Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 26
Les articles 224, 228, 230, 246 et 258 du code de l'Enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 224. Lorsqu'elles sont autorisées, les élections ou déclarations de commandes ou d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens des immeubles faites après les vingt quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat sont assujetties à un droit de 5%".
"Art. 228. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5%.
Ce droit est perçu (le reste sans changement) "
"Art. 230. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 5%.
Ce droit est diminué de moitié en cas d'acquisition par un co-indivisaire".
"Art. 246. Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 5%. >>>
"Art. 258 1. Sont exemptés du droit de mutation prévu à l'article 252 du présent code, (sans changement jusqu'à) … II. - Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252, 253 et 254 du présent code, (sans changement jusqu'à) III. Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252, 253 et 254 du présent code, (sans changement jusqu'à) … IV. - Sont également exemptés du droit de mutation susvisé, les actes (sans changement jusqu'à) V. Sont, par ailleurs, exemptés du droit de mutation susvisé, les actes (sans changement jusqu'à) VI. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l'article 252 du présent code, (le reste sans changement) ..".