Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impots directs et taxes assimilées
Article 4
L'article 131 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 131 bis. Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu global.
A l'occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l'article 6 du présent code. 1-2. La vérification approfondie (sans changement)
3. Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu global ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de réception de cet avis.
4. Sous peine de nullité de l'imposition, .... (le reste sans changement)....".