Article 7
L'article 12 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 12. Les commissions de recours préalable statuent sur les contestations qui leur sont soumises dans un délai d'un (1) mois qui suit la réception de la requête. 14 novembre 1999 Le procès-verbal des décisions relatives aux contestations doit être communiqué pour approbation dans les quinze (15) jours: par la commission de recours préalable de wilaya à l'organisme de sécurité sociale compétent; par la commission nationale de recours préalable à l'autorité de tutelle.
L'organisme de sécurité sociale et l'autorité de tutelle disposant d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer sur le procès-verbal des décisions, à compter de la date de sa réception.
Les commissions de recours préalable notifient leurs décisions aux intéressés dans le délai maximal prévu par l'article 14 de la présente loi".