 Mollusques entiers cuits dans leur coquille :
8.2.3.1 Gastéropodes cuits ou partiellement cuits :

Enlever l’opercule à l’aide d’un scalpel stérile (5.2) et extraire le corps avec une pince (5.3), une pique à bigorneaux ou une pique à coquillages et crustacés (5.2).

Il est, également, possible de broyer soigneusement les coquilles ouvertes avec un marteau (5.2) sans endommager la chair.

Oter les débris de coquilles avec une pince stérile (5.3) et couper la chair en dés.

Préparer une suspension mère au 1 dans 3 environ dans du diluant, homogénéiser puis ajouter la quantité requise de diluant pour obtenir une suspension précise au 1 dans 10.

8.2.3.2 Bivalves cuits ou partiellement cuits :

Extraire le corps de la coquille avec une pince (5.3), un scalpel et un couteau à huîtres ou une pique à coquillages et crustacés stériles (5.2).

Couper la chair en dés.

Préparer une suspension mère au 1 dans 3 environ dans du diluant, homogénéiser dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) puis ajouter la quantité requise de diluant pour obtenir une suspension précise au 1 dans 10.

8.2.3.3 Crustacés entiers cuits ou partiellement cuits :

Ajouter la quantité nécessaire de diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

Mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1).

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8.2.4 Poissons et produits hétérogènes à base de poissons (par exemple, tacos de poissons préalablement
préparés, mélange de fruits de mer, boulettes de poissons mélangées) :

Prélever des parties représentatives de chaque composant dans des quantités proportionnelles aux quantités présentes dans le produit à analyser.

Ajouter la quantité nécessaire de diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

Mélanger dans un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1).

8.2.5 Bivalves décortiqués cuits ou précuits :

Procéder conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur

8.2.6 Produits salés ou saumurés (notamment œufs/laitance de poisson comme le caviar) :

Procéder, comme pour les produits déshydratés ou acides, conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur

8.2.7 Poissons séchés, notamment poissons séchés et salés :

Procéder, comme pour les produits déshydratés, conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales, en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur

8.2.8 Produits fermentés :

Procéder, comme pour les produits acides, conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur.

8.2.9 Produits marinés :

Procéder, comme pour les produits acides, conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur.

8.2.10 Produits panés :

Procéder, conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur.

8.3 Poissons, crustacés, mollusques, tuniciers et échinodermes congelés :

8.3.1 Filets de poissons, gros morceaux de poissons congelés en blocs, petites pièces et portions individuelles congelées :

Prélever une prise d’essai du bloc congelé à l’aide d’une perceuse à mèche stérile (5.5) ou décongeler à la température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h.

Enlever des morceaux à l’aide de pinces ou de pinces coupantes stériles.

Les laisser encore se décongeler, si nécessaire, jusqu’à ce qu’ils soient assez mous pour être découpés en plus petits morceaux à l’aide d’un couteau (5.2) et de pinces stériles (5.3).

Mélanger les morceaux à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) avec du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.3.2 Crustacés décortiqués (de type crevettes) congelés en blocs :

Laisser l’échantillon pour laboratoire se décongeler pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h à température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) jusqu’à ce que le bloc se casse. Séparer soigneusement le bloc en plusieurs morceaux à l’aide d’un marteau ou d’un couteau de boucher stérile (5.2) et prélever des morceaux de chair à l’aide de pinces (5.3) ou de pinces coupantes stériles (5.2).

Il est, également, possible de prélever une prise d’essai du bloc congelé à l’aide d’une perceuse à mèche en bois stérile (5.5).

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.3.3 Crustacés entiers (de type crevettes) congelés en blocs :

Laisser l’échantillon pour laboratoire se décongeler pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h à température ambiante (entre 18 °C et 27°C) jusqu’à ce que le bloc se casse. Extraire chaque individu à l’aide de pinces (5.3) ou de pinces coupantes stériles (5.2). Laisser se décongeler jusqu’à ce que le céphalothorax et l’abdomen (figure 3 du schéma illustratif ci-dessous) se séparent et enlever la partie comestible à l’aide de pinces stériles (5.3).

