Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impots directs et taxes assimilées
Article 2
L'article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 78. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
(sans changement jusqu'à) L'administration peut en outre réévaluer les immeubles ou fractions d'immeubles bâtis et les immeubles non bâtis et les droits réels immobiliers sur la base de leur valeur vénale réelle.
En ce qui concerne (le reste sans changement).....".