Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impots directs et taxes assimilées
Article 5
L'article 134-2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art.. 134-1 (sans changement)
2. Tout débiteur ou employeur qui n'a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 54, 60 et 74 ou qui a opéré des retenues insuffisantes doit verser le montant des retenues non effectuées majoré de 40%.
Le défaut (sans changement jusqu'à)... pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 40% ... (le reste sans changement).. »
أُلغي بموجب Loi n° 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)