Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impots directs et taxes assimilées
Article 10
L'article 193-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 193-1. Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l'indication des bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de :
(sans changement) ;
(sans changement) .(sans changement) ; 40% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA). 2° (le reste sans changement) ".
6. 25 décembre 1999
أُلغي بموجب Loi n° 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)