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.3.4 Chair de crustacés (de type miettes de crabe) congelée en blocs :

Prélever la prise d’essai du bloc congelé en utilisant une perceuse à mèche en bois stérile (5.5) ou décongeler à température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h jusqu’à ce que le bloc se casse. Enlever des morceaux de chair à l’aide de pinces (5.3) ou de pinces coupantes stériles (5.2).

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.3.5 Mollusques (céphalopodes, mollusques bivalves et gastéropodes entiers) :
8.3.5.1 Céphalopodes entiers congelés en blocs :

Prélever la prise d’essais en utilisant une perceuse à mèche en bois stérile (5.5) ou décongeler à la température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h. Découper des morceaux à l’aide de ciseaux ou d’un couteau de boucher stériles (5.2).

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.3.5.2 Gastéropodes et mollusques bivalves entiers congelés en blocs :

Laisser l’échantillon pour laboratoire se décongeler pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h à température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) jusqu’à ce que le bloc se casse. Extraire chaque individu à l’aide de pinces (5.3) ou de pinces coupantes stériles (5.2). Laisser encore se décongeler, si nécessaire, jusqu’à ce que l’individu soit suffisamment mou pour extraire le corps de la coquille à l’aide d’une pince (5.3), d’un scalpel et d’un couteau à huîtres ou d’une pique à coquillages et crustacés (5.2) stériles.

7 mars 2018

Il est, également, possible de broyer les coquilles ouvertes avec un marteau stérile (5.2) sans endommager la chair.

Oter les débris de coquilles avec une pince stérile (5.3) et couper la chair en dés.

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

8.3.5.3 Mollusques décortiqués cuits ou partiellement cuits de type gastéropodes et mollusques bivalves
congelés en blocs :

Laisser l’échantillon pour laboratoire se décongeler pendant 60 min environ mais pas plus de 3 h à température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) jusqu’à ce que le bloc se casse. Extraire chaque individu à l’aide de pinces (5.3) ou de pinces coupantes stériles (5.2).

Homogénéiser à l’aide d’un homogénéisateur rotatif ou péristaltique (5.1) dans du diluant pour obtenir une suspension au 1 dans 10.

10. Dilutions :

Préparer les dilutions qui suivent conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des délutions décimales, en vue de l’examen microbiologique, fixée par la réglementation en vigueur.

ESPECE

NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN NOMBRE D’INDIVIDUS

Pecten maximus Coquille Saint-Jacques 12 à 18 Aequipecten opercularis Pétoncle blanc 18 à 35 Crassostrea gigas Huître japonaise 12 à 18 Ostrea edulis Huître plate 12 à 18 Mercenaria mercenaria Praire 12 à 18 Tapes philippinarum Palourde japonaise 18 à 35 Ruditapes decussatus Palourde commune 18 à 35 Spisula solida Patagos 35 à 55 Mya arenaria Mye commune 12 à 18 Ensis spp. Couteau 12 à 18 Mytilus spp. Moule 18 à 35 Cerastoderma edule Coque commune 35 à 55

Donax spp. Telline 40 à 70

Tableau : Nombre d’individus recommandé de mollusques bivalves vivants à envoyer au laboratoire

19 Joumada Ethania 1439 7 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21

Schémas illustratifs relatifs aux petits poissons, aux crabes, aux homards et aux écrevisses 1. Petits poissons (moins de 15 cm de long) : A l’aide de ciseaux et de pinces stériles, enlever une partie de poisson juste avant l’insertion de la queue en réalisant deux incisions pour produire des sections transversales. La première incision pour enlever la queue et son insertion et la seconde en avant de la première pour enlever une darne (Figure 1). Ne pas enlever les viscères ou le contenu de l’estomac. Légende 1. incision 2. incision

  1. Crabes : Légende 1. carapace Légende 1. céphalothorax 2. abdomen Figure 1 - Exemple de prélèvement d’essai d’un poisson de moins de 15 cm de long Oter la carapace et casser les pinces (Figure 2) à l’aide d’une pince stérile. Figure 2 - Carapace d’un crabe 3. Chair de homards et d’écrevisses : Casser le crustacé à la jonction entre le céphalothorax et l’abdomen (Figure 3). A l’aide d’une pince stérile, retirer la chair du céphalothorax et de l’extrémité intérieure de l’abdomen (y compris l’intestin grêle qui généralement se mange). Figure 3 - Céphalothorax et abdomen d’un homard Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE