Article 5
L'article 10 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 10. La contestation doit être portée devant la commission de recours préalable de wilaya, sous peine d'irrecevabilité : dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision contestée si la contestation a trait aux prestations de sécurité sociale; dans un délai d'un (01) mois si le litige porte sur l'affiliation, le recouvrement des cotisations, les majorations et pénalités de retards.
Ces délais s'appliquent également aux cas de contestations portées devant la commission nationale de recours préalable.
La commission est saisie soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit, par demande déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt".