CHAPITRE III — Comptes spéciaux du trésor
Article 94
Le compte d'affectation spéciale n° 302-052 intitulé "Fonds National de Développement Agricole", et le compte d'affectation spéciale n° 302-067 intitulé " Fonds de Garantie des Prix à la Production Agricole " sont regroupés en un seul compte d'affectation spéciale n° 302-067 qui s'intitule désormais "Fonds National de Régulation et de Développement Agricole (FNRDA)".
Le ministre chargé de l'Agriculture est l'ordonnateur principal sur ce compte.
Le compte n° 302-067 est ouvert dans les écritures du trésor principal et enregistre :
En Recettes : les dotations du budget de l'Etat ; les produits de la para-fiscalité ; les produits de placement ; les dons et legs; toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En Dépenses : les subventions assurant la participation de l'Etat pour le développement de la production et la productivité agricole ainsi que sa valorisation, sa commercialisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation. les subventions assurant la participation de l'Etat pour les opérations de développement de l'irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal. les subventions au titre du financement de stocks de sécurité particulièrement celles des céréales et de leurs semences. les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence. les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture. la bonification d'intérêt des crédits agricole et agro-alimentaire à court moyen et long terme.
Sont éligibles au soutien sur le Fonds National de Régulation et de Développement Agricole : les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupement ou association.
Les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les activités de production agricole, de transformation, de commercialisation et d'exportation des produits agricoles et agro-alimentaires.
Peuvent également être pris en charge par le FNRDA les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d'exécution des projets en rapport avec son objet.
Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.