Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions Diverses
Article 72
Les dispositions de l'article 120 alinéa 4 de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, ne s'appliquent pas aux comptes courants postaux des comptables publics. 25 décembre 1999.
Le délai de conservation des justifications des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics est fixé à dix (10) ans.