Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 30
L'article 7 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 7. Aucune personne ne peut vendre ou distribuer ... (sans changement jusqu'à) ... à peine d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
En cas de récidive cette amende est doublée.
Les modalités d'octroi d'agrément pour la vente de timbres mobiles et papier timbré sont déterminées, en tant que de besoin, par le ministre des finances.
Les timbres mobiles et papier timbré saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce sans agrément préalable sont confisqués au profit de l'Etat".