Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impots directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions de l'article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 220. N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe :
1. à 2 (sans changement)
3) Le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui portent sur des objets et marchandises destinés directement à l'exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l'exportation.
4) (sans changement)