Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 21
Les articles 12, 12 sexiès, 98, 99, 100, 113, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 136, 139, 143, 154, 158, 159, 167 bis et 174 du code de l'Enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 12. Est fixé à 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perçues par le présent code et dont le montant est inférieur à ce chiffre.
Lorsque l'application des dispositions du présent code entraîne l'exigibilité d'une amende égale ou quadruple des droits ou taxes, le montant de cette taxe ne peut être inférieur à 5.000 DA".
"Art.12 sexiès. A défaut de déclaration visée à l'article 12 quinquiés ci-dessus, l'ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur et, d'une façon générale, les parties à la transaction sont tenues solidairement, indépendamment de l'acquittement des droits et taxes, d'un droit en-sus, lequel ne peut être inférieur à 5.000 DA".
"Art. 98. Les héritiers ou légataires (sans changement jusqu'à) elle se rapporte. Cette indemnité ne peut être inférieure à 5.000 DA.
Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers ou légataires payent une astreinte de 100 DA par mois ou fraction de mois, sans qu'elle puisse être inférieure à 500 DA.
Les tuteurs et autres représentants (le reste sans changement) ...... ".
"Art. 99-1 - Est puni d'une amende égale au double du supplément des droits exigibles, sans que cette amende puisse être inférieure à 5.000 DA :
1) à 4) (sans changement) II. - Il est fait application du minimum de 5.000 DA, dans le cas ou aucun supplément de droit n'est exigible du fait de la contravention".
"Art. 100. L'amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès est un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 1000 DA.
Toutefois, lorsque (le reste sans changement " 11
"Art. 113. 1 à 3 ....... (sans changement)
4- Le notaire ...... (sans changement jusqu'à) d'une amende de 500 DA".
"Art. 120. 1 (sans changement)
2. La récidive (sans changement jusqu'à) ....... infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au quadruple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5000 DA.
Les peines (le reste sans changement) 1"
"Art. 122. - 1 Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale, dans l'impossibilité d'accomplir leur fonctions est puni d'une amende fiscale de 5000 DA à 50.000 DA.
Cette amende ... (le reste sans changement)
"Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement sur minute ou l'original annexé à leur minute, le recevoir en dépôt, ni, le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition avant qu'il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l'enregistrement ne serait pas encore expiré à peine d'une amende de 500 DA à l'encontre des notaires exerçant pour propre compte, de répondre personnellement des droits.
Sont exceptés (le reste sans changement) ... ".
"Art. 124. Il est interdit de (sans changement jusqu'à) sous peine d'une amende de 500 DA à l'encontre (Sans changement jusqu'à) par les testataires".
"Art. 125. Il est fait mention (sans changement jusqu'à) ...... à l'enregistrement.
Chaque contravention commise par le notaire exerçant pour propre compte est punie d'une amende de 500 DA".
"Art. 127. Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce doit à peine d'une amende de 500 DA, contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie".
"Art. 136. Indépendamment ... (sans changement jusqu'à) ... code pénal.
Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l'acte à peine d'une amende de 500 DA pour le notaire exerçant pour propre compte. >>
"Art. 139. Les dépositaires ... (sans changement jusqu'à)... de l'article 140 ci-après.
Toute contravention commise par le notaire exerçant pour propre compte donne lieu à l'application d'une amende de 500 DA Sont exceptés (le reste sans changement) "
"Art. 143. Le refus de communiquer les documents visés aux articles 141, 142 et 142 bis du présent code ou leur destruction avant l'expiration d'un délai de 10 ans sont punis d'une amende fiscale de 5.000 DA à 50.000 DA.
Cette infraction (le reste sans changement) ".
"Art. 154. Les notaires, ... (sans changement jusqu'à) ... ordre de numéros : 1./ Pour les notaires, exerçant pour propre compte; tous les actes et contrats qu'ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevets ou en minutes à peine de 500 DA d'amende pour chaque omission ;
2. à 4) (le reste sans changement) "
"Art. 158. Les notaires, greffiers (sans changement jusqu'à)......... des actes inscrits.
Le défaut de cette présentation dans les délais prescrits est constaté par procès-verbal, sauf application d'une amende unique de 500 DA à l'encontre des notaires exerçant pour propre compte, quelque soit la durée du retard".
"Art. 159. - Indépendamment ... (sans changement jusqu'à) ... à été fait.
Les notaires exerçant pour propre compte sont soumis à une amende de 500 DA en cas de refus de communication desdits répertoires. >>>
"Art. 167 bis. L'amende qu'encourt tout citoyen pour contravention aux dispositions de l'article 163 alinéa ler ci-dessus, en vendant ou en faisant vendre publiquement et par enchères, sans l'assistance d'un fonctionnaire public est de 1000 DA à 10.000 DA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus".
"Art. 174. Les agents du service (sans changement jusqu'à) ultérieurement justifiées.
Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale de 500 DA à 5.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues par le présent code pour l'inobservation des obligations qu'il édicte".