CHAPITRE III — Comptes spéciaux du trésor
Article 93
Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 83-19 du 18 Décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiées et complétées par l'article 145 de la loi n° 89-26 du 31 Décembre 1989, portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 33. Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du trésor n° 302-042 intitulé " Fonds de Calamités Naturelles et de Risques Technologiques Majeurs ".
Ce compte retrace:
En recettes : la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d'assurance à l'exception de celles relatives à l'automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit, une contribution des organismes d'assurance et de réassurance pratiquant les opérations d'assurance visées ci-dessus, fixée à 10% des bénéfices, les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celle relative à l'assurance automobile, toutes autres ressources, contributions ou subventions.
En dépenses : les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs, les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres. les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles, versement, au profit du Croissant Rouge Algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes.
L'ordonnateur de compte est le Ministre Chargé des Collectivités Locales.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.