CHAPITRE IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 99
L'article 67 de la loi n°90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, modifié et complété, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend le recouvrement.
Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre un arrêté de débet sauf pour les déficits de caisse résultant de cas de force majeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur cas. »