CHAPITRE IV — TAXES PARAFISCALES
Article 83
Il est institué une taxe de 15 DA par quintal versée par des céréales et légumes secs. et des métiers. moyennant la délivrance d'un reçu. tout producteur ou importateur sur les ventes Le produit de cette taxe est inscrit en dépenses du fonds national de régulation et de développement agricole.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT