Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 19
L'article 11 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 11. - Les sommes servant de base à l'assiette de l'impôt sont arrondies à la dizaine de dinars supérieure.
Pour toute imposition ou taxation, quelle qu'en soit la nature à l'exception des droits fixes, le montant de l'imposition ou de la taxation à retenir est arrondi au dinar supérieur, les fractions inférieures à 0,05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,05 DA étant comptées pour 0,10 DA.
Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à 500 DA toutes les fois que l'application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce montant. >>>