Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions Fiscales Diverses
Article 56
Il est établi, au profit des communes, sur les affiches et plaques professionnelles autres que celles de l'Etat, des collectivités territoriales et celles à caractère humanitaire, professionnelles.
II. - La taxe est établie respectivement sur : les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites. une taxe spéciale sur les affiches et plaques les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que ce papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre , un vernis ou une substance quelconque, soit antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal etc dénommées « affiches sur papier, préparées ou protégées".. les affiches peintes, généralement, apposées dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur une construction, ni sur un mur, autrement dit, les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier. les affiches lumineuses, constituées par les réunions de lettres ou de signes, installées,spécialement, sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant de jour que de nuit. les plaques professionnelles, en toutes matières, conçues pour identifier l'activité et le lieu de l'exercice.
25. décembre 1999.
III. - Le tarif de la taxe est fixé selon le nombre d'affiches apposées et en fonction de la dimension de celles-ci, comme désignées ci-après :
DESIGNATION DES AFFICHES TARIFS (en DA)
1. Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :
Dimension inférieure ou égale à un (1) mètre carré.
Supérieure à un (1) mètre carré.
2. Les affiches sur papier, préparées ou protégées:
Dimension inférieure ou égale à un (1) mètre carré.
Supérieure à un (1) mètre carré.
IV. - Le tarif de la taxe est fixé par période annuelle et selon la 20 30 40 80 dimension de l'affiche, comme désignées ci après :
DESIGNATION DES AFFICHES ET PLAQUES PROFESSIONNELLES TARIFS (en DA)
1. Les affiches peintes :
Dimension inférieure ou égale à un (01) mètre carré.
Supérieure à un (01) mètre carré.
2. Les enseignes lumineuses :
Dimension par mètre carré ou fraction de mètre carré.
3. Plaques professionnelles :
Dimension inférieure ou égale à un (1/2) mètre carré..
Supérieure à un (1/2) mètre carré. 100 150 200 500 750 V. - La taxe spéciale sur les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, et les affiches sur papier, préparées ou protégées, est acquittée avant l'affichage et par quittance auprès du receveur communal.
Sont assimilées, en ce qui concerne le tarif de la taxe exigible les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public. sur les affiches sur papier, préparées ou protégées, apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans Est acquittée dans le mois du commencement de chaque période annuelle, la taxe sur les affiches peintes.
La taxe est payable d'avance, dans un délai de soixante (60) jours, à compter du jour de la mise en service pour les affiches lumineuses nouvellement installées, et dans le même délai pour les échéances annuelles.
La surface imposable est la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l'annonce.
Par ailleurs, le montant de la taxe est doublé pour toute affiche contenant plus de deux (2) annonces distinctes.
VI. - Sont assimilées aux affiches lumineuses pour l'application de la taxe :
1. - les réclames lumineuses et les enseignes qui réunissent les caractères spécifiques des affiches lumineuses tels que définis ci-dessus; 2.- les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial.
VII. - La taxe est établie au nom de l'auteur pour : les affiches en papier ordinaire, imprimées ou manuscrites; les affiches en papier, préparées ou protégées.
ALGERIENNE 17 Ramadhan 1420 Au nom de l'imprimeur pour les affiches sorties de leurs presses quand les auteurs desdites affiches, ne sont pas désignés par le texte imprimé ou quand ce texte désigne comme tels, des groupements ou collectivités autres que les collectivités locales et les organismes à caractère humanitaire.
Au nom de l'afficheur en raison de l'apposition dans un lieu couvert public de calendriers - réclame.
Est considéré comme afficheur pour l'application du présent texte, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit à titre de propriétaire ou d'usufruitier, soit à titre de gérant ou d'administrateur, de locataire ou de concessionnaire.
Au nom de celui dans l'intérêt duquel l'affiche est apposée ou l'entrepreneur d'affichage, pour : les affiches peintes, les affiches lumineuses.
VIII. - Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites et de celles préparées ou protégées, encourent une amende de 50 à 250 DA pour chaque exemplaire apposé sans avoir été, préalablement, soumis à la taxe.
L'amende est également applicable, aux afficheurs pour toute contravention aux prescriptions des dispositions du paragraphe V ci-dessus, ainsi que les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.
IX. - Les contraventions aux dispositions du paragraphe V, sont constatées par des procès - verbaux rapportés soit par les préposés des services de la recette communale, soit par les agents de la force de l'ordre.
X. - Les affiches soustraites à la taxe spéciale sur les affiches sont lacérées.
Les afficheurs sont, en outre, condamnés aux peines contraventionnelles prévues par l'article 459 du code pénal.
XI. - L'imprimeur d'une affiche en contravention, est puni, solidairement, avec l'auteur de l'affiche, de l'amende prévue au paragraphe VIII ci-dessus.
En outre, le paiement de la taxe et des amendes peut être poursuivi en ce qui concerne les affiches peintes, solidairement, contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée et l'entrepreneur d'affichage.
XII. - Toute contravention aux dispositions du paragraphe V alinéa 3 ci-dessus, est sanctionnée par une amende égale au montant de la taxe.
XIII. Les affiches visées aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe II ainsi que les affiches visées à l'alinéa 2 du paragraphe V, sont passibles du double du montant de la taxe correspondant à leurs dimensions, si elles contiennent plus de cinq (05) annonces distinctes.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
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« Art. 56. — ............................. (sans changement jusqu’à) décembre 1999 portant loi de finances III - Le tarif de la taxe est fixé selon le nombre d'affiches apposées et en fonction de la dimension de celles-ci, comme désignées ci-après :
DESIGNATION DES AFFICHES
1- Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :
— dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré
— supérieure à 1 mètre carré
2- Les affiches sur papier, préparées ou protégées :
— dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré
— supérieure à 1 mètre carré TARIF (EN DA) 200 300 400 800 IV. - Le tarif de la taxe, est fixé par période annuelle et selon la dimension de l'affiche, comme désigné ci-après :
DESIGNATION DES AFFICHES ET PLAQUES PROFESSIONNELLES
1- Les affiches peintes :
— dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré
— supérieure à 1 mètre carré
2- Les enseignes lumineuses :
— dimension par mètre carré ou fraction de mètre carré
3- Plaques professionnelles :
— dimension inférieure ou égale à 1/2 mètre carré
— supérieure à 1/2 mètre carré ............... (sans changement jusqu'à) VIII. - Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou TARIFS (EN DA) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 manuscrites et de celles préparées ou protégées, encourent une amende de 5.000 à 25.000 DA pour chaque exemplaire apposé sans avoir été, préalablement, soumis à la taxe. .............. (le reste sans changement) .................. ».