CHAPITRE IV — TAXES PARAFISCALES
Article 80
les dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 1988 modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par suit :
A. REDEVANCES PERÇUES NATURE DES REDEVANCES I. Attérissage :
a) Trafic international :
Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au dessus de 75 tonnes
b) Trafic National :
Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme : jusqu'à 12 tonnes au dessus de 12 tonnes II. Entrainement :
III. Balisage:
a) Aéroport internationaux :
Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaia, Ain-Amenas, Hassi-Messaoud, Tamenghasset.
b) Autres aérodromes :
IV. Survol :
a) International
b) National B. Redevances perçues par les EGSA :
(le reste sans changement) .............". 25 décembre 1999 décembre 1987, portant loi de finances pour l'ENNA et par les EGSA sont fixés comme PAR L'ENNA :
TAUX DES REDEVANCES 1.113,22 1.113,22 + 96,78/tonne 2.371,30 + 202,35/tonne 7.209,93 + 209,92/tonne 1.2678,00 + 310,24/tonne 58,20 58,20 + 9,69/tonne 184,22 + 20,69/tonne 701,35 + 21,10/tonne 1.205,82 + 33,97/tonne (sans changement) (sans changement) (sans changement) 563,53 423,32 2.785 unité de service 101 unité de service