Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 25
L'article 183 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 183. Les inspecteurs ... (sans changement jusqu'à) ... leurs ayants cause.
Il leur est payé : 1./ 50 DA, pour la recherche de chacune des années indiquées sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 500 DA. 2./ 50 DA, à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, outre le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier. Ils ne peuvent exiger au-delà".